DROIT DES CONTRATS SPECIAUX
Monsieur JOURDAIN
Vendredi 9 février
INTRODUCTION
Deux petites interrogations écrites en séances. Quelques question des
cours et ne durera que 20 25 minutes. Petites partie de la séance. Deux
notes d’écrit avec un galop d’essai en amphi pendant trois heures. Cette
note d’écrit aura une importance plus grande. Participation orale. Cela
permettra d’améliorer la note d’écrit. Pas droit au code civil.
Ce cours est dans le prolongement du droit des obligations. C’est un
cours assez technique fondamental car il représente le droit commun des
contrats civils et commerciaux. Pas d’indication bibliographie car elle
est dans le fascicule.
- OBJET DU COURS : il s’agit d’étudier les différents types de contrats
qui relèvent de régime juridique distinct et auxquels s’appliquent les
règles spéciales. Il s’inscrit dans le prolongement du cours du droit
des contrats. On dans le cours de droit des contrats les règles communes
et ici on va étudier les règles propres à chaque grand type de contrat.
Lorsque on parle de droit des communs spéciaux, cela ne s’oppose pas à
général car on ne va pas étudier des règles dérogatoires qui
contredisent les règles générales. On va étudier les règles propres à
chaque type de contrat. On parle donc plutôt d’un droit spécial des
contrast mais l’usage veut que l’on dise le contraire.
- DISTINCTION DES CONTRATS NOMMES ET DES CONTRATS INNOMES : la plupart
des contrats spéciaux sont des contrats dénommés par la loi c'est-à-dire
que la loi attribue un nom et on prévoit une série de règles propres
pour ses contrats et ses contrats nommés s’opposent aux contrats innomés
pour lequel la loi ne prévoit pas de règle particulière. Rien dans la
loi ne permet de les désigner dans la loi pour les contrats innomés. Ils
sont très nombreux et beaucoup d’entre eux sont nommés dans le code
civil. d’autres sont nommés et réglementé dans le code et d’autres sont
nommés et réglementés dans d’autres code comme le code de commerce ou
encore le code de travail ou aussi le code des assurance. Il y aussi le
code de la construction de la consommation…les contrats nommés sont
infiniment plus nombreux que les autres.
L’intérêt est double parce que :
Il y a toujours des règles supplétives de volonté qui sont faites
Imposer aux parties des règles qui sont des règles impérative
auxquelles il est impossible de déroger. Elles ont pour but la
protection de la partie faible. Cela peut-être des règles de direction
de l’économie ou de direction de politique d’ordre familiale. Au moyen
de ses législations variées le législateur parvient à réglementer.
Pour les contrats innomés, pas de nom mais il faut quand même leur attribuer un régime juridique. Plusieurs attitudes possible :
Les rattacher à un ou plusieurs contrats nommés connu et réglementés
par le biais de la qualification. Bien que ces contrats soient
originaux, on va les rattacher à un ou plusieurs contrats. On va
regarder les obligation du contrats et voir au quel contrats nommés elle
ressemblent. Et donc on va qualifier le contrat à partir du contrat
nommé. Ce contrat va être rattaché à un contrat nommé reconnu.
Lorsque ce contrat contient des obligations qui se rattachent à
plusieurs contrats nommés, on parle dans ce cas de contrats complexes.
Comme par exemple ils peuvent ressembler à une location et aussi à une
vente. Et bien on parle de location vente. Il y a aussi le contrat de
crédit bail dans la mesure ou on a un crédit et aussi un bail. C’est un
moyen de financer un achat.
Créer un régime propre et autonome pour le contrat dénommé. Cela va
devenir une convention originale ne se rattachant à aucun autre contrat
connu. L’exemple peut-être celui des conventions cadre ou encore les
convention de franchise ou on a une création de toute pièces qui ne
ressemble à aucun autre. Dans certain cas on ne peut pas ou on ne veut
pas le rattacher et on ne veut pas lui attribuer un régime propre et
original. Pas de règles particulières. On parle de contrat sui generis.
Ce sont des contrats qui n’ont pas de régime propre at qui relèvent donc
du droit commun des contrats. Ce sont pour la plupart des contrats
innomés mais certains le sont. L’explication tient à ce que le contrats
nommé par la loi, la jurisprudence ne veut pas le rattacher au régime
légale et donc elle le soumet au droit commun des contrats. Les contrats
sui generis innomés, comme les occupation dite précaires ou encore les
garanties autonomes ou encore les lettres de confort. Ce sont des
contrats innomés sui generis qui relèvent du droit commun. Par fois on
le qualifie de contrat sui generis pour ne pas lui appliquer les règles
du contrat nommé comme le cas du contrat préliminaire à la vente d’un
immeuble en construction. On ne veut pas le soumettre à un régime légale
et donc on le qualifie de contrat sui generis et c’est soumis au droit
commun des contrat. On le fait échapper à un régime juridique propre.
Certains contrats qui ne sont pas nommés par la loi ont quand même reçu
un nom et c’est la pratique qui leur donne. Ils sont quand même nommés
par la pratique. Le contrat de stationnement ou de garage entre autre
chose. il y aussi les contrats de déménagement ou d’ingénierie. Cette
relativité se retrouve dans la plume des auteurs des auteurs. On n’aura
des contrats nommés que ceux qui sont nommés par la loi mais pour
certains auteurs, à partir du moment ou ils ont un nom on devrait leur
dire qu’il sont des contrats nommés avec un régime juridique plus ou
moins établi parce que le fait de leur donner un nom, on a un régime
juridique qui leur a été attribué. De fait les contrats totalement
innommés sont rares.
Les seuls vrai contrats innomés sont les contrats innomés sui generis.
Mais on arrive à leur donner un nom avec l’occupation précaire. Donc
tous les contrats sont plus ou moins nommés.
- QUALIFICATION DES CONTRATS : C’est une opération particulièrement
importante parce que cette opération permet d’avoir un régime juridique
pour un contrat. Qualifier juridiquement un contrat c’est à partir du
fait brut le traduire pour le faire entrer dans une catégorie juridique.
A partir de là on attribue au fait des règles propres à la qualité
juridique. C’est ce que l’on fait en contrat. On observe les clauses. On
les qualifie en terme juridique et avec cette opération on les fait
entrer dans une qualification juridique et donc on dira que c’est un
contrat de bail par exemple et on appliquera donc les règles du bail
pour ce contrat.
En principe cette opération ne pose pas de difficultés particulières
parce que les obligations vont être facilement identifiés. Lorsque on
est en présence de contrats complexe, les choses sont plus délicates. Il
faut donc qualifier le contrat. Cette opération est toujours délicate
lorsque elle ne saute pas aux yeux. Plusieurs méthodes possible mais on
les ramène à deux :
Qualification exclusive : une fois qu’on a les obligations
principales. On va regarder à quel type de contrat cela correspond et on
va avoir un contrat qui correspond et donc on applique les règles. Mais
même si les obligations sont communes à plusieurs contrats, du moment
que les obligations principales sont qualifiées et bien on va appliquer
les règles du contrat des obligations principales. La règle selon
laquelle l’accessoire suit le principale s’applique. Lorsque on dépose
des fonds auprès d’une personne et qu’on lui confère un mandat de remise
de fond, on a des obligations du contrat de dépôt aussi du mandat. On
recherche au regard de l’économie principal. Est-ce que cela relève du
prêt ou du contrat de mandat et une fois cela fait on retient la
qualification du contrat principal. Cela peut-être le dépôt ou le
mandat.
Pour le contrat de déménagement on a un contrat de transport. Mais il y
aussi les actes de manutention. Ces opérations sont des prestations de
service qui relève du contrat d’entreprise et non plus du contrat de
transport. Il faut savoir ce qu’est l’obligation principale.
Qualification distributive ou mixte : on procède à un dépeçage du contrat dans l’espace ou dans le temps.
- dans l’espace : on soumet le contrat à des régimes différents selon
les obligations en causes. Selon l’obligation en cause, on soumet le
contrat à tel ou tel contrat. L’exemple classique c’est le contrat de
cheval avec le contrat de garde de cheval. On demande de l’entraîner et
de la garder. Il y a le contrat d’entreprise par l’entraînement mais
garder un cheval est un contrat qui relève du dépôt. Donc c’est un
contra complexe. Selon que l’obligation en cause concerne l’une ou
l’autre et bien on aura un contrat d’entreprise ou de dépôt.
Qualification distributive donc parce que si le cheval s’échappe on va
appliquer les règles du contrat de dépôt et si le cheval est mal
entraîné et bien c’est le contrat d’entreprise. Si on a un contrat
d’installation : on un contrat de vente et un contrat d’installation. Si
un problème survient dans l’exécution, il faut savoir quelles
obligations est en cause. On procède à un dépeçage du contrat dans
l’espace. Parfois le dépeçage du contrat s’opère dans le temps.
- Dépeçage dans le temps : vente de l’immeuble à construire. On a donc
d’abord un contrat de construction c'est-à-dire un contrat d’entreprise
mais une fois que le constructeur a achevé la construction il faut
transférer la propriété et donc on a un contrat de vente. Donc
changement du contrat. Il passe de construction à vente. Successivement
vont s’appliquer les règles du contrat de construction et les règles du
contrat de propriété. cette qualification du contrat est fondamentale
est toujours opéré par le juge. C’est le juge qui va qualifier le
contrat. Mais les parties souvent qualifie le contrat en lui donnant un
nom. Cette qualification ne s’impose jamais au juge. Si le juge trouve
que cette qualification est erronée, on peut toujours requalifier. Cette
opération est donnée par l’article 12 du NCPC. Parfois les parties
donnent volontairement une qualification inexacte parce que elles
veulent échapper à des règles qui ne leur conviennent pas. Souvent c’est
pour les règles fiscales. C’est le cas en c'est-à-dire de donation que
l’on dit de vente pour la qualifier en vente. Mais le juge peut la
qualifier de donation. Ce procédé relève de la simulation. On conclue un
contrat apparent et à coté de ce contrat on a un autre contrat qui est
la contre lettre par laquelle on sait que c’est une donation. Donc on
veut avoir une certaine réalité du contrat passé. C’est bien une
donation. Le prix ne sera pas payé. Les parties donnent à leur
convention que le juge peut redresser. Parfois c’est le législateur qui
donne une fausse qualification comme pour le contrat de promotion
immobilière. La loi dit que c’est un mandat d’intérêt commun. Mais tout
le monde s’accorde à dire que ce n’est pas vrai. C’est en partie un
mandat mais pas un mandat d’intérêt commun. Parfois, c’est la
jurisprudence encore qui fait une fausse qualification. C’est le contrat
de location de coffre fort. On parle de contra de coffre fort. On
dépose une somme d’argent dans le coffre fort. On a des contrats de
dépôts auxquelles s’ajoutent des prestation de service mais ce ne sont
pas véritablement des contrats de location parce que il faut toujours
passer par la banque pour ouvrir le coffre et quand on loue on peut
disposer du bien librement.
- EVOLUTION DES CONTRATS SPECIAUX : c’est une évolution qui n’est pas linéaire mais qui est cyclique :
Mouvement du droit qui va du droit des contrats spéciaux au contrat de
droit commun : En droit romain il n’ y avait que des contrats de droit
spéciaux. Ils étaient nommés et soumis à un certains formalisme et donc
on disait que c’était des contrats solennels. Il y avait aussi quelques
contrats solennels mais il y aussi une force obligatoire du contrat qui
ne s’attache qu’au contrat nommés c'est-à-dire solennels. Et donc on
avait que des contrats spéciaux. Dans l’ancien droit : on avait le
principe du consensualisme. Ils se formaient par la seul échange de la
volonté des parties et on gomme les spécificités, les règles propres au
contrat de droit nommé du droit des contrat. Petit à petit s’est
substitué un droit commun des contrats qui s’est substitué au droit des
contrats spéciaux.
Le code civil : le droit des contrats se complexifie et se diversifie
surtout à partir de la seconde moitié du 19ème siècle. On passe petit à
petit d’un droit commun des contrats à un droit des contrats spéciaux.
Le droit va recréer un droit des contrats spéciaux. Les causes de ce
mouvement sont la multiplication légale de la réglementation des
contrats qui vont se traduire par la création de nouveaux types
contractuels et à des statuts impératifs. C’est particulièrement visible
pour le contrat de travail, pour le contrat d’assurance, le contrat de
transport, pour ce qu’on appelle le contrat de consommation ou encore
contrat de construction de logement. Il va y avoir des ramifications
complexes. On observe dans chaque type contractuel, il y a des
distinctions et des sous distinctions. Pour le contrat de vente, on la
vente de meubles, d’immeuble et aussi de fonds de commerce. Les règles
propres aux contrat de vente de fonds de commerce et aussi au contrat de
vente d’immeuble sont très diverses. Et en plus on sous distingue dans
les ventes d’immeuble, le contrat de vente d’immeuble achetés et les
ventes d’immeuble construit. Il y a aussi le contrat de bail qui se sous
distingue. On observe l’apparition de nouveau contrats souvent
d’ailleurs importés de pays étrangers et souvent des EU. Ce sont les
contrats en –ing comme les contrats de factoring, leasing, mais on leur
donne une qualification française. C’est la pratique qui leur a donné un
nom et donc un régime jusqu’à ce que la loi les nomme et les réglemente
comme le contrat de crédit bail. A coté de ça des contrats
disparaissent. On la cession de bien par exemple. C’est l’abandon d’un
bien du débiteur dans les mains du créancier. Cette cession n’est plus
pratiquée. Il est tombé en désuétude. On a aussi la promotion des
contrats avec des contrats qui étaient avant peu important sont devenus
des contrats majeurs comme pour les contrats d’entreprise qui était un
petit contrat ou encore le contrat de mandat qui est devenu un grand
contrat.
Mouvement de généralisation du droit des contrats spéciaux : on
observe en retour de l’évolution un mouvement de généralisation ont on
constate deux manifestation :
- règles spéciales applicables à tous les contrats de même famille et
donc uniformisation des règles applicable à l’ensemble des contrats.
L’obligation de contrat existe dans certain contrat comme dans la vente
et elle tend à se généraliser et à uniformiser le droit applicable à des
ensembles de contrats spéciaux et notamment ceux concernant les
obligations de garantie. C’est le cas pour les règles de protections des
consommateurs. Interdépendance que la loi crée entre plusieurs contrats
économiques. Cette technique crée pour les contrat de crédit s’exporte
et s’étend à d’autres contrats. On a encore les acquéreurs de logement.
On a des règles qui naissent dans un contrat et qui s’étendent à d’autre
contrat.
- Enrichissement du droit commun des contrat par le droit des contrats
spéciaux : certaines règles qui en concernaient que certains contrat
s’applique à tous les contrats et donc deviennent des contrat commun. Le
principe de nominalisme monétaire est devenu une règle de droit commun
des contrats alors que avant ce n’était que pour le contrat de prêt.
Aujourd’hui la notion de promesse de vente s’appliquait avant pour les
contrats de vente et maintenant s’applique pour tous les contrats. Il y
aussi la résiliation unilatérale des contrats indéterminés c’est une
règle issue de la résiliation du contrat de travail est devenue
aujourd’hui une règle de droit commun des contrats. Il y aussi la
détermination du prix, avant pour le contrat de vente et maintenant pour
tous les contrats.
- L’explication de ce phénomène tient en une prévalence de l’économie
sur le juridique. La nature économique importe plus que la nature
juridique du contrat et donc à partir du moment ou on détermine la
nature économique on applique les règles découlant peu importe la nature
juridique du contrat. Il faut aussi savoir qu’il y a la fonction
juridique du contrat. Ce sont de simples outils des instruments
techniques au service de l’opération économique. C’est donc la nature
économique qui prévaut. Donc indifférenciation de la nature juridique du
contrat.
CLASSIFICATION DES CONTRATS SPECIAUX :
Lundi 12 février 2007
On ne retiendra pas celles du Code civil car trop générales, ne distinguent pas les différents contrats spéciaux entre eux.
Par ex : distinction entre contrats civils et commerciaux, mais
inconvénient : certains contrats peuvent être tantôt l’un, tantôt
l’autre, c’est notamment le cas de la vente
Autre classification s’attache à l’objet de la prestation
caractéristique du contrat, et tend à diustinguer selon que cet objet
est un bien ou un service, mais certains contrats sont difficiles à
classer car portent sur des biens et services : ex : contrat de prêt
(porte sur un bien : l’argent, mais de la part du prêteur service)
Aussi le contrat d’entreprise quand il porte sur un bien, mais c’est un
contrat de prestation de service (entrepreneur rend service au maître de
l’ouvrage) Contrat dedépot a pour objet un bien : le bien entre les
mains du dépositaire, mais aussi contrat de service.
Classification selon l’objet du contrat.Cela conduit à distinguer entre
les contrats translatifs d’un droit, et les contrats relatifs à une
activité humaine.
Certains contrats ont pour objet de transférer des droits, d’autres une
prestation de service. Retenu par beaucoup d’auteurs, notamment
Mallaurie, Aynès et Gauthier …
Prof : étude de 3 contrats spéciaux uniquement.
- contrat de vente qui est le plus important
- contrat de mandat, car joue un rôle très important dans la vie des affaires
- contrat d’entreprise.
Titre 1 : La vente
C’est le contrat le plus important, le plus usuel, que nous passons
quotidiennement, et même plusieurs fois par jour. C’est l’archétype des
contrats.
On peut définir la vente ainsi :
C’est un contrat par lequel une partie transfère à une autre la propriété d’un bien moyennant le paiement d’une somme d’argent.
transfert de propriété d’un bien
et prix de vente : paiement d’une somme d’argent qui s’impose à l’acheteur
GENERALITE :
Article 1582 : définition Code civil : la vente est une convention par
laquelle l’un s’oblige à livrer à l’autre une chose, et l’autre à la
payer.
Moins précise car on parle de livrer quelque chose, alors que ce qui est
important, c’est surtout le transfert de propriété, car vente : contrat
translatif de propriété. Et obligation de payer est un peu vague, c’est
plus précis de parler d’obligation de payer une somme d’argent car cela
évoque la notion de prix.
A. Les éléments distinctifs :
Il y en a 2 : le transfert de propriété et le prix.
1. Le transfert de propriété
La vente est donc un contrat translatif de propriété. Ce transfert va
permettre de distinguer la vente d’autres contrats qui ressemblent à la
vente mais n’engendrent aucun transfert de propriété : contrat de bail,
de prêt, d’entreprise.
Ex : bail. Contrat qui impose un transfert d’usage de la chose. Bailleur
transfère au locataire l’usage de la chose, et pas de la propriété. Et
ce n’est qu’un transfert temporaire, car locataire à un moment devra
bien restituer la chose qu’on lui a louée.
Il y a parfois des combinaisons de vente et de bail :
la location vente : bail assorti d’une vente
le crédit bail : bail assorti d’une promesse de vente : à la fin du
bail, locataire a la possibilité d’acheter le bien qu’il a loué
la cession bail : crédit bail au profit du vendeur : étonnant car dans
cession de bail propriétaire vend son bien, et acquéreur du bien
consent un crédit bail au vendeur. Contrat par lequel le vendeur d’un
bien conserve la jouissance de son bien grâce au crédit bail associé à
la vente. C’est un moyen de crédit en vendant son bien. Crédit garantit
par la propriété attribuée au prêteur
la location accession à la propriété : combinaison de location et de vente
Il existe des faux baux qui sont des contrats de vente. Par ex : la
concession d’une carrière à un exploitant. Ce n’est pas un bail, c’est
une vente de produit par anticipation : on vend à l’exploitant de la
carrière les produits à extraire de la carrière par anticipation : vente
de meuble par anticipation.
Et des fausses ventes qui sont en fait des baux. Par ex : une vente
d’herbage, en réalité, c’est un bail rural : on loue le terrain qui va
produire de l’herbe. Fausse vente et vrai bail.
Le transfert de propriété permet aussi de distinguer la vente du contrat
de prêt. Quand on prête une chose, on en transfère l’usage à
l’emprunteur. On ne transfère pas la propriété. Et ce transfert d’usage
est temporaire : emprunteurs devra à un certain moment restituer.
Mais certaines figures contractuelles sont complexes. Le prêt de
consommation : prêt qui porte sur des biens consomptibles : emprunteur
en dispose de ces biens car il les consomme, or c’est caractéristique du
transfert de propriété. Emprunteur acquiert dans ce prêt la propriété
des choses qui lui sont prêtées, car il a le pouvoir d’en disposer en
les consommant. Prêt qui emporte transfert de propriété, comme la vente.
Mais différence avec la vente : l’emprunteur doit toujours restituer
pas ce qui a été prêté, mais des choses équivalentes. Or dans la vente,
on ne restitue pas.
Distinction entre vente et contrat d’entreprise, dans celui-ci en
principe, pas de transfert de propriété, car engagement à produire un
certain travail, à fournir un certain service. Parfois cependant,
l’entrepreneur fournit en plus des services une certaine matière,
certains matériaux nécessaires à la construction, qui vont devenir la
propriété du maître de l’ouvrage. Contrat qui va donc finalement se
tourner vers un transfert de propriété. La difficulté va être de
distinguer le contrat d’entreprise du contrat de vente.
Il y a certains contrats qui sont difficiles à distinguer dans des
hypothèses particulières : Commande d’objets, d’œuvres d’art. Est-ce un
contrat de vente ou d’entreprise ? Une fois que le peintre a réalisé son
travail, il va céder l’œuvre : plutôt vente. Mais commande consiste à
fournir un certain travail : plutôt un contrat d’entreprise. Dans la
plupart des cas : contrat d’entreprise avec transfert de propriété Ou
contrat de vente avec une prestation de service (mais moins souvent)
Qualification varie en fonction de l’espèce
Quand on commande une centrale thermique, nucléaire : ventes, et
prestations de services. Cet ensemble contractuel constitue un contrat
mixte : par certains cotés une vente, par d’autres un contrat
d’entreprise. Qualification mixte retenue plutôt qu’une qualification
unique.
Distinction entre la vente et le mandat. Le transfert de propriété permet de distinguer les 2 dans la plupart des cas.
Mandat : pas de transfert de propriété. C’est un mécanisme de représentation conventionnelle.
Mais dans certains cas, difficultés de qualification :
ex : quand une personne achète un bien pour le revendre immédiatement :
en principe, il y a une vente. Mais ce n’est pas toujours le cas, et
notamment quand c’est un marchand de bien qui achète un immeuble pour le
revendre immédiatement à un acquéreur : n’y a-t-il pas juste un mandat ?
Si le marchand de bien est devenu propriétaire : vente, mais la plupart
du temps, il achète au nom d’un acquéreur : dans ce cas, il y a mandat,
car marchand de bien n’est pas devenu propriétaire.
Distributeurs de certains produits peuvent ne pas devenir
propriétaires des biens qu’ils achètent et qu’ils vendent. Ils sont un
simple mandataire. Ex : situation des pompistes : dans certains cas, ils
achètent des produits pétroliers pour les revendre aux consommateurs :
ils deviennent propriétaires. Dans d’autres cas, simples mandataires
entre usagers et compagnie pétrolière.
Dépôt vente : une personne qui veut vendre un bien la donne en dépôt à
une autre qui va chercher un acquéreur. Une fois celui-ci trouvé, vente
aura lieu. Dépôt, et mandat de vente, et enfin si l’acquéreur est
trouvé : vente. Fréquent pour les distributeurs de presse notamment :
mandat de les vendre au public. Si journaux déposés non vendus, ils
retournent à l’éditeur. Pareil pour œuvres d’arts : tableaux déposés
dans une galerie, si non vendus, retournent à l’artiste. Dépôt, mandat,
vente, et d’autres qualifications parfois : ventes sous condition
résolutoire de non revente. On vend à un dépositaire, mais s’il ne
trouve pas lui même d’acheteur, le contrat sera résolu. D’ailleurs on
pourrait faire une vente sous condition suspensive de revente (revient
au même)
Le transfert de propriété va donc permettre de distinguer le contrat de vente d’un certain nombre d’autres contrats.
Mais certains contrats sont translatifs de prpopT, mais ne sont pas des ventes :
- Ex : donation, ce n’est pas une vente, car contrat gratuit, donataire n’a rien à payer
- Ex 2 : le contrat d’échange : ce n’est pas une vente.
Ce qui permet de distinguer la vente des autres contrats translatifs de propriété.
2. Le prix :
En principe quand un contrat est translatif de propriété, on parle de
vente, mais parfois on utilise un autre terme : la cession transfert
de droits incorporels. Par ex quand la vente porte sur un fonds de
commerce, on utilise le terme de cession d’un fonds de commerce, car ce
n’est pas un bien corporel, mais un ensemble de biens, de droits.
De même quand on vend des actions de sociétés, des parts sociales, on utilise plutôt à nouveau le terme cession.
Quand on cède des droits intellectuels : brevets, marques, on parle
plutôt de cession. Le prix est une somme d’argent que l’acquéreur
s’engage à payer au vendeur : encore plus caractéristique de la vente.
Si transfert de propriété, mais pas de prix à payer, alors il n’y a pas de vente.
Cette notion de prix tend à prendre une importance excessive. On a
tendance en effet à considérer que tout contrat qui comporte un prix est
un e vente, même quand il ny a pas de transfert de propriété.
Par ex : le public et même le législateur parle de vente de voyages, et
de séjour. Hérésie, car voyage n’est pas un bien. Ce n’est pas un
contrat de vente, mais un contrat de prestation de service assortie à un
mandat. Par extension, on a tendance à parler de vente de service.
Hérésie juridique, on ne vend pas un service, on fournit un service :
contrat d’entreprise, et non contrat de vente. Ou vente d’espace
publicitaire : pareil. Le prix va permettre de distinguer la vente
d’autres contrats translatifs de propriété.
Ex : donation : contrat qui transfère la propriété d’un bien du donateur
au donataire, mais à titre gratuit. Donc distinction facile. Mais
parfois, donations avec charges : imposent au donataire certaines
prestations. En contrepartie, donataire devra faire quelque chose : on
se rapproche de la vente, mais on ne l’atteint pas, car il n’y a pas de
prix. Il y a bien une charge qui est une contrepartie et si charge
importante, contrat devient à titre onéreux.
Ex : contrat d’échange : il y a un double transfert de prpopT : chacun
des parties au contrat va transférer à l’autre la propriété d’un bien,
mais il n’y a pas vente dans l’échange. Mais si les biens échangés ne
sont pas exactement de même valeur, il faudra compenser, donc une des
parties peut avoir à verser à l’autre une certaine somme : une soulte.
Mais cette soulte n’est pas un prix, et donc cela ne devient pas pour
autant une vente. Et ce sauf si la soulte est très importante, si elle
est supérieure à la valeur du bien remis en échange, dans ce cas, elle
devient un prix, et l’échange n’est plus un échange, elle devient une
vente.
On applique au contrat d’échange toutes les règles du contrat de vente,
sauf une : la récision pour lésion (règle propre à la vente non
applicable à l’échange) c’est le seul enjeu delà qualification.
Distinction entre vente et contrat d’apport en société : apporteur ne
reçoit pas un prix, mais des droits sociaux : il devient associé dans la
société, et cette qualité d’associé emporte tout une série de
prérogatives. Il faut distinguer aussi la vente de la dation en
paiement.
Dation en paiement : fait de payer un prix, mais au lieu de verser une
somme d’argent on va transférer la propriété d’une chose. Au départ, le
contrat prévoyait le paiement d’un prix, et au lieu de ça, on va
transférer une chose. Extinction de l’obligation au moyen d’un transfert
de propriété.
Ce n’est pas un contrat de vente, c’est un paiement, car transfert de
propriété n’est pas l’objet de l’obligation, il n’est que l’objet du
paiement. Il n’est pas in obligatione, il n’est que in solutione. Même
si ce n’est pas un contrat de vente, certaines règles de la vente vont
s’appliquer.
Distinction vente / bail à nourriture : On transfère la propriété
d’une habitation, et au lieu de payer un prix, l’acquéreur s’engage à un
certain nombre de prérogatives : on s’engage à le loger et à le
nourrir. Pour personnes âgées, le plus souvent : vont être logées par
l’acquéreur qui va les loger, nourrir, soigner, entretien. Il n’y a pas
de vente car pas de prix.
Vente / contrat de distribution : Contrat cadre qui va avoir pour
objet de réglementer toutes les ventes futures. Il n’y a ni transfert de
propriété, ni prix. On les a pendant longtemps assimilé à des contrats
de vente : on exigeait que le prix des ventes futures soit déterminé
dans le contrat de distribution (contrat de franchise …) Depuis des
arrêts de l’AP de 1995, on a décidé que ces contrats cadres n’étaient
pas des ventes.
B. Caractères du contrat de vente :
C’est un contrat synallagmatique : il y a des obligations de part et
d’autre. Vendeur s’engage à fournir un bien, et acheteru à payer un
prix. Contrat à titre onéreux : il y a un prix à payer.
En principe c’est un contrat commutatif, car obligations du vendeur et
de l’acquéreur sont en principe équivalentes, si elles ne le sont pas,
la récision sera possible, au moins pour les ventes d’immeuble.
Dans certaines ventes, obligations ne sont pas regardées comme
équivalentes : cas quand on vend un bien moyennant le paiement d’une
rente viagère. Ce sont des ventes aléatoires.
Si crédit rentier (vendeur) meurt très tard, rente versée sera importante. Tout dépend de la durée de vie du vendeur.
Même chose qu’il y a vente d’un bien en usufruit. L’usufruit s’éteignant
avec la vie de l’acquéreur, tout dépendra de la durée de la vie :
contrat aléatoire. Vente est un contrat consensuel : se forme par le
seul échange des volontés des parties.
Mais il existe certains contrats solennels : c’est le cas de la vente
d’un immeuble à construire dans le secteur du logement : il faut ici un
acte authentique. Même si contrat consensuel : très souvent la rédaction
d’un écrit s’impose, et vente d’immeuble toujours acte authentique pour
des raisons de publicité. Pour vente fonds de commerce : écrit pour des
raisons de publicité. Mais écrit non exigé comme condition de validité,
mais s’impose. Vente est un contrat translatif de propriété, mais
peut-être aussi d’autres droits réels, ou d’autres droits intellectuels :
contrat translatif de droits : de propriété, d’usufruit (et dans ce cas
là, on parlera de cession). On peut aussi céder des droits
intellectuels : brevets, marques, un fonds de commerce. On peut céder
des créances (opération de cession de créances) ; des droits sociaux …
C. L’évolution du contrat de vente :
La vente n’a pas toujours existé, c’est l’échange qui a précédé la
vente. Aux origines lointaines, on parlait de troc. L’échange lui même a
été précédé par le don. (Mauss : essai sur le don). Vente apparue
tardivement dans l’évolution des sociétés, car elle suppose l’existence
de la monnaie. Avant la monnaie, on troquait : échange.
La vente, en ce qui concerne la forme, ‘a pas toujours été un contrat
consensuel, aux origines : c’était un contrat réel : impliquait la
remise de la chose comme condition du contrat de vente.
Ce n’est qu’à l’époque romaine que la vente est devenue un contrat consensuel.
Sur le fond, 2 phénomènes marquent l’évolution :
le moment du transfert de propriété : A Rome, et ensuite dans l’ancien
droit français, la propriété n’était pas transmoisre au moment de la
transformation de vente. propriété transférée au moment de livraison de
la chose vendue. Ça a toujours été ainsi jusqu’au Code civil. Code civil
: transfert de propriété est immédiat : dès que le contrat est conclu,
le transfert de propriété est immédiat : transfert solo consensu (ppr,
mais il y a de nombreuses exceptions) Le droit français est très isolé,
c’est pratiquement un des seuls droits à prévoir un transfert immédiat
de la propriété du bien. Dans les droits romano germanique : transfert
de propriété n’est réalisé qu’au moment de la livraison de la chose.
Donc différé, comme à l’origine en France.
la diversification du contrat de vente : expression du phénomène de
spécialisation du droit des contrats spéciaux. Il existe une pluralité
de régimes juridiques applicables à la vente. Ces régimes juridiques
vont dépendre de l’objet de la vente = de la chose vendue. Régime
différent pour les ventes d’immeubles, de meubles, et de fonds de
commerce. Pour immeubles ert fonds de commerce, il y a toute une
réglementation spéciale qui vient s’ajouter aux dispositions communes.
Et selon modalités de paiement du prix : au comptant ou à crédit, règles
différentes. Régime particulier notamment pour crédit pour
consommateurs : cf Code de la consommation. Et variation selon les
modalités des parties : commerçants ou non commerçants. Vente entre u
professionnel et un consommateur, ou entre professionnels ou entre
consommateurs, règles différentes, car réglementations particulières
pour consommateurs.
Où se trouvent les sources du droit de la vente ? Elles sont
diversifiées, éclatées dans différents instruments. Règles communes aux
contrats de vente sont dans le Code civil : vente fait l’objet des
articles 1582 à 1701 Code civil. En dehors du Code civil, c’est
principalement le Code de commerce qui contient un certain nombre de
règles concernant les ventes commerciales, et le Code de la consommation
pour ventes conclues entre un professionnel et un consommateur. Mais
aussi droit de la concurrence dans le Code de commerce.
En dehors du droit interne de la vente, il y a un droit international de
la vente : Convention de Vienne sur la vente internationale des
marchandises du 11 avril 1980. Elle s’applique directement à toutes les
ventes de marchandises présentant un caractère international : droit du
commerce international.
Il faut ajouter 2 directives, qui ont toutes les 2 été transposées en
droit interne. Directive du 25 juillet 1985 sur la responsabilité
concernant les produits défectueux : 1386-1 à 1386-18 Code civil.
(Transposition en 1989, pas sûr !) Et directive du 25 mai 1999 sur les
garanties en matière de vente de biens aux consommateurs, transposée par
une ordonnance du 17 février 2005. Formation de la vente, objet des
obligations principales et effets de la vente
Chapitre 1 : La formation de la vente
Conditions habituelles du droit commun des contrats. Il faut que les
parties aient consenties. Précision : le consentement doit porter au
moins su la chose vendue et sur le prix de vente, qui sont les éléments
essentiels du contrat de vente. A partir du moment ou il y a accord sur
la chose et sur le prix, le contrat de vente est valablement formé. Le
processus du contrat de vente peut cependant être très long : peut durer
des mois, des années …
En dehors du consentement des parties, il faut que les parties soient
capables de contracter, la capacité exigée est de faire des actes de
disposition, sauf pour les meubles de faible valeur v : par ex : pour
acheter un journal. Vente sur un meuble de faible valeur est un acte
d’administration : un mineur peut acheter seul un journal.
Il n’y a plus d’incapacité spéciale de vente, depuis que la prohibition
entre époux a disparu (1985), maintenant entre époux on peut se vendre
des biens.
Mais il y a quelques incapacités spéciales d’acquisition qui frappent
certains acheteurs : concerne les mandataires et administrateurs
(parfois, ils ne peuvent pas acheter les biens des personnes qu’ils
représentent), et concerne aussi les juristes, et les gens de justice
pour l’acquisition de droits litigieux (article 1125-1 Code civil)
Il faut un objet, une cause licites. A ce sujet il existe un certain
nombre de choses illicites, hors du commerce, dont on ne peut faire ni
l’acquisition, ni la vente. Processus de formation de la vente quand il
dure un certain temps. Puis réglementations propres à certains ventes.
SECTION I : PROCESSUS DE FORMATION (LES AVANTS CONTRATS)
La vente peut se former instantanément dès lors qu’il y a accord
immédiat sur la chose et sur le prix. Mais le plus souvent, la vente va
se former par étape, et dans ce cas, il existe une période
précontractuelle qui va se traduire par la conclusion d’un avant contrat
: va préparer et précéder le contrat de vente, et vente sera conclue au
terme de la période précontractuelle.
2 grandes espèces d’avant contrat :
vente à l’agréage
promesse de vente
SOUS SECTION I : VENTE A L’AGREAGE :
A. Vente à la dégustation :
Il s’agit de chose dont il est usage de les goûter avant de les acheter.
Le vin et l’huile selon l’article 1587 du code civil. La vente ne sera
conclue que si l’acquéreur se déclare satisfait. Cette faculté d’agréer
la chose est soumise à une demande de l’acquéreur. Il faut que ce soit
précisé par l’acquéreur. Sur le plan juridique cela s’analyse en une
promesse unilatérale de vente. Jusqu’à l’agrément de l’acquéreur, il n’ y
a pas vente, il y a promesse. Donc cela se ramène à la promesse de
vente.
B. La vente à l’essai :
L’acquéreur souhaite utiliser le bien avant de l’acheter. Il veut faire
un essai du bien avant de l’acheter. Ce n’est plus une affaire de goût
car cela peut-être plus ou moins objectif. Dans les acquisitions de
machines, si l’essai est concluant, l’acheteur doit acheter. Ce
caractère concluant de l’essai peut-être apprécier objectivement. Dans
les autres cas, cela relève d’une appréciation plus subjective. Comme
pour l’achat d’une voiture ou de vêtement. L’appréciation de l’acquéreur
ne relève pas de données purement objectives. Dans tous les cas, cela
s’analyse en des promesses de vente et l’acquéreur se réserve une option
d’achat. La seule différence c’est que l’appréciation de l’acquéreur
peut-être plus ou moins objective. Lorsque l’acquéreur décide de na pas
acheter, il en coûte.
SOUS SECTION II : LES PROMESSE DE VENTE :
L’intérêt de cette promesse réside dans le fait que l’on attend un
certain temps avant de s’engager définitivement dans une vente ferme.
Parfois, cela exige un certains nombres de formalités, de démarche qui
demandent du temps donc il faut une promesse de vente, parce que les
parties veulent s’engager. Au moment ou les parties s’engagent les
éléments de la ventes peuvent faire défaut donc on attend. Mais si on
souhaite s’engager définitivement, et bien on conclue une promesse de
vente. Et puis il y a une troisième hypothèse, c’est le cas où l’une des
parties n’est pas encore décidé à acheter. L’autre hésite encore. Cela
peut-être l’acquéreur ou le vendeur. Dans ce cas là on conclue une
promesse de vente qui est une promesse unilatérale de vente ou d’achat.
§1. Les promesses unilatérales de vente :
Très fréquent dans la pratique. On peut la définir de la manière :
c’est un contrat par lequel le promettant consent à vendre un bien au
bénéficiaire qui se réserve le droit de consentir à l’acheter pendant un
certain délais. L’acheteur bénéficie de ce que l’on appelle une option
d’achat. Il n’est qu’au stade de la promesse. Il a une option du droit
d’acheter ou de ne pas acheter.
A. Formation du contrat de promesse :
C’est un contrat parce que il y a un accord de volonté mais dans ce
contrat une seule personne s’engage dans les termes d’une vente
c'est-à-dire s’engage avant. Le bénéficiaire de la vente ne s’engage pas
à acheter. La promesse est unilatérale.
Pour le promettant : c’est une offre de vente. Elle contient le
consentement à la vente du promettant. Cela veut dire que le promettant
s’engage et que la chose et le prix de vente soit déterminé au moment de
la promesse. Il faut que le promettant ait la capacité de vendre donc
de faire des actes de dispositions. Peu importe que après la promesse il
devienne incapable car si au jour de la promesse il était vivant et
capable, la condition est remplie. Ce sont les héritiers qui hérite de
l’engagement de vente, dans le cas de décès du promettant.
Le bénéficiaire : il accepte la promesse mais en tant que telle. Il
accepte l’offre de vente. Il l’accepte en tant qu’offre de vente.
L’acceptation ne vaut pas acceptation de la vente. Si il y avait
acceptation de la vente alors le contrat est conclu. En pratique, le
contrat est un contrat le plus souvent synallagmatique. Mais la promesse
est unilatérale. Mais dans cette hypothèse, il s’engage à quelque chose
c'est-à-dire de verser au promettant une certaine somme qui n’est pas
le prix du bien à vendre. C’est l’indemnité d’immobilisation et celle-ci
représente un engagement de la part du bénéficiaire de la promesse et
donc c’est un contrat synallagmatique. La promesse de vente est donc au
contraire unilatérale.
Pour la promesse unilatérale de vente pas de conditions de formes :
actes sous seing privé ou bien par voie orale. Sauf dans certains cas,
lorsque la promesse prépare la vente à venir alors il y a des conditions
à remplir comme pour les immeubles à remplir. Au moins pour toutes les
promesses qui concernent un droit immobiliers ou un fond de commerce, il
est impératif de faire enregistrer la promesse. Le délai est de 10
jours. Cette formalité fiscale est importante parce que mise à peine de
nullité. Nous avons l’article 1840 A du CGI et depuis une loi de 2005,
ce texte a été transporté dans le code civil et forme un nouvel article
1589-2 du code civil. C’est pour éviter les fraudes. Si les promesses
unilatérales n’étaient pas enregistrées, elles seraient inconnues du
code civil.
Cette formalité fiscale est critiquée par la doctrine. Parce que elle
sert à avoir des parties de mauvaise foi en tout cas à les favoriser.
Cela sert de prétexte à l’une des parties qui ne veulent plus acheter ou
vendre invoquer cette absence de publication. Donc la jurisprudence
fait une interprétation restrictive de cette formalité. Ainsi en
particulier, la jurisprudence n’applique plus cette exigence fiscale à
chaque fois que la promesse unilatérale de vente fait partie d’un
ensemble plus vaste. Donc il faut que ce soit lié à un ensemble
contractuel plus vaste. Un lien de dépendance entre les obligations
contractuelles est nécessaire. Ce lien correspond à la notion
d’indivisibilité. Lorsque les obligations d’un contrat sont
indivisibles, on considère que la promesse unilatérale n’est qu’un
élément d’une ensemble contractuel plus vaste.
Cela concerne principalement deux types de conventions que la
jurisprudence a eu l’occasion de dire que l’enregistrement pas
nécessaire :
Crédit bail immobilier : on a une promesse unilatérale de vente. Et
donc dans ce cas on n’a pas besoin de faire l’enregistrement.
La Cour de Cassation a eu l’occasion de rendre un arrêt très important
concernant la transaction : très souvent elle contient une promesse
unilatérale de vente. Ce n’est qu’un élément parmi d’autre et donc l’AP
tranche par un arrêt du 24 février 2006. dans toutes ces circonstances,
la transaction est l’accessoire de la convention et tantôt les
principal. Le sort de la convention est lié : si le principale n’a pas
besoin d’être enregistrer et bien l’accessoire n’en a pas besoin de
même.
B. Les effets de la promesse :
1. Droit d’option du bénéficiaire :
Ce droit d’option présente une difficulté quant à son analyse juridique :
Jurisprudence : c’est un droit de créance pour elle ; qui consiste par
certain côté en une obligation de faire et par d’autre en une
obligation de ne pas faire. De la part du promettant, il y a une
obligation de ne pas faire lorsque il s’agit de dire de ne pas vendre le
bien à autrui. Lorsque on consent une promesse de vente au profit du
bénéficiaire cela veut dire que l’on s’engage à ne pas vendre. Mais
obligation de ne pas vendre lorsque on s’engage à maintenir son offre de
vente et donc à immobiliser le biens et donc on confère une exclusivité
d’achat. On pourrait également parler d’une obligation de collaborer à
la vente et faire en sorte que la vente puisse se réaliser. Une autre
analyse :
La doctrine y voit un droit potestatif : il s’agit d’acquérir ou de ne
pas acquérir par un acte de volonté unilatérale. C’est une option
c'est-à-dire une espèce de droit potestatif. Le promettant n’est tenue
d’aucune obligation particulière. On est dans une situation de sujétion,
d’attente. On attend que le bénéficiaire se décide.
L’analyse classique c'est-à-dire de la jurisprudence ne prend pas en
compte le mécanisme de l’option mais met en avant ce que doit faire le
promettant. Pour l’analyse de la doctrine, on ne voit pas très bien la
situation du débiteur mais met en relief le droit d’option du créancier.
Les deux analyses pourraient on dire se complètent et le droit d’option
est un droit particulier qui relève du droit de créance et du droit
potestatif.
C’est important pour savoir la loi applicable en droit international privé et aussi en régime matrimoniaux.
Ce droit d’option peut-être cédé et lorsque le bénéficiaire envisage de céder sa promesse, il faut :
Respecter les formalités de la cession de créance de l’article 1690 du code civil
Respecter la formalité fiscales d’enregistrement prévue par l’article 1589-2 du code civil : pour éviter les fraudes.
Il arrive que la cession soit interdite : En cas de cession à titre
onéreux promesse de vente d’un immeuble ou un fonds de commerce (loi du
29 janvier 1993) : cette interdiction vise les marchand de biens car ils
se faisant consentir les promesse de vente mais après ils cédaient leur
promesse leur option. Cela favorisait la hausse des prêts et donc la
spéculation et donc on interdit la cession à titre onéreux. On ne peut
pas gagner de l’argent.
Dans la plupart des cas, les parties prévoient une clause que l’on nomme
une clause de substitution qui va permettre de substituer un tiers dans
le contrat. Elle prévoit et autorise à l’avance une cession de la
promesse. La jurisprudence a pris en considération pour distinguer les
cessions de promesse et les substitution de bénéficiaires et donc quand
il y a substitution on ne procède plus aux formalité de l’article 1690
et pas non plus à l’article 1589-2 du code civil. La jurisprudence
considère en effet, que les clauses de substitutions doivent obéir à un
régime particulier.
Cette analyse est critiquée par al doctrine qui considère que la clause
n’est ni plus ni moins qu’une cession de promesse. Les auteurs ont
essayé d’analyser cette substitution d’une autre façon. Certains auteurs
ont considéré qu’il y avait une stipulation pour autrui. Ainsi le
promettant stipulerait du promettant au profit d’un tiers et donc le
bénéficiaire pourrait se substituer un tiers. En 1969 cela a été repris
par la Cour de Cassation mais le fait que cela n’a jamais été repris
fait que cela a été abandonné. La doctrine a été encore plus ou moins.
On dit que la substitution opère une cession de contrat ayant pour objet
un droit potestatif d’option. Cette analyse expliquerait que les
formalités de la cession de créance ne soient pas applicables mais cela
n’explique pas que les formalités d’enregistrement ne soient pas
applicables.
Les promesses unilatérales de vente sont transmissibles à cause de
mort. Cela se fait par voie de transmission successorale. Donc les
héritiers devront s’y soumettre.
2. Obligation du bénéficiaire :
C’est une obligation qui est fréquente et qui n’est absolument pas
nécessaire. C’est une obligation de verser une indemnité d’une
obligation. Sa nature juridique dépend de la nature juridique du droit
du bénéficiaire. Si c’est un droit de créance, cette indemnité sera un
droit de créance. On immobilise le bien et donc le service doit être
rémunéré. Si on considère comme le fait la doctrine que c’est un droit
^potestatif d’option alors l’indemnité est la contrepartie de l’option.
C’est la contrepartie d’un avantage. C’est le prix d’une option. Il est
versé auprès du bénéficiaire au moment de la promesse de vente. Mais on
peut prévoir que la somme sera verser un peu plus tard. Si le
bénéficiaire lève l’option, cela veut dire que l’on achète le bien et
donc l’indemnité va venir s’imputer sur le prix de vente du bien. Si el
bénéficiaire ne lève pas l’option cela veut dire qu’il ne veut pas
acheter et donc l’indemnité restera acquise.
En général cette indemnité est de 10%.
Cette somme que le bénéficiaire verse est une indemnité
d’immobilisation. C’est juridiquement impropre parce que l’indemnité est
un dédommagement qui suppose un préjudice qui résulte d’une inexécution
d’un contrat qui suppose donc une obligation. Or, le bénéficiaire n’a
aucune obligation. C’est un droit qu’il a donc. Donc s’il n’achète pas
et qu’il perd ne peut pas être considéré comme une indemnité. Ce n’est
pas le sens exact du terme. C’est très important lorsque on veut savoir
si c’est une peine au sens de a clause pénale. Est-ce que c’est une
clause pénale. Si oui, elle est révisable mais sinon elle ne peut-être
réviser et l’indemnité sera du dans tous les cas. Or, ce n’est pas une
indemnité donc ne peut pas être considéré au sens de l’article 1152 du
code civil comme une clause pénale (jurisprudence bien établie depuis
longtemps).
Peut on considérer cette somme faussement qualifier indemnité comme un
dédit ? Non ce n’est pas possible parce que on ne se dédit que lorsque
on a dit c'est-à-dire que lorsque on s’est préalablement engagé. Dédire
c’est retiré son engagement. Après coup on retire le consentement et
après on se désengage. Le dédit c’est la faculté de retirer son
consentement mais c’est aussi la somme que l’on doit verser lorsque on
exerce cette faculté. Le bénéficiaire de la promesse ne s’est pas engagé
donc il n’a pas dit et donc il ne peut pas se dédire. Si le
bénéficiaire lève l’option c'est-à-dire qu’il achète le bien on peut
prévoir un dédit dans le sens ou il s’est engagé à acheter. Et donc le
bénéficiaire de la promesse peut se rétracter.
L’indemnité est le prix de l’option. Ce n’est pas une sanction. Ce n’est
pas une clause pénale. Ce n’est pas non plus un dédit. Le dédit n’est
toujours pas pour autant une indemnité et cela ne peut pas être
considéré comme une peine et donc ce n’est pas révisable. Ce versement
est interdit pendant un certain délais lorsque la promesse à pour objet
un immeuble à usage d’habitation et consentis à un non professionnel
c'est-à-dire en fait à un consommateur, le consommateur a droit à un
délais de rétractation pendant 7 jours et aucune somme ne peut-être
verser au promettant. Ce sont les articles L.271-1 et L.271-2 du code de
la construction et de l’habitation.
Il arrive parfois que cette indemnité soit très élevé et donc en fait,
le bénéficiaire va se sentir obligé d’acheter. La jurisprudence en tire
la conséquence très simple c'est-à-dire que le bénéficiaire ‘est engagé à
acheter et donc la promesse unilatérale de vente devient
synallagmatique dans laquelle les deux parties sont engagées.
C. Exercice de l’option :
Résulte d’un acte unilatéral qui consiste en un droit potestatif. Peut
se faire sans forme particulière mais il faut quand même adresse un
courrier pour dire que l’on va acquérir. Aucune condition de forme mais
les promesses prévoient assez souvent des formes particulières. Mais
aussi souvent on subordonne la levé de l’option à un droit particulier
et assez souvent on trouve que des clauses pour lesquelles les options
ne pourront être levées que si l’acheteur paie le prix ou signe l’acte
de vente.
Le bénéficiaire lève l’option dans le délai stipulé : les promesses en
général prévoient un délai. Conséquence, la vente est formée car la
levée de l’option ou l’exercice représente l’acceptation de la vente
elle-même c'est-à-dire que la levée de l’option représente le
consentement de l’achat par le bénéficiaire. Il doit être apprécier à ce
moment. La capacité d’acheter s’apprécie au moment de la levée de
l’option. L’indemnité de l’immobilisation elle s’impute sur le prix de
vente ; donc ne paiera le prix que sous déduction de la somme versé en
guise d’indemnité. La vente se forme au moment de la levée de l’option
sans rétroactivité. Ce qui est important parce que la promesse
unilatérale de vente n’est pas une vente conditionnelle. Si c’était le
cas, il y aurait rétroactivité du jeu de la condition. Le transfert de
propriété ne peut se faire qu’au jour de la levée de l’option. Il ne
peut pas se faire rétroactivement au jour de la promesse. Mais la
plupart du temps on a des clauses qui prévoient un terme en ce sens que
le transfert de la propriété se trouve différé. En cas de levé d’option
la propriété ne sera pas transféré immédiatement, elle ne sera transféré
qu’un peu plus tard c'est-à-dire à l’arrivé du terme représenté par la
signature de l’acte authentique de la vente. On va avoir un terme
suspensif de la propriété. les promesses unilatérales de vente
comportent un certains nombres de conditions qui représentent des
formalités administratives ou des exigences financières. Ce sont des
conditions suspensives. C'est-à-dire que la vente et la promesse sont
suspendues à la réalisation de la condition. Il y aussi les conditions
relative à la condition de vente. On stipule une clause selon laquelle
la vente ne produira ses effets que si le prêt demandé est obtenu.
Vendredi 16 février 2007
Si l’option n’est pas levée, la promesse est frappée de caducité.
L’indemnité reste acquise au promettant qui l’a perçue. C’est le prix de
l’option et doit profiter au promettant. Exception à ce principe.
Si l’absence de levée de l’option est imputable au promettant : le
bénéficiaire découvre que le promettant lui a caché quelque chose, comme
une servitude, ou une hypothèque qui était inscrite sur le bien et que
le promettant ne lui a pas révélé. Ce refus est donc imputable au
promettant et donc le bénéficiaire pourra récupérer l’indemnité
d’immobilisation
La le refus d’acquérir sera motivé par l’attitude d’un tiers : un
tiers bénéficie d’un droit de préemption sur le bien et exerce ce droit
de promesse. Le bénéficiaire ne lèvera pas l’option et donc ce refus est
justifié et donc il pourra récupérer son indemnité d’immobilisation
Lorsque le bénéficiaire a un droit de rétractation : le bénéficiaire a
un droit de rétractation de 7 jours. Dans ce cas, le refus est
justifié.
Si aucun délai n’a été stipulé pour lever l’option. En principe, le
bénéficiaire peut lever l’option a tout moment sous la limite de la
prescription trentenaire de droit commun. Pendant 30 ans le bénéficiaire
peut lever cette option. Mais la jurisprudence a dit que le promettant
peut mettre en demeure le bénéficiaire de lever l’option ou de ne pas
acquérir. Donc il peut faire échec à cette prescription.
Parfois, un délai suspensif est stipulé pour la levée de l’option. Le
bénéficiaire ne pourra pas lever l’option, mais seulement à l’expiration
du délai. En général c’est jusqu’à la mort du promettant. Au décès du
promettant, il peut lever ou pas l’option. On est en présence d’une
levée d’option post-mortem. Ce sont les héritiers du promettant qui
seront tenus dans l’hypothèse ou le bénéficiaire de la promesse
déciderait de lever l’option. Ce n’est pas un pacte sur succession
future parce que le promettant s’est engager avant son décès. Son
engagement naît avant son décès. C’est une promesse post mortem qui
n’est pas un pacte sur succession future prohibé.
D. Inexécution de la promesse :
1. Inexécution par le promettant :
Le promettant révoque la promesse avant la levée de l’option : lorsque
cela se produit, la jurisprudence décide depuis une date récente que le
bénéficiaire ne peut plus exiger l’exécution forcée de la promesse.
Jusqu’en 1993, le bénéficiaire pouvait obliger le promettant à vendre.
Mais un arrêt très important de la Cour de Cassation du 15 décembre
1993, les exécution forcée ne peuvent plus être exigée en cas de
révocation de la promesse par le promettant. Donc la seule sanction est
la responsabilité contractuelle du promettant. Il y a inexécution du
contrat ce qui explique sa responsabilité. Le bénéficiaire ne pourra
avoir que des dommages et intérêts.
- La Cour de Cassation s’est fondée sur la fait que le promettant n’ a
qu’une obligation de faire sur le fondement de l’article 1142 du code
civil. cet article dit que ces obligations se résolvent par dommages et
intérêts. Pas d’exécution forcée possible.
- Lorsque le promettant rétracte sa promesse, cela veut dire qu’il
retire son consentement. Or, s’il le fait avant la levée de l’option et
bien les deux consentement de l’acquéreur et du vendeur ne se seront
jamais rencontrés et donc pas de vente.
Cette solution a été très critiquée par la doctrine :
Le promettant n’a pas seulement une obligation de faire ou de ne pas
faire. En réalité le promettant est dans une situation de sujétion. Donc
l’article 1142 pas applicable parce que le bénéficiaire a un droit
potestatif.
A supposer que le promettant ait une obligation de faire ou de ne pas
faire, cela ne conduit pas à l’allocation de dommages et intérêts et
donc à l’exclusion d’un exécution forcée. Les auteurs disent que la Cour
de Cassation a une interprétation de l’article 1142 très restrictives.
En effet, on ne l’écarte que pour les exécutions personnelles du
débiteur et seulement dans ce cas là on a des dommages et intérêts. Dans
les autres cas, l’exécution forcée demeure possible. Or, quand il
s’agit d’une promesse de vente, l’exécution ne mettrait pas en cause
irréductiblement les qualités personnelles de l’auteur.
La révocation de la promesse est un retrait du consentement déjà donné
et accepté en tant que engagement de vente. La promesse de vente est un
contrat. Cet engagement de vente a été accepté par le bénéficiaire.
Donc on ne peut le révoquer unilatéralement. Il faut un mutuus dissensus
pour renoncer à cet accord. Faute d’accord, le retrait du consentement
du promettant est impossible. On s’engage donc on ne peut le retirer
unilatéralement. Et dans ce cas là, la sanction qui s’impose est
l’exécution forcée du contrat.
Les auteurs disent encore que sanctionner la rétractation que par des
dommages et intérêts autorise une personne à se rétracter et il n’aura
qu’à payer. il se soustrait moyennant une indemnité faible. Ce qui est
donc inadmissible pour les auteurs
Si on admet que les promettant peuvent se rétracter, on ne voit plus
la différence entre une offre de contracter et une promesse de vente.
Donc la Cour de Cassation ravale la promesse de vente au rang de simple
offre de vente. Donc cela affaibli la sécurité juridique.
Quelques auteurs l’approuvent quand même :
Le retrait est efficace parce que le promettant ne s’est pas engagé à
vendre contrairement à ce que l’on dit, dans la promesse et donc il peut
retirer sa promesse : il manque à sa promesse et inexécution qui ne
peut être sanctionner que par des dommages et intérêts. Pas d’exécution
forcée. Cela implique que la promesse de vente n’oblige pas le
promettant à vendre. Donc cela oblige simplement le promettant à
maintenir une offre pendant le délai. Mais il ne s’engage pas à vendre.
Pas de portée qu’on lui assigne habituellement. La suppression de
l’offre serait elle efficace et donc il serait possible selon cette
doctrine de retirer son consentement après l’avoir donné parce que on ne
s’est pas engager à vendredi
De deux choses l’une, si on donne son consentement on ne peut pas le
retirer. On ne s’engage pas à vendre mais on a consentie à la vente
pendant le délai de la vente.
Il se peut que la position de la cas soit remise ne cause par les
pactes de préférence. La Cour de Cassation a pris une position sur le
pacte de préférence incompatible avec celle sur l’option.
Vente du bien à un tiers autre que le bénéficiaire : le promettant
viole la promesse et donc engage sa responsabilité contractuelle et donc
tenu à des dommages et intérêts. On ne peut plus l’obliger à
l’exécution forcée parce que vendre à un tiers revient à révoquer sa
promesse. Le fait de vendre à un tiers peut engager la responsabilité du
tiers acquéreur du bien, parce que il s’est fait le complice du
promettant dans son manquement à ses obligations contractuelles. Il y a
tout de même une condition pour avoir la responsabilité du tiers. Il
faut que le tiers ait été de mauvaise foi c'est-à-dire qu’il a acquis le
bien en sachant qu’il y a une promesse sur le bien. Donc responsabilité
délictuelle.
- le fait que la promesse de vente ait été publié à la conservation des
hypothèque n’a pas d’incidence : la publication est facultative donc
cela n’est pas opposable. Les tiers ne sont pas sensé connaître
l’existence de la promesse.
- Il y a un moyen toutefois de rendre la promesse opposable au tiers.
Lorsque le promettant fait preuve de mauvaise volonté et refuse de
concourir à l’acte définitif de vente. Le bénéficiaire peut le sommer de
participer à l’acte d’huissier de vente et si le promettant ne se rend
pas au rendez vous, le notaire pourra dresser un procès verbal de
carence. Or, ce procès peut lui être publié à la conservation des
hypothèques et sera opposable au tiers. A compter de la publication, les
tiers seront supposer avoir connaissance de la publication et donc si
ils acquièrent, leur responsabilité sera engagé. Le bénéficiaire devra
engagé la procédure en vente forcée et qu’un jugement constatant la
vente doit avoir été fait dans les trois ans. A cette condition le
procès verbal de carence sera opposable. mais c’est un peu compliqué.
Refus du promettant de conclure la vente malgré la levée de l’option :
la vente est formée dans ce cas là, parce que levée de l’option. La
vente est parfaite et la jurisprudence admet que le bénéficiaire qui est
donc en fait acquéreur peut obliger à participer à l’acte définitif
c'est-à-dire à l’acte notarié de la vente et donc on peut avoir une
exécution forcée de la vente. Très souvent l’assignation sera sous
astreinte par jours de retard. Mais celle-ci peut aller plus loin. Car
on peut demander au tribunal de constater la vente. Le jugement est un
acte authentique c'est-à-dire qu’il a la même valeur qu’un acte notarié
et donc il peut permettre les accomplissements de formalités foncière.
On constate dans le jugement la vente. On assigne le vendeur de se
rendre chez le notaire et à défaut pour lui de se rendre, on demande au
tribunal de dire que son jugement vaut acte de vente. En outre, si le
vendeur se refuse de participer, on peut avoir des dommages et intérêts
qui complèteraient l’exécution forcée. Les parties pourraient avoir
prévu l’hypothèse d’une clause pénale. Et dans ce cas là la peine
stipulée sera de plein droit.
2. Inexécution par le bénéficiaire :
Deux cas :
Le bénéficiaire peut se refuser à verser l’indemnité d’immobilisation qu’il doit : on
l’assigne en paiement et la jurisprudence admet que le promettant pourrait demander la résolution du contrat de promesse.
Refus du bénéficiaire de conclure la vente : le bénéficiaire a levé
l’option mais au dernier moment il se refuse à acquérir. Dans ce cas là
même sanctions :
- exécution forcée de la vente : le promettant va assigner le bénéficiaire en vente forcée
- demande au tribunal de constater la vente par un jugement qui est un acte authentique
- dommages et intérêts pour le préjudice subi en plus. Possible d’avoir aussi une clause pénale si dite dans la promesse.
§2. La promesse unilatérale d’achat :
Le promettant consent à acheter un bien au bénéficiaire propriétaire qui
se réserve le droit de vendre pendant un certain délai. Nous avons donc
une option de vente.
Ces promesses sont moins fréquentes que les promesses de vente mais se
rencontre pour la cession de parts sociale. On fait une promesse
unilatérale d’achat si on veut entrer en société. Et puis on aussi les
promesses d’achat d’un immeuble. On peut faire une promesse d’achat au
profit du propriétaire d’un bien immobilier. Les agences font souvent
signer aux acquéreurs une promesse unilatérale d’achat.
Cette promesse contient un consentement à l’achat du bien contenu dans
la promesse qui suppose que les éléments essentiels de la vente,
c'est-à-dire que le prix et la chose vendu soient déterminé et donc il
faudra apprécier la validité du consentement au moment de la promesse. A
ce moment là le consentement est donné. La capacité d’acheter
s’appréciera au moment de la promesse d’achat. La promesse unilatérale
d’achat est toujours unilatérale parce que seul le promettant s’engage.
En général, le bénéficiaire ne s’engage à rien et si une somme est
versée, elle l’est faite par le promettant. C’est un dépôt de garantie
pour montrer le sérieux de son engagement. Cela émane de la même partie.
Ce qui explique que cette promesse soit toujours un contrat unilatéral.
Le promettant bénéficie d’un droit de rétractation et ce sont les
hypothèse ou cela porte sur un immeuble d’habitation et ce n’est pas un
professionnel. Le droit porte sur un délai de 7 jours. Le promettant ne
peut verser aucune somme. Donc si dépôt est versé, et bien, il faut
attendre 7 jours pour qu’il soit versé. Cela résulte des articles
L.271-1 et L.271-2 du code de la construction. Article 1589-1 du code
civil : en cas de versement d’un dépôt de garantie par l’acheteur,
l’acte serait frapper de nullité dés lors que la promesse a pour objet
un droit immobilier.
Les promesses unilatérales d’achat comme les promesses unilatérales de
ventes sont cessibles et sont également transmissible à cause de mort.
Les héritiers resteront tenus. Ces promesses confèrent un droit d’option
et les bénéficiaires sont les propriétaires des biens. Si on rétracte
la promesse, on a des dommages et intérêts mais pas d’exécution forcée
et si cela intervient après la levée de l’option, la vente est formée et
donc on peut demander au tribunal de constater la vente et que cela
vaut vente.
§3. La promesse synallagmatique de ventes :
C’est un contrat par lequel les parties s’engagent à vendre et acheter
un bien déterminer pour un prix convenu. On utilise l’expression de
compromis de vente. Mais c’est à éviter parce que cela peut signifier
autre chose.
Cette promesse est synallagmatique parce que deux promesse croisées.
Une s’engage à vendre et l’autre à acheter. La promesse est elle-même
synallagmatique. L’article 1589 du code civil dit que la promesse vaut
vente. Il ne dit pas la promesse synallagmatique. Mais il faut le sous
entendre.
Dans certains cas, les parties utilisent deux instrumentum séparés pour
réaliser la vente. Une partie s’engage à vendre unilatéralement et
l’autre s’engage à acheter unilatéralement. On a une promesse
unilatérale de vente et d’achat. Deux promesses unilatérales croisées
valent promesses synallagmatiques de vente et donc cela vaut vente. La
jurisprudence pose des conditions quand même :
il faut qu’elles concernent le même bien
les mêmes parties
et stipulés aux mêmes conditions.
Pourquoi conclure une promesse synallagmatique de vente si elle vaut
vente et pas conclure tout de suite une vente ? On repousse les effets
de la vente à une date ultérieure. Pour certaines ventes, il faut
attendre que certaines formalités soient remplies pour que cela fasse
tous ses effets. C’est le cas pour le fonds de commerce et aussi pour
l’immeuble. Par exemple il faut attendre un permis de construire ou un
prêt pour financer la construction soit accordé à l’acquéreur. Dans
cette attente on conclu une promesse synallagmatique. Et cette promesse
va représenter un contrat autonome distinct du contrat de vente
définitif.
Le code civil dans l’article 1589 déclare que cela vaut vente. En
réalité on constate que ce n’est pas toujours vrai et donc on distingue
celles qui valent ventes et celles qui ne valent pas vente.
A. Les promesses valant vente :
Il faut :
Accord sur la chose et le prix
Que les parties ne sont pas exprimées leur volonté de subordonner la
vente à une condition particulière : c'est-à-dire qu’il faut que les
parties n’est pas manifester leur intention de ne pas s’engager dans la
vente, parce que cela ne vaudrait pas vente même si accord sur la chose
et le prix.
1. Hypothèses :
a. la promesse contient une faculté de dédit :
Dans ce cas les parties se sont attribuées un droit de repentir, un
droit de se dédire, c'est-à-dire un droit de retirer son consentement.
Les parties ont donné leur consentement mais elles peuvent le retirer
pendant un certains temps. Et on prévoit le paiement d’un dédit en cas
d’exercice de ce droit. L’acquéreur pourra se réserver une faculté de
retirer son consentement mais il devra donc payer le dédit. Il y a donc
la somme que celui qui exerce la faculté devra s’acquitter et le choix.
C’est une option. On opte pour le maintien de la vente. On non. On peut
remettre en cause l’acte passé et le dédit représente le prix de cette
faculté.
En général cette faculté est à titre onéreux mais elle peut-être
gratuite. Dans ce cas là, c'est-à-dire faculté de dédit sans dédit, et
bien on a une condition potestative. Car chacune peut retirer son
consentement. On est en présence d’une condition potestative que la
jurisprudence déclare valable.
Parfois ces dédits son réglementer : on parle d’arrhes. C’est féminin.
Arrhes : Faculté de dédit réciproque et réglementé par l’article 1590 du
code civil. Cette somme permet de se dédire. La conséquence est que si
on se dédit, les arrhes restent acquises au vendeur. Le vendeur peut
aussi se dédire mais il devra restituer le double des arrhes reçues.
C’est un dédit mais spécialement réglementer par la loi.
Il faut les distinguer :
des acomptes : parce que on ne s’engagent à rien.
Des clauses pénales : elles sanctionnent un e non réalisation fautive
de la promesse de vente. Elle est révisable par ailleurs alors que pas
les arrhes et les dédits.
Les parties versent une somme et on ne sait pas à quel titre cette somme
est verser : arrhes ou acompte ? En principe on considère que les
sommes versées à l’avance sont des acomptes sauf stipulations
contraires. Exception : la somme est versée par un consommateur et la
vente est une vente de meuble dont la valeur est de plus de 500 € et la
livraison est différée. C’est versé à titre d’arrhes.
Pour les facultés de dédit : hypothèses d’acquisition d’immeuble
d’habitation par un non professionnel. C’est un délai de 7 jour et pas
de versement de sommes. (Articles L.271-1 et L.271-2 du code de la
construction).
Pour le démarchage a domicile, l’acquéreur bénéficie d’un délai de
rétractation de 7 jour (article L. 121-26 du code de la consommation).
On étend à toutes les ventes assimilées au démarchage c'est-à-dire dans
des lieux qui ne sont pas des lieux habituel de vente.
Pour les cas de ventes à distance, l’acquéreur a la faculté de se
rétracter pendant 7 jours : par correspondance, téléachat, téléphone,
télécopieur, Internet…
Vente à crédit de biens mobiliers : délai de rétractation de 7 jours.
L’acquéreur dans tous ces cas là a le droit de se dédire et de retirer son engagement.
Les cas de ventes réméré : le vendeur peut se repentir et donc remettre
en cause son engagement. Cela concerne toutes les ventes et prévue par
le code civil article 1669 à 1673. Droit de repentir.
Lundi 19 février 2007
b. Les conditions :
Très souvent, conditions suspensives. Rédigées par acte sous seing
privé. Elles peuvent être soit légales ou conventionnelles. Conditions
légales :
Cession d’un office ministériel : il faut l’agrément de la
chancellerie. Très souvent, les promesses synallagmatiques sont conclues
sous condition suspensive de l’agrément de la chancellerie.
Quand l’acquéreur d’un immeuble est un consommateur souhaite financer
l’acquisition au moyen d’un prêt : la loi prévoit que la promesse est
subordonnée à la condition suspensive de l’obtention du prêt.
A coté de cela, les promesses contiennent une série de conditions suspensives :
Obtention d’un permis de construire
Quand la chose objet de la vente fait l’objet d’un droit de préemption
au profit d’un tiers, condition suspensive de non préemption (pour
purger la préemption)
Les conditions sont toujours suspensives dans les ventes d’immeuble. Si
on stipulait une condition résolutoire, la résolution de la vente se
traduirait par une 2nde mutation. La vente serait parfaite et produirait
tous ses effets dès la condition et en cas d’arrivée de la condition,
la vente serait résolue. Or comme les mutations sont taxables, cette
opération serait très onéreuse.
C'est pourquoi de fait les conditions résolutoires ne sont jamais stipulées cs les ventes d’immeubles.
2. Effets :
Comme les promesses valent vente, l’effet de la conclusion du contrat de
promesse est de réaliser une vente. La vente est réalisée malgré les
éventuelles facultés de dédit et malgré le jeu des conditions qui ont pu
être stipulées. Simplement, les effets de la vente seront subordonnés
au non exercice de la faculté de dédit ou à l’arrivée de la condition
suspensive. Notamment, le transfert de propriété n’aura pas lieu tout de
suite et le prix n’aura pas à être payé immédiatement. Tous les effets
de la vente seront retardés.
Cela étant dit, la vente est conclue : elle ne peut plus être remise en
cause par la volonté des parties, sauf faculté de dédit. Les promesses
synallagmatiques de vente peuvent être cédées entre vifs et être
transmises à cause de mort, c'est-à-dire par voie de succession.
On peut aussi stipuler des clauses de substitution. Mais la clause ici a
un sens un peu différent que celui qu’elle a dans les promesses
unilatérales de vente. Elle signifie juste que les parties peuvent céder
la promesse : autorisation anticipée de cession de la promesse.
Mais lorsqu’il y a effectivement substitution, il n’y a pas pour autant
revente. Par hypothèse, le transfert de propriété n’a pas encore eu
lieu. Le transfert de propriété du bien se trouve retardé. De telle
sorte que si les conditions se réalisent, s’il y a substitution, il y
aura seulement changement de partie.
Ex : si l’acquéreur se substitue un tiers, ce tiers va prendre la place
de l’acquéreur dans la promesse. Quand les conditions suspensives se
seront réalisées, la vente aura lieu entre le vendeur promettant et
l’acheteur substitué dans le bénéfice de la promesse.
Avantage de la clause de substitution : Dispense les parties de procéder
aux formalités de la cession de créance. S’il y avait cession de
promesse, il faudrait procéder aux formalités de cession de créances
(1690).
Inexécution de la promesse : si une des parties refuse de participer à
la vente définitive, l’exécution forcée de la vente sera possible.
Ex : le vendeur ne veut pas signer l’acte authentique. L’acheteur pourra l’assigner en réalisation forcée de la vente.
En pratique, cela consistera à obliger le vendeur de se rendre chez le
notaire sous astreinte et à défaut, demander au juge de constater la
vente et le jugement vaudra acte authentique de vente. Cela n’exclut pas
d’éventuels dommages-intérêts pour le préjudice subi par l’autre
partie.
Si l’une des conditions suspensives fait défaut : Le prêt n’est pas
obtenu, l’agrément de la chancellerie n’est pas obtenu. Dans ce cas, la
promesse devient caduque. Elle tombe d’elle-même et ne produit plus les
effets d’une vente.
A. Promesses ne valant pas vente
Ces hypothèses sont moins fréquentes mais ne sont pas rares. Les parties
ont exprimé leur volonté de ne pas s’engager immédiatement et
définitivement dans une vente.
Elles souhaitent subordonner leur engagement à certaines conditions,
mais qui ne sont pas des conditions au sens des modalités de
l’obligation, mais des conditions au sens de validité de l’acte.
Ex : prévoir qu’elles ne sont pas engagées tant qu’elles n’auront pas
signé un acte authentique ou tant que l’acquéreur n’aura pas payé le
prix, ou tant que telles autorisation administrative nécessaire pour
que la vente puisse produire tous ses effets n’a pas été obtenue.
Les parties veulent formaliser un acte, et pour cela rédigent une
promesse : tout est défini (la chose, le prix, les modalités de la
vente), mais les parties hésitent encore à s’engager tant que tel
événement n’a pas été accompli.
Dans ce cas, les parties ne sont engagées à rien. Dans l’acte lui-même
il est indiqué qu’elles ne s’engagent pas avant que telle condition ne
soit remplie.
Les parties n’ont pas encore consenti à la vente. Le consentement est
subordonné à une ou plusieurs autres conditions. La promesse ne vaut pas
vente. On est en présence d’une promesse qui peut avoir une portée
différente selon les cas.
Que vaut-elle ? Est-ce un contrat ou un simple projet formalisé sur un écrit ? 2 possibilités :
On peut admettre que la promesse de vente vaut avant-contrat, et
représente donc un contrat. C'est un vrai contrat autonome par rapport à
la vente future. Ce contrat va produire certains effets, qui ne sont
pas ceux de la vente : Il y a quand même une ébauche de consentement,
et au moins une intention de passer un contrat de vente. En tout cas,
dans ce contrat, les parties s’engagent à collaborer à la réalisation de
la vente projetée. Ainsi, elles devront faire en sorte que tous les
obstacles éventuels soient surmontés. Elles devront faire en sorte que
la vente puisse se réaliser. Obligation de faire qui n’est qu’une
obligation de moyens. Des obligations plus précises peuvent être prévues
: confidentialité, exclusivité, …
Conséquence : si l’une des parties manque à ses obligations, elle engagera sa responsabilité contractuelle.
Si une partie, a par une attitude hostile, fait obstacle à la
réalisation de la vente, sa responsabilité contractuelle pourra être
engagée : des dommages-intérêts pourront être versés.
Evidemment, aucune condamnation à réaliser la vente ne peut être envisagée puisque la promesse de vente ne vaut pas vente !
La promesse synallagmatique ne vaut rien : c'est un simple projet de
vente : Dans ce cas, les parties indiquent clairement dans l’acte
qu’elles n’ont pas exprimé leur consentement, ou bien que leur
consentement ne sera exprimé que dans un acte ultérieur.
C'est un simple document de secrétariat qui sert à lister les points
d’accord entre les parties. Ce document n’est pas obligatoire : il
n’engage à rien.
Par son attitude, l’un des partenaires pourrait engager sa
responsabilité ? Ce n’est pas à exclure, mais ce ne serait qu’une
responsabilité délictuelle.
Ex : on a fait croire que la vente pourrait être conclue sans
difficulté, alors qu’à aucun moment on a eu l’intention de s’engager, il
y a une faute (la mise en contact a été acceptée pour avoir des
informations confidentielles).
Tout dépend de si les parties ont entendus simplement retarder les
effets de la vente ou n’ont pas entendu s’engagées. Cela s’applique à
l’hypothèse où, dans la promesse, les parties ont prévu que leur
consentement sera réitéré par acte authentique.
Les parties font de l’acte authentique une condition de la vente. Mais en quel sens cette condition doit-elle être comprise ?
- En principe, on considère que le simple fait de prévoir la réitération
du consentement par acte authentique, ne remet pas en cause l’existence
d’une promesse valant vente. Les parties s’engagent à réitérer leur
consentement dans un acte authentique. Tant que l’acte ne sera pas
signé, la vente ne pourra pas produire ses effets. Mais la promesse vaut
vente quand même : la vente est formée.
- Mais parfois, cela signifie que les parties ne donneront leur
consentement que dans un acte authentique. Cela signifie qu’elles n’ont
pas encore donné leur consentement de façon valable. Jusque là aucun
consentement à la vente n’est donné. Dans ce cas, l’acte authentique
n’est plus seulement un terme qui suspend les effets de la vente, mais
une véritable condition qui suspend la validité de la vente. La promesse
ne vaut rien. Au mieux, elle vaudra avant-contrat.
Les parties font de la vente un acte solennel alors que la vente n’est normalement qu’un acte consensuel.
- La clause ne peut pas être considérée comme une condition suspensive :
soit condition de validité, soit terme suspensif. Si c'était une
condition suspensive, elle serait condition purement potestative donc
nulle : il appartiendrait à l’une ou l’autre des parties de ne pas se
rendre chez le notaire pour faire échec à la réalisation de la
condition.
1) Promesses de vente autonomes
2) Projet de vente
§4 : Le pacte de préférence
Contrat par lequel le promettant s’engage à proposer prioritairement au
bénéficiaire l’acquisition d’un bien au cas où il se déciderait à
vendre. Ce contrat confère à une personne, le bénéficiaire, une priorité
par rapport à toute autre personne. Ce droit de préférence est
subordonné à une décision de vente du promettant.
Ce pacte de préférence est rarement conclu de façon isolée. En général,
il est inclus dans un contrat de bail : si le bailleur vend le bien il
le proposera d’abord à son locataire. De même dans les contrats
d’hypothèque, si le bien objet de l’hypothèque est vendu, il sera
proposé prioritairement au créancier.
Dans les contrats de vente au profit du vendeur : l’acheteur du bien,
s’il revend le bien, le proposera d’abord à son vendeur de sorte que le
bien reviendrait au vendeur.
Dans les donations au profit du donateur : une personne reçoit un bien
en donation. Si le donataire vend le bien, il le proposera d’abord le
donateur.
A. Nature juridique
1. Analogie avec la PUV
Promesse unilatérale de vente : Le bénéficiaire du pacte va se voir
attribuer une option d’achat. La différence c'est que cette option
d’achat n’est qu’éventuelle. Le bénéficiaire du pacte aura une option
d’achat seulement si le promettant décide de vendre.
Le bien objet de la promesse est déterminé
Les pactes sont transmissibles et cessibles : En cas de cession, il
faut respecter les formalités de la cession de créance de 1690.
Les pactes ne sont pas soumis à la publicité foncière obligatoire :
Civ 3, 16 mars 1994 : jusqu’à cette date, les pactes de préférence
devaient être publiés. La conséquence, c'était de les rendre opposables
aux tiers. Désormais, la publicité foncière est devenue facultative.
L’opposabilité aux tiers qui résultait de la publication est devenue
facultative.
2. Différences avec la PUV
Le promettant ne s’engage pas à vendre : Il s’engage à donner une
préférence en cas de vente. Donc le pacte frappe la vente d’une double
éventualité. La vente sera soumise d’abord à la décision de vente du
promettant, et ensuite il devra proposer l’achat au bénéficiaire du
pacte, lequel n’est pas obligé d’acheter. C'est la 2nde éventualité.
Le bénéficiaire de la promesse n’a pas un droit d’option immédiat : Ce
droit d’option est lui-même subordonné à la décision de vendre du
promettant.
Le prix de vente du bien n’a pas à être déterminé : Le promettant ne
s’est pas encore décidé, et donc ne s’est pas encore engagé à vendre. Du
coup, il ne sait pas à quel prix il voudra vendre, s’il veut vendre un
jour. Dans l’hypothèse où le promettant se décide à vendre, il devra
faire une offre de vente avec un prix.
La capacité de vendre n’a pas à être remplie au moment du pacte :
Appréciation au moment où le promettant s’engagera à vendre et fera une
offre au bénéficiaire.
La durée de validité du pacte est illimitée : Le droit du bénéficiaire
ne se prescrit pas. En réalité, l’option d’achat n’est pas encore née.
Elle n’est qu’éventuelle. L’option du pacte n’est pas encore née. Elle
ne va devenir réelle qu’au moment de l’offre de vente. C'est à partir de
ce moment-là seulement que le délai de prescription trentenaire
commencera à courir. Mais tant qu’il n’y a pas de
Le pacte de préférence n’a pas à être enregistré
On dit parfois (la jurisprudence) qu’en fait le pacte de préférence est
une promesse unilatérale de vente conditionnelle. A 1ère vue, cela
parait exact : c'est une promesse unilatérale de vente qui est soumise à
la condition que le promettant se décide à vendre.
Mais c'est faux : si c'était cela, la promesse serait nulle puisque la
condition est potestative. Cela ne peut pas être analysé juridiquement
comme une promesse unilatérale de vente conditionnelle.
C'est une option d’achat éventuelle, et non conditionnelle. (quand c'est conditionnel, il y a un régime juridique précis).
On peut rapprocher du pacte une autre convention : le contrat
préliminaire à une vente d’immeuble à construire, du moins lorsque cette
vente porte sur un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte
(habitation et professionnelle).
Le secteur protégé, c'est le secteur de l’habitation. Ces ventes
d’immeubles à construire dans ce secteur protégé sont précédées d’un
contrat préliminaire (on parle de contrats de réservation).
Par ces contrats, le réservant qui est en pratique un promoteur,
s’engage à réserver un immeuble à un éventuel acheteur qui est le
réservataire, seulement pour la cas où il réaliserait son projet
immobilier, et cela moyennant un dépôt de garantie de la part du
réservataire.
Ce contrat préliminaire est proche du pacte de préférence : il confère
une option d’achat à un acquéreur éventuel. Et cette option d’achat est
elle-même éventuelle.
Certains auteurs considèrent que si au moment de la signature le
promoteur s’est déjà décidé, le réservant a l’obligation d’offrir
l’appartement à la vente. D’où une distinction entre les contrats de
réservations qui s’assimilent à un pacte de préférence, et les contrats
qui sont assimilés à une promesse unilatérale de vente dans la mesure où
dès la signature du contrat, le promoteur s’est déjà engagé à
construire.
La jurisprudence sur ces contrats de réservation : elle dit que ce sont
des contrats sui generis. Elle ne veut pas les soumettre à des règles
propres aux pactes de préférence ou aux promesses unilatérales de vente
et notamment à l’obligation d’enregistrement des promesses unilatérales
de vente.
Ce qui est étrange, c'est que ces contrats sui generis sont nommés, non
seulement pas la pratique, mais aussi par la loi. Mais la loi ne leur
attribue pas un régime juridique.
Civ 3, 27 octobre 1975 : (arrêt de principe) contrat sui generis
essentiellement synallagmatique (obligations de part et d’autre).
Qualification sui generis à propos d’un contrat nommé par la loi.
B. Exécution du pacte
1. Offre de vente au bénéficiaire :
Cette offre de vente suppose que le promettant s’est décidé à vendre.
Dans ce cas, il doit faire une offre au profit du bénéficiaire et il peut procéder de 2 façons :
Offre avant toute promesse de vente à un tiers
Il peut d’abord conclure une promesse de vente au profit d’un tiers et
subordonner cette promesse à une condition suspensive de non exercice
du droit de préférence. Ensuite seulement, il faut une offre de vente au
bénéficiaire.
Dans le 2nd cas, la promesse de vente ne produira ses effets que si le
bénéficiaire ne décide pas de se porter acquéreur. Dans ce cas, la
promesse pourra produire ses effets.
Si le bénéficiaire du pacte décide d’exercer son droit de préférence, la
promesse de vente sera caduque puisque la condition ne sera pas
remplie.
Forme de l’offre de vente : En général, le promettant va notifier au
bénéficiaire une offre contenant toutes les conditions de la vente. La
chose, le prix, et les autres conditions importantes.
Soit l’offre est acceptée par le bénéficiaire du pacte qui devient acquéreur.
Soit l’offre est refusée par le bénéficiaire et le promettant retrouve sa liberté.
En ce qui concerne le prix offert : le prix offert au bénéficiaire dans
l’offre de vente ne peut pas être inférieur au prix de la vente projetée
ou conclue. Conduit à reprendre la distinction concernant l’exercice de
la modalité du droit de préférence. Si le bien a déjà été proposé à la
vente à un tiers dans le cadre d’une promesse, le prix offert au
bénéficiaire ne peut pas excéder le prix proposé au tiers acquéreur dans
le cadre de la promesse de vente.
Sinon, le prix offert au bénéficiaire ne peut pas excéder le prix auquel sera vendu le bien à un tiers.
2. Sanctions de la violation du pacte
a. Le bien est vendu à un tiers sans qu’il ait été offert au bénéficiaire du pacte
Violation du pacte de préférence : manquement au contrat et par
conséquent, le promettant engage sa responsabilité contractuelle et il
pourra être condamné à des dommages-intérêts.
Mais on peut aussi envisager d’engager la responsabilité du tiers
acquéreur. Sa responsabilité délictuelle pourra être engagée s’il a
connu l’existence d’un pacte de préférence.
L’acte de vente au profit du tiers acquéreur pourra être annulé à la
demande du bénéficiaire. La Cour de cassation a posé une condition très
restrictive : elle exige la fraude du tiers acquéreur, c'est-à-dire ici,
une double connaissance de la part du tiers acquéreur du bien : il faut
qu’il ait connu le pacte, mais aussi l’intention du bénéficiaire de se
prévaloir de son droit de préférence (intention du bénéficiaire
d’acheter). C'est une preuve très difficile à rapporter.
Civ 1, 11 juillet 2006 : précise que la publication du pacte présume la connaissance du pacte par le tiers acquéreur.
2 observations :
Cette preuve ne suffit pas. Il faut une 2nde preuve pour annuler la vente. Et c'est la 2nde qui est plus difficile à réaliser
Jurisprudence facilite la condamnation du tiers acquéreur à des dommages-intérêts.
Autre incidence sur les promesses unilatérales de vente : la publication
de la promesse ne vaut pas connaissance de cette promesse par le tiers
acquéreur. Or, la Cour de cassation, dans l’arrêt de 2006, dit le
contraire.
On peut penser, même si on est sur de rien à ce stade, que la solution
retenue en 2006 pour les pactes de préférence, sera transposable aux
promesses unilatérales de vente.
A titre de sanction, le bénéficiaire peut-il demander au juge à être
substitué à l’acquéreur du bien ? Pendant longtemps, la Cour de
cassation a dit non. Notamment arrêt de principe récent : Civ 3, 30
avril 1997.
Motif de cette impossibilité : Le pacte n’engage pas le promettant à
vendre, contrairement à la promesse unilatérale de vente. Par
conséquent, le promettant ne s’engage qu’à une obligation de faire ou de
ne pas faire. Or on applique l’article 1142 qui résout les obligations
de ne pas faire en dommages-intérêts. Pas d’exécution en nature possible
du pacte, mais simple condamnation indemnitaire.
Cette position était critiquée par une part importante de la doctrine :
elle voulait une exécution forcée du pacte. Il faudrait obliger le
promettant à vendre puisqu’il s’est décidé à vendre.
Pendant longtemps, la Cour de cassation n’a pas voulu suivre l’argumentation de la doctrine.
Arrêt du 26 mai 2006 : admet le principe de la substitution du bénéficiaire : le tiers acquéreur se trouve écarté.
Mais double condition :
le tiers acquéreur a eu connaissance du pacte
le tiers acquéreur a eu connaissance de l’intention du bénéficiaire de se prévaloir du pacte.
2 observations :
Le principe est admis, ce que la majorité des auteurs approuvent.
Le principe est ruiné par les conditions très restrictives de sa mise
en œuvre. En pratique, il sera quasi impossible de prouver la double
connaissance.
Vendredi 23 février 2007
b. Vente du bien à un tiers après refus d’acquérir du bénéficiaire du
pacte mais à un prix inférieur à celui qui lui a été proposé.
Si le prix inférieur avait été proposé au bénéficiaire, il aurait
peut-être accepté, donc il y a violation du pacte de préférence. La
responsabilité du promettant peut être engagée : possibilité d’obtenir
des dommages-intérêts. Peut-on admettre la substitution du bénéficiaire
du pacte au 1/3 acquéreur ? Pas de réponse.
Question posée à la Cour de cassation : quand un bien vendu au même prix
mais très longtemps après et que les prix ont augmenté, est-ce que cela
peut être assimilé à une vente à un prix inférieur ? Non. On ne doit
pas tenir compte de l’augmentation des prix. Il faut comparer le prix
proposé au bénéficiaire et le prix du bien finalement vendu à un tiers.
Si le prix n’est pas inférieur, le pacte est respecté.
Sous-Section 3 : Les ventes conférant un droit de préemption ou de retrait
Les droits de préemption ou de retrait sont des droits de préférence,
mais de source légale. C'est la différence avec le Pacte de préférence
qui est conventionnel. Ces droits permettent à un tiers de se substituer
à l’acquéreur d’un bien.
C'est pour protéger les intérêts de certaines catégories de personnes :
Par exemple, des intérêts privé : on confère le droit à une personne
privée (fermiers, locataires, indivisaires) Parfois, ces droits sont
consentis à des personnes publiques, il s’agit alors de protéger
certains intérêts publics (commune, département, la Réunion des Musées
nationaux).
Selon les intérêts de certaines catégories de personnes, on va conférer
un droit légal. La distinction est difficile car c'est discuté.
Classiquement, on dit que le droit de préemption est un droit exercé
avant la vente définitive. Une personne va préempter le droit et se
substituer à l’acquéreur pressenti, potentiel. Le retrait, c'est
l’exercice de ce même droit, mais après la vente. Dans ce cas, le
bénéficiaire du droit de retrait (le retrayant) va se substituer à
l’acquéreur qui avait définitivement (enfin pas tant que ça) le bien.
L’acquéreur est alors appelé le retrayé.
Autrefois la plupart des droits étaient des droits de retrait. Mais
aujourd'hui la plupart sont des droits de préemption et sont donc
exercés avant la vente définitive.
Applications
Droits de retrait :
Il faut préciser au passage que souvent on les nomme droits de préemption, mais en réalité, ce sont des droits retraits.
Le plus célèbre est le retrait litigieux (article 1699 Code civil) : une
créance est litigieuse. En cas de cession de la créance litigieuse, le
débiteur peut se substituer au cessionnaire après la cession. Il va
acquérir la créance que le cessionnaire a acquise sur lui-même. L’effet
sera donc par une confusion de supprimer la créance.
Un autre droit de retrait est le droit de préemption de la Réunion des
Musées nationaux pour les ventes d’objet d’article Chaque fois qu’un
objet d’art est vendu, les Musées Nationaux peuvent exercer un droit de
retrait. Le but est d’éviter que les œuvres partent à l’étranger.
Le droit de préemption conféré à l’administration fiscale pour toutes
les ventes d’immeubles, de fonds de commerce et d’offices ministériels.
Lorsque l’administration fiscale trouve que le prix n’est pas assez
élevé, elle se substitue à l’acquéreur.
Droits de préemption :
Celiu de la commune en cas de vente d’immeuble. La commune peut exercer le droit de préemption urbain à chaque vente d’immeuble.
Même chose pour le département qui a un droit de préemption pour les
espaces verts. Il s’agit de protéger les espaces naturels sensibles pour
éviter les projets immobiliers qui détruiraient un espace naturel
protégé ?
Droit de préemption du fermier en cas de vente d’un domaine agricole.
Droit de préemption du locataire. Dans un immeuble à usage d’habitation,
le locataire a un droit de préemption en cas de vente du bien loué.
Droit de préemption de la SAFER (en matière de droit rural) Société
d’aménagement foncier et d’établissement rural. A chaque fois qu’un
domaine agricole est vendu, la SAFER peut exercer un droit de
préemption.
Droit de préemption de l’indivisaire en cas de vente d’un bien indivis,
c'est-à-dire d’un bien qui appartient à plusieurs personnes.
Conditions
On ne peut pas toutes les énoncer car elles sont variables.
3 se retrouvent systématiquement :
- La vente est volontaire
Si la vente est forcée, le droit de préemption ne s’applique pas.
- L’acquisition doit se faire aux conditions prévues pour la vente.
Il y a quelques exceptions : il arrive que le préempteur puisse rediscuter le prix. Concerne surtout la SAFER et le fermier.
- La préemption doit être conforme aux objectifs pour lesquels le droit des créé.
A cet égard, la jurisprudence exerce un contrôle de conformité de la
préemption aux objectifs poursuivis. Il n’est pas impossible, même si
c'est rare, que l’exercice du droit de préemption ou de retrait soit
ultérieurement remis en cause.
Procédure d’exercice des droits
Il faut que celui qui vend un bien ou qui projette de vendre un bien
notifie une déclaration d’intention d’aliéner au bénéficiaire du droit.
(On notifie la DIA). Le bénéficiaire devra alors prendre position.
En fait, il y a 2 modalités d’exercice :
- Soit on notifie la DIA avant toute conclusion d’une vente ou d’une promesse de vente.
Cette procédure est appliquée notamment pour le droit de préemption du locataire ou de la SAFER ou de l’indivisaire.
En principe, si le bénéficiaire du droit répond positivement à la DIA,
la vente devra être conclue avec le bénéficiaire du droit de préemption.
Mais dans un cas, il est encore possible au vendeur de retirer son
offre. Ce cas concerne l’indivisaire : le cédant peut retirer son offre.
Les droits indivis ne seront pas du tout cédés (ni au préempteur, ni à
un tiers).
- Soit on conclut une promesse de vente ou une vente, et après coup, on
notifie une offre au bénéficiaire du droit de préemption ou de retrait.
Si le bénéficiaire du droit répond positivement, il se portera acquéreur
et la promesse de vente sera caduque, et la vente à l’acquéreur initial
sera remise en cause. Le retrayant se substituera au retrayé.
Parfois, dans les promesses de vente (unilatérales ou synallagmatiques),
on insère une condition de non-préemption. La promesse est conclue sous
la condition suspensive de non-préemption. S’il y a préemption, la
promesse tombe d’elle-même, et totalement : il n’y a de promesse ni à
l’égard de l’acquéreur initial, ni à l’égard du bénéficiaire du droit.
Cette procédure s’explique assez bien.
Technique qui consiste à faire intervenir le bénéficiaire du droit, soit
à l’acte de vente ou à l’acte de promesse de vente, pour qu’il renonce à
son droit. Dans ce cas, ce n’est pas la peine de lui notifier la DIA.
On sait que l’on peut vendre à la personne de son choix.
Exercice du droit :
Lorsque le bénéficiaire du droit reçoit la déclaration, il doit prendre
partie et décider s’il achète ou non. S’il exerce son droit, il est
substitué à l’acquéreur ou à l’acquéreur potentiel : il devient
acquéreur et propriétaire du bien.
S’il n’exerce pas son droit, le processus de formation de la vente peut
se poursuivre et le vendeur peut vendre à qui il souhaite.
Sanctions
Elles sont variables selon les droits.
1er cas : le bénéficiaire du droit n’a pas été mis en mesure d’exercer son droit.
Notamment, on ne lui a pas notifié la DIA.
Dans certains cas, c'est la nullité de la vente qui est encourue (pour
le droit de préemption du fermier, de l’indivisaire et de la SAFER).
Dans d’autres cas, c'est la substitution qui est prévue (la SAFER sous
certaines conditions, et surtout le locataire d’habitation).
Il y a toujours une possibilité de mettre en cause la responsabilité
contractuelle du vendeur qui a violé un droit de préemption ou de
retrait.
Les sanctions sont les mêmes que pour le pacte de préférence mais elles varient selon le droit en cause.
2ème cas : le bien est vendu à un prix inférieur à l’offre qui a été faite au bénéficiaire.
Le bien est offert au bénéficiaire qui refuse, et le bien est ensuite vendu à un prix inférieur.
Sanction peut être dommages-intérêts mais dans certains cas, la loi
prévoit un droit de substitution en faveur du bénéficiaire du droit
(pour le locataire et pour le fermier).
SECTION 2 : REGLEMENTATION DE LA VENTE
Le contrat de vente est un contrat consensuel qui est soumis au principe
de la liberté contractuelle. Il y a quelques manifestations de
formalismes, quelques restrictions au principe de la liberté de vendre
et au principe de la liberté de ne pas vendre. Il y a aussi des
réglementations légales impératives qui imposent un certain contenu.
§1 : Manifestation du formalisme
Dérogations au principe du consensualisme, c'est-à-dire au principe
selon lequel la vente se forme par le seul consentement des parties.
A. Les ventes formalistes
1. L’écrit
Parfois, on exige que la vente soit passée par écrit. N’importe quel écrit, mais il faut un écrit, pour la validité de la vente.
Ex : navire, cession de brevet et de marque.
Parfois, cet écrit doit être notarié.
Ex : la vente d’immeubles à construire dans le secteur du logement.
Parfois, on exige que certaines mentions obligatoires soient écrites. Ce
qui est exigé, ce sont les mentions et non l’écrit. Mais indirectement,
l’écrit est exigé.
Ex : vente d’un fonds de commerce.
2. Les enchères publiques
Certaines ventes forcées doivent être faites selon un formalisme qui
consiste à suivre la procédure des ventes aux enchères publiques. La
vente va résulter de l’adjudication au profit d’un enchérisseur. On ne
peut pas vendre autrement qu’aux enchères publiques un bien. On parle
aussi de vente sur autorité de justice.
Ex : La vente sur saisie immobilière, immeuble appartenant à une
entreprise qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire ne pourra être
vendu qu’aux enchères publiques, vente d’un bien indivis aux fins de
partage du bien : la licitation est la vente d’un bien indivis en vue
d’un partage (la vente peut aussi être amiable mais l’hypothèse est que
ce n’est pas possible).
La vente aux enchères peut être volontaire, indépendamment de toute
injonction légale. Il y a aussi des hypothèses de vente aux enchères
privées. C'est le vendeur lui-même qui va organiser des enchères.
B. Autorisation judiciaire
Pour la vente des biens d’un mineur, ventes dans le cadre d’une procédure collective.
1. La publicité
Publicité foncière concerne les droits immobiliers. Ces ventes ne seront
opposables aux tiers que si elles font l’objet d’une publication au
bureau de la conservation des hypothèques.
Ex : si une personne vend un bien et omet de publier la vente, et revend
le même bien à un autre acquéreur qui lui va procéder à la publication,
c'est le 2nd acquéreur qui sera déclaré acquéreur.
2. Formalités administratives
La vente est parfois subordonnée à une autorisation administrative. Il
faut obtenir cette autorisation pour que la vente puisse produire ses
effets.
Ex : pour la vente d’offices ministériels, pour la vente d’un terrain à lotir
Ces autorisations vont être indispensables. Parfois, c'est une simple
déclaration administrative qui est demandée : la vente produira de toute
façon ses effets, mais il y a certaines sanctions.
§2 : Restrictions à la liberté de vendre ou d’acheter
A. La liberté de vendre
1. Les atteintes conventionnelles
Dans certains cas on ne pourra pas vendre, ou pas à qui on veut.
Ex : dans le cadre d’une promesse de vente. La promesse de vente engendre une limite.
Ex 2 : Parfois dans les libéralités, on peut aussi insérer des clauses
d’inaliénabilité. Du coup, le donataire ne pourra plus l’aliéner, au
moins pendant un certain temps (ces clauses ne sont valables que si
elles sont temporaires).
2. Les atteintes légales
Parfois c'est la loi qui porte atteinte à la liberté de vendre :
- Certaines personnes sont incapables de disposer : les mineurs, les majeurs sous tutelle
- Les conjoints mariés sous un régime de communauté et que le bien est commun.
- Dans le cadre des procédures collectives
B. La liberté de ne pas vendre
La loi oblige à vendre. Les hypothèses sont faciles à imaginer : la
saisie du bien, l’expropriation, les nationalisations. Certaines
sanctions peuvent s’appliquer en cas de refus de vente : Un commerçant
ne peut pas refuser de vendre un bien à un consommateur sous peine de
sanctions pénales.
Parfois un refus de vente peut être constitutif de pratiques
anticoncurrentielles dans les relations entre professionnels. Parfois,
le refus de vente peut être sanctionné lorsqu’il est motivé par des
motifs prohibés (le sexe, la religion, la race, …) sous peine de lourdes
sanctions pénales.
C. Les choix du cocontractant
Après une promesse de vente, tous les droits de retrait et de préemption
(la loi obligé à vendre à quelqu'un à qui l’on ne voulait pas vendre).
Dans les contrats, il peut y avoir des clauses d’exclusivité (fréquentes
dans les contrats de concession, de franchise, des clauses d’agrément
(la vente est subordonnée à l’agrément de l’acquéreur par un tiers). Ces
clauses d’agrément sont parfois imposées par la loi, et notamment en
cas de cession de droits sociaux, et même chose pour les droits indivis.
§3 : Réglementation du contenu de certaines ventes
Parfois la loi intervient par des dispositions impératives pour imposer
certaines règles, certaines obligations à un cocontractant dans un
contrat de vente. Il s’agit de protéger des intérêts catégoriels.
5 catégories :
A. Les acquéreurs de fonds de commerce
La loi impose au vendeur une obligation d’information formalisée par des
mentions obligatoires dans l’acte de vente . Il s’agit d’informer
l’acquéreur sur l’activité du fonds de commerce : chiffre d’affaire,
bénéfices, …)
B. Les acquéreurs de logement
Loi récente du 13 décembre 2000 dite loi SRU (loi relative à la
solidarité et au renouvellement urbain). Cette loi confère aux
acquéreurs de logement un droit de rétractation pour toutes les ventes
d’immeubles à usage d’habitation quand ils sont vendus à des non
professionnels. L’acquéreur bénéficie alors d’un droit de rétractation
pendant 7 jours, accompagné d’une interdiction de tout versement pendant
le délai de 7 jours.
C. L’acquéreur de crédit
Il existe 2 grandes lois : les lois SCRIVENER 1 et 2. :
Scrivener 1 date de 1978 et tend à protéger les consommateurs qui achètent des biens à crédit (crédit à la consommation)
Scrivener 2 date de 1979 tend à protéger les consommateur qui achètent à crédit un bien immobilier (crédit immobilier).
Obligation d’information, notamment sur les modalités du prêt et sur les
droits du consommateur qui s’apprête à acheter un bien à crédit.
L’acheteur a un droit de rétractation dans le crédit à consommation pendant 7 jours.
Pour le crédit immobilier, ce n’est pas un droit de rétractation, c'est
un droit de réflexion et même une obligation de réflexion. Cette
obligation de réflexion prend la forme suivant : quand l’acquéreur
reçoit une offre de prêt, il ne peut pas l’accepter avant 10 jours.
Lien entre le contrat de vente et le contrat de prêt nécessaire pour le
financement de la vente. Cela veut dire que si le prêt n’est pas conclu,
la vente ne sera pas conclue, et vice-versa. Si l’un des contrats ne
peut pas s’exécuter, l’autre va tomber. Technique réalisée par un jeu de
conditions suspensives et résolutoires.
D. Le consommateur acquéreur en dehors du crédit et du logement
Vente à domicile : On a toujours un droit de rétractation que l’on peut
exercer pendant 7 jours. Pour toutes les ventes à distance, droit de
rétractation pendant 7 jours. Sur internet : simplement conclues sur
internet et ensuite on paie en donnant son numéro de carte. Il y a aussi
des vente exécutées sur internet (téléchargement de logiciels, de
musique, …).
Certains procédés de vente promotionnels : Les ventes liées ou
subordonnées (on oblige à acheter plusieurs biens alors qu’on en veut
qu’un) : ce n’est pas totalement interdit, mais c'est très réglementé.
Les concours, loteries aussi. Les ventes par envoi forcé sont
interdites.
E. La libre concurrence
La loi réglemente certaines modalités de vente :
Les ventes en soldes sont réglementées.
Les ventes au déballage (pas dans des lieux faits pour ça)
Les ventes sur liquidation des stocks (autorisation de l’administration).
Les ventes directes producteur-consommateur dans les usines
Les ventes avec primes
La vente à perte est interdite.
CHAPITRE 2
L’OBJET DES OBLIGATIONS PRINCIPALES
Lundi 26 février 2007
SECTION 1 : LA CHOSE
Quatre conditions :
La chose doit exister
Elle doit être déterminable
Aliénable
Appartenir au vendeur
§1. L’existence de la chose :
La chose doit exister au moment du contrat de vente. Donc la vente ne
peut porter sur une chose qui a disparu au moment du consentement. Quid
du consentement lorsque la chose est perdue ?
Se pose également le problème de la perte seulement partiel de la chose.
Elle a été partiellement détruite au moment de l’échange du
consentement. Article 1601 du code civil : l’acquéreur a une option :
résolution du contrat. Ou bien réfaction du contrat c'est-à-dire la
réduction du prix de vente.
A. Chose objet de la vente :
Toute chose peut-être objet d’un contrat de vente. Aucune difficulté
pour les choses corporelles car font l’objet d’une propriété. Mais
problème pour les choses incorporelles. On admet que les droits peuvent
être vendu. Les droits peuvent être cédés. Cela s’applique au droit de
propriété incorporelle ou encore sur les brevets ou sur les marques ou
encore sur le fonds de commerce. Désormais on peut également céder une
clientèle civile. On peut également céder des droits démembrer. On va
céder un démembrement de la propriété. on peut céder l’usufruit ou la
nu-propriété seulement. On peut le faire en même temps et à plusieurs
personnes différentes.
Cela vaut aussi pour les diminutifs de l’usufruit que est le droit
d’usage. Cession d’un droit indivis : on peut avoir un droit indivis
dans un bien déterminé. C’est le cas lorsque il y a co-propriété du
bien. On cède le bien indivis. L’indivision peut aussi porter sur une
universalité du bien. On peut très bien cédé le droit indivis que l’on a
sur une autre personne. On ne cède pas la propriété du bien indivis,
lorsque on cède un droit indivis. En réalité, on cède une part dans
l’indivision. On cède la part de l’indivisaire dans l’indivision. Cette
part emporte les prérogatives suivantes :
On cède le droit réel qui est celui d’user de la chose qui fait partie
de l’indivision : ce sont des prérogatives du droit de propriété mais
ce n’est pas la totalité.
On cède aussi la masse de la quôte part de la masse indivise à
partager. Or, ce droit est un droit en valeur. Ce n’est pas un droit sur
un bien mais sur une valeur. L’indivision a une valeur. Le droit
représente à une partie de la valeur sur l’indivision.
Au moment du partage, il y a un partage entre les co-indivisaire : le
droit indivisaire entraîne le fait que l’on se voit attribuer certains
biens. Certains indivisaires vont recevoir une fraction des biens. A la
place, ceux qui n’ont rien vont avoir une soulte. Si l’indivision vaut
300 000 et qu’il y a 3 indivisaires, chacun a droit à 100 000.
En cas de cession d’un droit indivis, les co-indivisaires ont un droit
de préemption et par conséquent le cédant doit notifier le projet de
cession pour que les co-indivisaires choisissent de préempter ou non.
Article 815-14 du code civil.
B. Ventes de choses futures :
Cela est possible. On a la vente de la chose qui n’existe pas encore. Ce
principe est posé par l’article 1130 du code civil. Exceptions :
Pacte sur successions futures : on ne peut pas vendre les biens d’une
succession future (article 1130 alinéa 2). Mais les promesses
post-mortem sont valables.
Les droits d’auteurs sur des œuvres futures : les cessions sont valables mais sont étroitement réglementer.
Si l’existence de la chose est conçu comme certaine, le contrat est
commutatif. On s’engage à fabriquer la chose. Pour la vente d’immeuble à
construire, c’est la même chose que pour le concept de la voiture.
L’existence de la chose peut-être aléatoire. On n’est pas sure que la
chose existera un jour. L’acheteur achète une espérance. Il traite à ses
risques et périls. On cite la récolte de vente sur pied. Il peut y
avoir une tempête qui fait que la récolte n’aura jamais lieu donc on
vend un espoir. Il y a aussi le coup de filet du pêcheur. Celui peut ne
pas ramener des poissons. C’est une vente aléatoire.
Ces ventes futures et aléatoires peuvent se rapprocher de la cession de
droit litigieux. C’est une cession de créance. La cession est un contrat
aléatoire. Il existe une réglementation destinée à protéger le vendeur
contre la spéculation du cessionnaire. Il faut éviter qu’il achète à bas
prix la créance. Cette réglementation :
On interdit à une catégorie les gens de justice : ces personnes là ne peuvent pas acquérir un droit litigieux.
Le retrait litigieux : existe au profit du débiteur en cas de cession
du débiteur peut faire disparaître la créance en en payant le prix de
cession.
§2. La détermination de la chose :
La chose doit être déterminée ou déterminable. Article 1129 du code
civil. Vaut pour tous les contrats et pour les contrats de ventes.
Lorsque la vente porte sur un corps certains : la chose doit être
désignés avec précision. Lorsque on a affaire à une chose unique, on a
affaire à un corps certains.
Les ventes de choses de genre : on distingue :
- la vente en bloc : porte sur un ensemble de chose sur un lieu
déterminé. Dans ce cas là la chose vendue est déterminée par
l’indication du lieu. On va indiquer l’endroit ou les marchandises se
trouvent. Par exemple pour la vente du mobilier d’une maison, on indique
le lieu.
- La vente au poids, au compte et à la mesure : la chose doit être
déterminable par son espèce et par sa quantité. On vend tant de kg de
blé et de pommes de terre. L’individualisation résulte d’une opération
matérielle qui est le pesage ou la mesure etc. application fréquente
pour les meubles et les choses mobilières. Il y a une espèce
particulière qui est la vente par référence. On va commander une
certaine quantité de ce bien. On désigne l’échantillon de ce produit et
on en commande telle ou telle quantité. On est en présence d’une vente
en compte et au poids ou à la mesure. l’individualisation de la chose va
résulter de l’opération qui va résulter de la découpe du tissu. Cela
peut aussi concerner des immeubles. On va acheter des terrains qui
représente telle ou telle parcelle. C’est seulement au moment de
l’individualisation que la vente se fera.
§3. L’aliénabilité de la chose :
En principe toutes les choses peuvent être aliéner. Sauf les services. Mais exceptions qui sont hors du commerce juridique.
Les biens saisis
Les successions futures
La personne humaine
Les attributs de la personne humaine, ni les organes du corps humain
Les créances alimentaires
Le droit de vote
Les biens du domaine public sont inaliénables
Drogues, substances vénéneuses
En dehors de ces hypothèses, certaines choses peuvent être inaliénable
par clause d’inaliénabilité. Les clauses sont valables. Elles sont
valables et temporaires et justifiés par un intérêt sérieux et légitime
que le juge peut contrôler. Pour la cession de clientèle, c’est valable
mais il ne faut pas que cela entrave le choix du client. Arrêt du 7
novembre 2000.
§4. La propriété du vendeur :
Le propriétaire doit être propriétaire de la chose qu’il vend ou en
tout les cas titulaire du droit cédé. Nemo dat quod non habet. 3
hypothèses à envisager :
A. La vente de la chose d’autrui :
L’article 1599 du code civil : nullité de la vente de la chose d’autrui.
La règle française dit que le transfert de propriété est immédiat. Il
s’opère au moment de la conclusion du contrat de vente. On ne peut pas
transférer la propriété si on n’est pas propriétaire. En droit romain le
transfert de la propriété était différent.
1. Condition de la nullité :
Il faut qu’au moment du transfert de la propriété, le vendeur ne soit
pas propriétaire de la chose. Ce qui veut dire que si au moment de la
vente, le vendeur n’est pas propriétaire mais le transfert est prévu à
une date ultérieure, il n’ y aura pas nullité. L’existence de la
propriété du vendeur s’apprécie au jour du transfert de propriété et non
pas au jour de la conclusion du contrat. La vente reste valable si au
moment du transfert, le vendeur est devenu propriétaire. Mais lorsque le
transfert est retardé. On a les cas ou les clauses du contrat de vente
retardent le transfert de propriété. Le transfert ne sera exécuté qu’à
un certain moment et aussi à une certaine date. Jusqu’à la réalisation
de la clause pas de transfert et donc pas besoin que le vendeur soit
propriétaire. Il faut qu’il soit propriétaire au moment du terme. La
troisième hypothèse est sur la vente de chose de genre. Le transfert de
propriété ne se fait qu’au moment de l’individualisation de la chose. Le
vendeur sera devenu propriétaire.
2. Régime de cette nullité :
Inopposabilité au propriétaire et nullité. C’est une nullité relative
parce que c’est une nullité qui tend à protéger l’acquéreur. On a deux
conséquences :
Seul l’acquéreur peut demander la nullité de la vente
Prescription par 5 ans
Article 1599 du code civil qui prévoit cette nullité ajoute que
l’acquéreur peut obtenir des dommages et intérêts s’il a été victime
d’une erreur et seulement dans ce cas. la jurisprudence décide que la
vente est inopposable au véritable propriétaire. Le vrai pourra ignorer
l’existence de cette vente. La conséquence pratique c’est que le vrai
pourra revendiquer la propriété du bien vendu entre les mains de
l’acquéreur et récupérer son bien. Arrêt récent dit que la nullité et
l’inopposabilité étaient indépendante l’une de l’autre et pas nécessaire
que la nullité ait été prononcé entre les parties pour que les
propriétaires pour qu’il y ait inopposabilité.
La doctrine attribue un régime précis à cette nullité. Il y a un débat sur le fondement de cette nullité :
- sur l’erreur : mais cela permet seulement d’avoir des dommages et
intérêts. Il pourra donc avoir la nullité même si ce n’est pas le bon
fondement
- absence de cause de l’acquéreur : le vendeur ne peut pas transférer la
propriété. L’obligation de l’acquéreur serait dépourvue de cause mais
cela suppose que la cause soit envisagée au stade de l’exécution du
contrat. La cause serait prise en considération au stade de l’exécution
du contrat. Ce n’est pas un bon fondement.
- garantie d’éviction anticipée : si on vend la chose d’autrui, on peut
prévoir que la personne propriétaire va vouloir revendiquer et récupérer
la propriété. L’acquéreur va se trouver évincé. Et la nullité est donc
en quelque sorte une garantie d’éviction anticipée. C’est sanctionné
par la résolution. La sanction ne correspond pas à la notion de garantie
d’éviction.
Exception à ce principe :
Consolidation de la vente : avec deux moyens :
- par le vendeur : si le vendeur acquiert la propriété avant la date
prévu pour la propriété, il consolide la vente et donc pas de nullité de
la vente de la chose d’autrui. En acquérant en temps utile on
consolide.
- Par le propriétaire : il suffit qu’il renonce à la revendication du
bien. Le propriétaire ne pourra plus revendiquer la propriété du bien.
Mais même si consolidé, l’acquéreur peut revendiquer la nullité de la
vente. Cette nullité va faire l’objet d’une confirmation par le
titulaire de l’action en nullité. Il va renoncer à agir en nullité.
B. La vente d’un bien indivis :
Il faut que les co-indivisaires soient d’accord pour vendre un bien
indivis (article 815-3 du code civil alinéa 3 issu de la loi du 23 juin
2006). Mais tous ne sont pas d’accord. Un ne veut pas. On peut à ce
moment là passer outre cette opposition à condition d’obtenir une
autorisation de justice (article 815-5 du code civil). Mais parfois, on
est en présence d’un bien mais qui est vendu par un seul d’entre eux. La
jurisprudence a répondu en requalifiant l’acte de vente. L’indivisaire
cède sa quôte part. et on va appliquer à partir de là l’article 1599 du
code civil. Donc :
Vente valable entre les parties : mais pour la part du vendeur
seulement. La cession est valable mais seulement pour la part du
vendeur. Le cessionnaire n’acquiert qu’une part indivise avec toutes les
prérogatives. Les parts des co-indivisaires qui ne sont pas vendeurs ne
sont donc pas cédés et plus exactement pour ces parts, l’acquéreur peut
invoquer la nullité de l’article 1599. cette nullité ne peut être
invoqué que par le cessionnaire. Cette vente n’est valable qu’en tant
que cession de part indivise et cette part n’est que la part du
cessionnaire. A l’égard de co-indivisaire du vendeur, la vente est
inopposable à ces co-indivisaires. Ils peuvent revendiquer entre les
mains de l’acquéreur leur droits. Cession inopposable concerne le bien
vendu et les parts des co-indivisaires pour lesquelles il n’y a pas
cession.
Si pas notifié : il y a le droit de préemption. Les co-indivisaires
ont un droit de préemption et donc si la cession pas notifié en temps
utile, on le fait. Article 815-16 du code civil.
La confirmation par l’acquéreur permet de pallier à la nullité et à
l’inopposabilité. Il va confirmer la vente. Le bien vendu par un
indivisaire peut être validé car à l’égard des co-indivisaires,
l’inopposabilité subsiste. Les co-indivisaires de leur coté doivent
renoncer. Ils donnent leur consentement ou renonce à se prévaloir de
l’inopposabilité. Dans la pratique, il y a plusieurs techniques. Un bien
est vendu par un seul d’entre eux des indivisaires.
Il s’agit de se porter fort de ma ratification par les autres. Cela
n’engage que le promettant. Si les autres ne veulent pas vendre, la
promesse sera inexécutée et pas de vente. Le seul avantage sera de
verser des dommages et intérêts si pas de ratifications des autres.
C’est l’avantage de la promesse de porte fort.
Une autre technique consiste à stipuler une condition suspensive de
ratification de l’acte de vente par les co-indivisaires. Le droit de
l’acquéreur reste conditionnel. Si les autres ne ratifient pas, la vente
n’aura pas lieu. Si les autres ne ratifient pas au terme de cette
période, la vente sera caduque.
Vendredi 2 mars 2007
C. La vente d’un bien grevé d’un usufruit :
Il arrive que la propriété soit démembrée en droit d’usufruit et de propriété.
1. Accord du nu-propriétaire et de l’usufruitier :
Si l’usufruitier et le nu-propriétaire sont d’accord pas de problème et
la pleine propriété passera à l’acquéreur. Le problème sera celui de la
répartition du prix. Les parties peuvent en avoir déjà prévu. Quant est
il quand les parties n’ont rien prévu ? Les solutions ont évolué. On
attribuait la totalité du prix à l’usufruitier et le nu-propriétaire
n’avait rien. Mais l’usufruitier devait restituer le prix au
nu-propriétaire. On a l’idée de subrogation réelle. La chose vendue,
fait que l’usufruit est reporté sur la chose. L’usufruit porte sur le
prix de la chose et don il perçoit le prix dans sa totalité.
Une autre solution prévaut maintenant. On ventile le prix selon la
valeur respective du droit d’usufruit et du droit de nu-propriété. 20
octobre 1987 chambre civile et rappelé ensuite par d’autre arrêts de la
Cour de Cassation. Consolidation de l’usufruit est l’explication
juridique. Lorsque les deux droits de nu-propriété et d’usufruit se
retrouve sur la même tête, ils s’éteignent par consolidation. Les deux
droits s’éteignent en même temps. Il faut impérativement répartir le
prix entre chacun des vendeurs.
Cette solution d’abord jurisprudentielle vient d’être consacrée par la
loi car le nouvel article 621 alinéa 1er du code civil issu de la loi du
23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités y fait
référence.
Les parties peuvent prévoir une autre solution que celle de la loi et
notamment le maintien des dispositions antérieures. En cas
d’expropriation, la loi prévoit que c’est la solution antérieure qui
prévaut c'est-à-dire que l’usufruit perçoit le prix et le restitue au
nu-propriétaire en fin d’usufruit.
2. absence d’accord du nu-propriétaire et de l’usufruitier :
C’est soit le nu-propriétaire soit l’usufruitier qui vend le bien seul.
L’autre n’est pas d’accord et ne participe pas à la vente. L’usufruitier
et le nu-propriétaire en principe ne peuvent céder que l’usufruit et la
nu-propriété respectivement. Donc la règle qui doit prévaloir est celle
de l’inopposabilité.
Si l’usufruit cède le bien et bien il cède que l’usufruit et pas la nu-propriété et inversement. Mais il faut distinguer :
vente de la pleine propriété par le nu-propriétaire seul : la Cour de
Cassation décide que la vente est inopposable à l’usufruitier. La vente
n’est pas nulle, c'est-à-dire que la nu-propriété sera cédé à
l’acquéreur mais l’usufruit demeure. Il n’est que nu-propriétaire et non
pas plein propriétaire. on a inopposabilité de la cession de l’usufruit
à l’usufruitier. Arrêt du 28 mars 1990 et consacré par la loi dans
l’article 621 alinéa 2 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006 sur
les successions et libéralités. Le nu-propriétaire ne vend que la
nu-propriété et pas l’usufruit. Le nu-propriétaire va seulement changer.
L’usufruit vend seul le bien : c’est une solution plus draconienne.
Nullité relative de la vente en tant que vente de la chose d’autrui.
Donc sur le fondement de l’article 1599 du code civil. vente dans la
totalité qui sera nulle parce que on vend un bien qui n’appartient pas à
l’usufruitier. Solution retenue par l’arrêt du 8 avril 1999 de la 3ème
chambre civile. Promesse de vente en l’espèce et consentie par
l’usufruitier seul et l’acquéreur a demandé la nullité de cette
promesse. C’est une nullité relative et ne peut donc être invoquée que
par le seul acquéreur. Il faut remarquer que pas de consolidation
possible de la vente par le nu-propriétaire. c’est étonnant parce que on
est en présence de la nullité relative de la vente de la chose d’autrui
qui peut-être consolidé par le véritable propriétaire. arrêt de la 3ème
chambre civile du 23 mai 2002 : c’était un échange mais à quelques
différences prêts, les règles sont applicables à l’échange. L’échange
est frappé de nullité relative en tant que échange de la chose d’autrui.
Il avait été consenti par un usufruitier seul. Mais la Cour de
Cassation a considéré que le nu-propriétaire pouvait ratifié l’échange
et donc consolidé cet échange et il suffit qu’il renonce à son droit à
inopposabilité.
SECTION 2 : LE PRIX
Le prix est un élément essentiel et même caractéristique de la vente et
qui va permettre de distinguer la vente d’autre contrat translatif de
propriété mais qui n’ont pas de prix comme la donation ou l’échange ou
encore l’apport en société.
Ce prix s’exprime par une somme d’argent, en contrepartie de l’acquisition de la chose. Deux forme :
Capital :
Rente viagère : plus rare mais pas exceptionnel. L’acquéreur s’engage à
verser une rente viagère c'est-à-dire jusqu’au décès du vendeur.
Ordonnance de 1986 sur la concurrence, les prix peuvent depuis cette
ordonnance être déterminés par la libre volonté des parties. Sauf le cas
des médicament ou le prix du livre qui sont réglementés.
Le versement du prix s’accompagne du versement d’accessoire :
La TVA
Frais de rédaction d’acte : souvent à la charge de l’acquéreur
Prix du transport
Il y a un certain nombre d’exigence relative au prix. Il doit être
déterminé, réel et sérieux et enfin il ne doit pas être lésionnaire.
§1. La détermination du prix :
Le prix de la vente doit être déterminée. Article 1591 du code civil :
il doit être déterminé et désigné par les partie. La sanction de
l’indétermination du prix est la nullité absolue de la vente car on
considère qu’il y a absence d’objet et de cause. La sanction d’absence
d’objet et de cause c’est la nullité absolue. Deux observations :
Sanctions très lourde et critiquée par la doctrine : ne devrait être
invoquée que par les parties que l’on cherche à protéger c'est-à-dire
les parties à al vente.
Le droit change : les arrêts de 2006 admettent que dans certains
domaines, la nullité pour absence de cause serait une nullité relative.
Et donc si cette jurisprudence se confirme, la nullité pour
indétermination du prix serait elle aussi une nullité relative.
Le prix doit être déterminé et fixé dans l’acte de vente mais la
jurisprudence retient une interprétation plus souple de cet article.
Elle autorise la simple déterminabilité du prix. On n’a pas besoin de
le fixer dans l’acte de vente dés lors qu’il pourra être déterminé
ultérieurement. Mais il faut que à partir de l’acte où puisse
ultérieurement fixer le prix. Cela résulte de l’article 1592 du code
civil. Le prix peut-être fixé par un tiers ultérieurement à la
conclusion de la vente et donc pas nécessaire qu’il soit déterminé dans
l’acte. On généralise cette possibilité de déterminabilité du prix.
Pour autant, il faut deux conditions pour que la jurisprudence contrôle :
Les éléments de déterminations doivent figurer dans l’acte de vente et
doivent être précis : c'est-à-dire que le contrat doit contenir des
élément de référence précis afin de déterminé le prix. Ce qui exclu tout
nouvel accord des parties, et ce qui exclu également tout recours au
juge. Tout doit être dans l’acte. La jurisprudence est assez stricte et
sanctionne des clauses de détermination de prix. Elles n’en sont pas
assez précises :
- clause qui se réfère au prix du marché
- clause qui se réfère au prix usuel d’une région
- clause sur le prix habituellement pratiqué pour le type de produit.
La clause peut prévoir une actualisation du prix. Ce sont des clauses
dites d’actualisations qui sont parfaitement valable. On fixe un prix
provisoire et on insère une clause d’actualisation.
La clause qui se réfère au cours de bourse de la marchandise. On peut
également se référer au prix du marché si il existe une cotation
officielle de la valeur du bien. Arrêt récent : la Cour de Cassation
décide que pour le marché de la pomme de terre, marché fait l’objet de
la cotation officiel et donc on peut se référer au prix du marché. 14
décembre 2004. Certains arrêts de juridiction du fond admettent que le
juge peut fixer le prix mais seulement lorsque le contrat contient tout
les éléments nécessaire à cette fixation. L’application de la clause
contestée par les parties, peut toujours permettent une saisie du juge
pour l’interpréter.
le prix doit être déterminable objectivement : c'est-à-dire que cette
détermination ne doit pas dépendre de la volonté unilatérale d’une
partie. Les éléments de références doivent être objectif. Le prix ne
doit pas dépendre de la volonté arbitraire de la volonté d’une partie.
Sont sanctionnées les clauses qui se réfère au tarif du vendeur. La
fixation est unilatérale mais ce n’est pas un élément objectif. Cette
clause est sanctionnée par la jurisprudence. Mais lorsque c’est un
concessionnaire selon la jurisprudence qui vend un produit à un
acquéreur, il est possible de prévoir dans le contrat de vente de dire
que ce sera le tarif en vigueur par le fabriquant au jour de la
livraison du bien.
Le constructeur reste une personne juridiquement indépendante. Les
ventes dont le prix sont fixées par référence à la rentabilité de la
chose ou encore par référence à l’activité de l’acquéreur. On vend un
bien par exemple, ou bien un fonds de commerce et le prix de vente sera
fonction du chiffre d’affaire. Le fonds de commerce va-t-il permettre de
réaliser de bonnes affaires ? Ces clauses sont-elles valables ? Les
affaires de l’acquéreur vont dépendre de lui. Donc le prix va dépendre
de l’acquéreur. Fixation subjective du prix et donc il faudrait
condamner la clause. Mais certes le prix dépend de l’acquéreur mais
seulement en partie. L’acquéreur cherchera à faire de bonnes affaires et
si il n’en fait pas ce sera du à la mauvaise conjoncture économique et
donc cela dépend pas de la volonté de l’acquéreur mais plus des
circonstances économiques. Et donc, on a pas une clause tellement
potestative. Donc si on raisonne ainsi, la clause est valable et c’est
ainsi que raisonne la jurisprudence.
Article 1592, possibilité de fixer le prix par un tiers arbitre. Les
parties ne vont pas fixer le prix mais ce sera un tiers qui le fixera.
Par un accord commun, elles mandatent une personne pour fixer le prix.
C’est tout à fait possible.
La jurisprudence considère que le contrat doit prévoir les modalités de
désignation du tiers de manière précise. Il faut une procédure. Celle-ci
doit conduire à désigner le tiers sans recours au juge et sans un
nouvel accord des parties. Mais la jurisprudence admet que le contrat
puisse prévoir un recours au juge si difficulté. Mais il faut que le
contrat le précise explicitement. Le juge désignera à ce moment là le
tiers arbitre en procédant à une interprétation de la clause litigieuse.
Si il apparaît impossible de désigner le tiers, il meurt ou ne veut pas
remplir sa mission (récusation…) la clause ne peut plus être appliquée
et la vente tombe frappée de nullité pour indétermination du prix. Et si
les parties n’ont pas prévu la difficulté, il est impossible de
recourir au juge. Mais dans le cas contraire on eut avoir un recours au
juge. Ces clauses doivent être extrêmement délicate. Il faut, désigner
l’arbitre. C’est le plus simple.
Il faut prévoir une possibilité de sortir de l’impasse et prévoir que le juge tranchera cette impossibilité.
§2. La réalité et le sérieux du prix :
A. Prix réel :
Un prix est réel s’il n’est pas fictif. Le prix ne doit pas être fictif.
L’hypothèse est celle d’une vente dans laquelle le prix serait simulé.
L’acte est apparent mais dans une contre lettre on prévoit que le prix
ne sera pas payer. Ou encore, on prévoit un certain prix et dans une
contre lettre, on prévoit que le prix sera supérieur au prix indiqué
dans l’acte apparent. L’acquéreur devra verser un dessous de table et un
petit supplément. Il y a une simulation.
Entre les parties, c’est la contre lettre qui est valable. Et donc on
applique toutes les règles relatives à la contre lettre. Si on prévoit
que l’acte est une vente dans l’acte apparent et dans la contre lettre,
on dit que le prix ne sera pas payé, c’est une donation et dans ce cas
là on applique les règles de la donation. Mais pour les règles de forme,
on applique celles de l’acte apparent. Ainsi là on va appliqué celle de
la vente alors que la donation exige un acte notarié. On applique les
règles de fonds de l’acte secret mais les règles de forme de l’acte
apparent.
A l’égard des tiers, ils sont une option. Ils peuvent selon leurs
intérêts se prévaloir de l’acte apparent ou de la contre lettre.
Règle fiscale article 1589-2 du code civil : nous vient de l’article
1840 A du CGI : nullité absolue de la contre lettre lorsque elle majore
le prix de vente d’un immeuble, d’un fonds de commerce ou d’un office
ministériel. L’acquéreur et le vendeur et tout tiers intéressé peuvent
la demander. C’est une prime à la dénonciation à la licéité. Parce que
il y a fraude fiscale.
D’autre sanction s’ajoutent : pénales et aussi il y a un droit de
préemption au profit du fisc. Lorsque c’est trop bas pour être sincère,
il peut décider de préempter. Aucune preuve de fraude à fournir. Dés
lors qu’il y a suspicion de fraude on applique une majoration de 10%.
Les dessous de table sont payés hors la vue du notaire. On s’entend pour
payer un prix supérieur à celui de l’acte.
B. Prix sérieux :
Il ne doit pas être dérisoire. Sinon c’est une vente à vil prix. Et ce
vil prix est inexistant. Une vente avec un prix inexistant entraîne une
nullité absolue car il y a absence d’objet pour l’acquéreur et absence
de cause pour le vendeur. C’est en voie d’abandon au profit de la
nullité relative.
Dans la vente à prix dérisoire, le prix est ridiculement bas. Pour le pris lésionnaire c’est différent.
Pour le vente à prix dérisoire, il faut distinguer selon :
Vente à prix symbolique : la vente à l’euro symbolique est le cas
typique. Mais il n’y a pas d’autre exemple. Un bien qui n’a aucune
valeur, peut-être vendu à un euro mais c’est déjà trop cher payé car le
bien peut avoir une valeur négative. Le fait de devoir payer un euro est
déjà très cher. Il faut apprécier la valeur.
Prix de vente inférieur au revenu du bien : on paye une rente viagère.
Si la rente est faible, quel est le revenu du bien, dans ce cas on
considère que le prix est dérisoire. Le vendeur perçoit moins en
arrérage donc il n’a aucun intérêt à vendre. Dans ce cas, plus de
contrepartie sérieuse à la vente du bien. Parfois le pris dérisoire peut
dissimuler une donation donc on est en présence d’une simulation. Dans
ce cas là, les juges peuvent ne pas annuler la vente mais ils la
requalifient en donation. C’est une donation indirecte car fait sous la
forme d’une vente.
§3. Le prix non lésionnaire :
Concerne les ventes d’immeubles. L’acte peut-être rescinder pour cause
de lésion. La plupart ne le sont pas. Si déséquilibre, l’acte est
valable et donc on l’applique. Sauf bien sur en cas d’incapable majeur
qui peut-être rescinder pour lésion. En dehors de la vente, il y a :
Cession d’auteur
Partage peut-être rescinder
Vente d’engrais
Deux fondements pour le rescindement :
Objectif : la lésion implique un vice du consentement : ce serait une
présomption irréfragable mais peu réaliste et repoussé par la doctrine
moderne
Volonté de sanctionner celui qui a mal apprécier la valeur du bien : analyse pas reprise par la doctrine majoritaire
Lorsque déséquilibre objectif de la prestation, il est souhaitable de
sortir du contrat et donc rescision. Application de l’absence partielle
de cause et dans certain cas peuvent être sanctionné.
A. Domaine :
Ne concerne que les ventes d’immeubles et ce quelque soit le bien cédé
(usufruit, nu-propriété ou même servitude), la cession doit avoir pour
objet un droit immobilier. La rescision pour lésion n’est pas possible
pour la vente de meuble ou tout autre contrat qui ne serait pas
translatif de propriété comme les apports en société, le crédit bail
immobilier. La jurisprudence étend cette règle à la dation en paiement
d’un immeuble. On paie un prix en transférant un immeuble.
Deux exceptions :
Vente aléatoire : « l’aléa chasse la lésion ». c’est le cas avec la
rente viagère. On ne peut plus apprécier si il y a lésion. Même chose
avec la vente avec réserve de l’usufruit. Dans certain cas, même si il y
a aléa, si la rente est tellement faible qu’elle ne correspond pas à la
valeur du bien, on considère que c’est lésionnaire. Si la rente est
dérisoire, c’est la nullité absolue. Si la rente est faible, plus d’aléa
et donc on peut rescinder.
Vente aux enchères sur adjudication judiciairement obligatoire : pas
possible de rescinder. Par exemple vente d’immeuble sur saisie
immobilière, vente d’un bien d’un mineur, vente d’un bien indivis dans
le cadre du partage. La vente peut se faire seulement par licitation.
Lundi 5 mars 2007
B. Conditions :
1. la lésion doit préjudicier au vendeur :
Si il y a plusieurs vendeurs dans les hypothèses d’un bien indivis,
ils doivent donner leur accord unanime pour exercer leur action en
rescision pour lésion.
2. La lésion doit être de plus du 7/12 :
Apprécier au jour de la vente qu’on apprécie. C’est toujours précéder
d’une promesse unilatérale et donc si c’est unilatérale on apprécie au
jour de le vente. Mais si c’est une promesse synallagmatique c’est au
jour de la conclusion de la promesse.
On compare le prix payé sans y ajouter les frais à la valeur du bien. Si le prix est inférieur au 5/12, il y aura rescision.
C. Mise en œuvre :
Deux points :
Délai de deux ans à compter de la vente : c’est préciser par l’article
1676 du code civil. délai préfixe c'est-à-dire que ce n’est pas un
délai de prescription, c'est-à-dire qu’il n’est pas susceptible
d’interruption ni de suspension. Il court à compter du jour ou la vente
est définitive : si condition de la vente est suspensive, il faut tenir
compte du jour de la réalisation de la condition. Si pas de condition,
c’est le jour de la conclusion du contrat qui fait courir le délai.
La procédure : il y a une procédure particulière à l’action en rescision pour lésion. Elle se fait en deux temps.
- un jugement désigne un collège d’expert pour établir la valeur de
l’immeuble. Trois experts sont désignés. Cette désignation n’est pas
automatique. Le tribunal apprécie si les faits présenté par le vendeur
rendent assez vraisemblable et assez grave pour faire présumer la
lésion. Article 1677 du code civil.
- le tribunal rend un second jugement dans lequel on apprécie
l’existence de la lésion sans être lié par la décision des experts. Le
juge peut ne pas suivre les avis des experts.
D. Effets
L’acquéreur a une option.
Il peut subir la rescision qui est une annulation du contrat. Il y
aura toutes les conséquences, c'est-à-dire la restitution de la chose et
du prix.
L’acquéreur peut essayer de sauver la vente : il peut essayer
d’échapper à la rescision. Il devra racheter la lésion. C’est
l’expression consacrée. Cela consiste à payer au vendeur un supplément
du prix et qui correspond à la valeur de l’immeuble qu’il n’a pas payé.
on nomme ce supplément, le supplément du juste prix. Ce supplément du
juste prix sera réduit de 1/10ème du prix total correspondant au prix
payé initialement plus le supplément. Article 1681 du code civil.
EXEMPLE :
- on se place au jour de la vente pour le rachat. La somme à payer sera
la suivante : valeur de l’immeuble moins prix payé moins 1/10ème du prix
total c'est-à-dire moins un dixième du prix payé plus le supplément. Un
immeuble vaut 1 000. L’acquéreur n’a payé que 250. Il y a lésion car il
n’a payé que un quart de la valeur de l’immeuble c'est-à-dire moins de
5/12ème. Donc si il veut racheter, il faut racheter à hauteur de
1000-250=750. Il faut déduire 1/12ème du prix total c'est-à-dire
750-(1/10x 1 000)= 650. Donc il faudra verser au vendeur 650 alors qu’il
n’a payé que 250.
- mais il y a une dépréciation monétaire qui impose une réactualisation
du supplément de la dette de valeur. En effet, entre le moment ou la
vente a été conclue et le moment ou on rachète la lésion, l’immeuble a
pris de la valeur. Il faut tenir compte de cette valorisation du bien
pour apprécier le supplément du juste prix. Cela implique plusieurs
opérations :
On calcul le supplément du juste prix mais actualisé : pour le
calculer, on calcul la proportion de la lésion qui existe et pour cela
on se place au jour de la vente. Valeur 1000, achat 250, la lésion est
de ¾. Mais on recherche la valeur actuelle du bien. Le bien vaut 1 200.
Si on applique les ¾ de lésion à 1 200 cela donne 900. Donc le
supplément du juste prix est de 900.
Base de calcul pour la déduction du 10ème de prix total : addition du prix versé plus le supplément : 900 + 250 = 1 150.
Capital à verser : égale au supplément du juste prix sous déduction du
10ème du prix total : 900 – (1/10 1 150)= 900 – 115 = 785. Donc il
faudra payer 785.
Il y a un intérêt qui court et il court du jour de la demande de
rescision. La question qui fait difficulté est de savoir sur quel
capital ce aux doit être appliqué. Est-ce qu’il faut l’appliqué sur le
supplément à verser ou bien faut-il l’appliquer sur le capital à verser
c'est-à-dire 785. Non il faut faire la moyenne : (650+785)/2= 717,50. On
va faire la moyenne des taux appliqué pendant lesquels les taux ont
couru. C’est ce taux d’intérêt moyen qu’il faudra appliquer.
CHAPITRE III :
LES EFFETS DE LA VENTE
La vente va créer des obligations entre les parties.
Le vendeur devra délivrer la chose.
Obligation de conseil
Obligation de garantie
Obligation de sécurité
L’acheteur doit :
Payer le prix de la chose
Retirer la chose vendue : c’est le retirement
La vente a un autre effet que l’on hésite à considérer comme une obligation. C’est un effet translatif.
SECTION I : L’EFFET TRANSLATIF :
On entend l’effet translatif de propriété. La vente transfert la
propriété. Cela permet de distinguer la vente d’autre contrat non
translatif de propriété. Mais des contrats qui ne sont pas de vente ont
un effet translatif de propriété. Et on leur applique les règles de la
vente.
C’est le cas lorsque on cède une créance, ou lorsque on cède un droit
dit de propriété incorporel, de dessins ou modèle, de marque... cessions
de clientèles civiles.
En dehors de cet effet translatif de propriété, on l’effet translatif de risque. La vente transfert les risques de la chose.
§1. Le transfert de propriété :
La difficulté est liée au moment du transfert de la propriété. Il y a un principe et des exceptions :
a. Principe du transfert solo consensu :
Notre code civil retient le principe du transfert immédiat de propriété
c'est-à-dire dés que les parties ont donné le consentement à la vente
c'est-à-dire dés que le contrat est formé. C’est l’article 1583 du code
civil : « la vente est parfaite entre les parties et la propriété est
acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dés que l’on est
convenu sur la chose et le prix. Quoique la chose n’en soit pas encore
été livrée ni le prix payé. » La propriété est transféré à l’acquéreur
du seul fait de la vente. Ce n’est pas issu du droit romain. En droit
romain, la propriété n’était pas transférée immédiatement. Elle l’était
qu’au moment de la livraison de la chose c'est-à-dire au moment ou le
vendeur remettait la chose entre les mains de l’acquéreur. On parlait de
« tradition ».
Dans l’ancien droit les choses ont évoluées. Pas de transfert de
propriété immédiat. Mais les parties ont inséré des clauses qui en
principe faisaient échec à ce principe. C’était des clauses de «
saisine-déssaisine ». Le vendeur se dessaisissait de la chose et
saisissait l’acquéreur de la chose. La chose était sensée être transmise
à l’acquéreur. La remise de la chose était faite fictivement au moment
de la conclusion du contrat.
La pratique a été insérée dans le code. Article 1583 du code civil. Transfert de la propriété dés la conclusion du contrat.
Cela concerne tous les contrats translatifs de propriété. Cela se
retrouve dans les contrats de donation. Article 1138 alinéa 1 du code
civil : « l’obligation de la chose est parfaite par le seul échange des
consentement ». Si à la place du mot livrer on met le mot donner, et
donc on comprend le texte. On ne fait pas une donation. Donner la chose
vient de dare en latin qui signifie transféré un droit réel. Donc tout
devient clair. Cette obligation est exécutée par le seul échange des
consentements.
Solution spécifique et propre à la France. Dans tous les états civiliste
de tradition, la propriété est transférée au jour de la livraison de la
chose.
b. Limites :
1. Exceptions franches :
La propriété de certaines choses n’est pas transférée immédiatement. On peut distinguer trois choses.
Ce sont les choses de genre : elles doivent être individualisées pour
que la chose soit transféré. Cela peut résulter d’un marquage, d’un
étiquetage. Il y a une application qui concerne les ventes au poids et à
la mesure et au compte. La propriété ne peut pas être transféré au jour
de la vente.
Les chose futures : la propriété ne peut pas être transféré. C’est au
moment de l’achèvement que cela va entraîner un transfert de propriété.
on entend l’état d’une chose qui en mesure d’être livrée. Une petite
précision : des choses futures peuvent être de genre. C’est le cas
lorsque elles font l’objet d’une production en série. La chose est de
genre donc il faut d’abord l’achever et il faut aussi l’individualiser.
Les ventes en libre service : le transfert de propriété ne s’effectue
pas au moment de l’individualisation. Le transfert de propriété ne se
fait qu’au moment du paiement. Donc cela évite, que l’on soit
propriétaire de la chose dés que l’on prend la chose.
Dans tous ces cas, la propriété sera différée. La doctrine se demande si
pendant cette période qui va du jour de la conclusion du contrat
jusqu’au transfert, y a-t-il une obligation de transféré la chose ? La
doctrine est partagée.
Pour certains auteurs, elle existe dans toute les vente même lorsque le
transfert est instantané. Elle s’exécute au moment précis ou elle est
crée. L’obligation de donné existe et perdure pendant la période
litigieuse et donc cela concerne les chose de genre etc. cela s’appuie
sur le fait que dans le code civil, on parle d’une obligation de donner.
S’oppose une autre doctrine. Pour d’autres auteurs, l’obligation de
donner n’a pas d’existence, pas même lorsque c’est retardé. Parce que
l’obligation suppose une prestation. Une obligation doit avoir pour
objet une prestation. Pas de prestation pas d’obligation même négative.
Pour ces auteurs, c’est donc un effet légal du contrat c'est-à-dire un
effet imposé par la loi au contrat de vente. Cela permet de transférer
la vente d’un bien. Ce principe du seul fait de l’échange des
consentements, cela transfert. On a un obstacle matériel et
conventionnel qui a pour conséquence de différer le transfert.
Aucun intérêt pratique de cette doctrine.
La propriété devrait être transférée au jour de l’achèvement
c'est-à-dire au moment ou la chose devrait être livrée mais dans le code
civil pour les matériaux, la propriété est transmise à mesure de la
progression de la construction et donc l’acquéreur devient propriétaire
des matériaux chaque fois que l’entrepreneur les apporte pour la
construction.
2. Aménagement conventionnel du principe :
Le transfert de la propriété n’est pas d’ordre public.
Il est possible de retarder la propriété : on met un terme suspensif
dans la vente, cela peut résulter aussi d’une condition suspensive mais
avec rétroactivité. La condition a un effet rétroactif auquel on peut
déroger par convention et donc dire que cela se fera sans rétroactivité.
Dans ce cas là, la vente se fera sans rétroactivité. Dans les ventes de
bien meuble, on introduit les clauses de réserve de propriété qui sont
stipulé à des fins de garantie du prix. Le vendeur reste propriétaire
jusqu’au jour du complet paiement du prix. On voit que la propriété a
une finalité de garantie de paiement du vendeur. C’est fréquent dans les
clauses de garantie de paiement des marchandises. Si le vendeur n’est
pas payé comme il est encore propriétaire, il peut revendiquer la
propriété de la chose au moyen d’une action en revendication. Cette
revendication n’est pas toujours possible en pratique, parce que il faut
que la chose soit individualisée. Si la chose a été transformée, on ne
peut restituer la chose et donc la clause de réserve de propriété
n’atteint pas son but. On est en présence de stipulations diverses.
Clauses qui permettent d’avancer la propriété : dans les vente de
navires à construire : Cela ne se fait qu’au moment de l’achèvement du
bateau. Mais pour faire échec à cette règle, on peut stipuler la règle
selon laquelle, on fait une clause. Et donc on avance le moment du
transfert de propriété des biens par rapport au moment normal de
transfert de la propriété. Le but est toujours le même. C’est une
finalité de garantie. Si le vendeur fait faillite ou part sans laisser
d’adresse et bien l’acquéreur sera propriétaire de ce qui a déjà été
réalisé.
3. Conditions d’opposabilité aux tiers :
Il faut qu’il y ait une opposabilité au tiers pour que le transfert de
propriété soit efficace. L’acquisition de propriété peut-être dépourvue
de tout effet si tel n’est pas le cas. Pour cela, le droit prévoit des
formalités de publicité qui vont rendre le transfert de propriété
opposable aux tiers.
Formalité de publicité foncière pour les droit immobilier et droit
immobilier : doit être réaliser au bureau de la conservation des
hypothèque. On consolide et on rend efficace le droit de l’acquéreur. Si
on vend, le premier acquéreur pourra opposer son droit de propriété au
second. De même si le vendeur a consenti une hypothèque ou une servitude
ou n’importe quels autres droit. Si pas publier à la conservation pas
efficace et donc une hypothèque ou servitude ou autre propriété pourront
produire leurs effets. Il faut donc publier le droit à la conservation
des hypothèques.
Pour les meubles, on a la possession des biens : lorsque on cède son
bien, cela ne sera opposable qu’au jour ou on a pris possession du bien
et si on vend deux la chose le même jour mais que le second acquéreur
prend plus rapidement la possession du bien que le premier sera
propriétaire. mais celui qui le fait doit être de bonne foi et ignore
que le bien avait déjà été vendu à quelqu’un d’autre. On ne peut plus
opposer son droit au tiers même si on pris possession du bien. La prise
de possession est l’équivalent de la publicité foncière pour les
immeubles.
Pour les meubles incorporels, inscription sur les registres : dessin marques et modèles, brevet font l’objet d’inscription.
Pour les créances, la publicité est réalisée par la notification de la
cession de créance au débiteur cédé : cela rend opposable au tiers. Si
la créance est cédée deux fois de suite, article 1690 du code civil.
Quand la loi ne dit rien c’est la date du contrat c'est-à-dire celui qui
a le droit en premier qui l’emporte sur les autres. Pour les ventes de
fonds de commerce, c’est le premier qui l’emporte. Même chose pour les
cessions de droit d’auteur. C’est celui qui a acquis le droit d’auteur
qui l’emporte.
Vendredi 9 mars 2007
§2. Le transfert des risques :
Lucie pour les premières minutes.
1. principe :
Article L.132-7 du code de commerce : les marchandise voyagent si il
n’y a convention contraire aux risques et péril de ceux à qui elles
appartiennent. Les risques de la chose passent sur la tête de
l’acquéreur dés la conclusion du contrat. La propriété est transféré dés
la conclusion du contrat sur l’acquéreur. Si la chose est perdue ou
détruite après la conclusion du contrat mais avant que l’acquéreur en
ait pris possession, il devra en payer le prix alors qu’il n’aura pas la
chose. Si la chose est perdue entre le magasin et le transport,
l’acquéreur devra en payer le prix. Le vendeur n’est pas toujours dégagé
de toute responsabilité. En effet, le vendeur a une obligation de
conservation du bien et donc si le bien est détruit dans les locaux, il
pourra engager sa responsabilité pour manquement à ses obligations de
conservations.
Cette responsabilité du vendeur ne sera pas toujours engagé. En effet
si c’est un cas de force majeur, le vendeur ne sera pas responsable.
Il y a d’autres conséquences. Si la propriété est retardée, le
transfert des risques sera retardé aussi. Même chose pour le transfert
de la propriété. dans le cas de la convention de Vienne, sur la vente
des marchandise, les règles sont différentes. Elle relie le transfert de
risques à la délivrance de la chose et non pas au transfert de
propriété. C’est la remise au transporteur qui opère transfert de
risque.
2. Les exceptions :
Il y en a 3 :
Le vendeur peut tarder à livrer la chose et donc l’acquéreur peut le
mettre en demeure : à partir du moment ou il est mis en demeure de
livrer, les risques repassent sur la tête du vendeur. Si la chose périt
après la mise en demeure, l’acquéreur ne devra pas payer le prix de la
chose.
Pour la vente sous condition suspensive : il y a rétroactivité et la
propriété est acquise au jour de la conclusion du contrat mais cette
rétroactivité n’affecte que le transfert de propriété et pas celui du
transfert de risques. Ils seront transmis au moment de la réalisation de
la condition. Si la chose périt pendant que la situation est
incertaine, l’acquéreur ne doit pas le prix parce que les risques
pesaient encore sur la tête du vendeur.
Hypothèse de clause dissociant la propriété et les risques : même si
la propriété est transféré immédiatement on peut prévoir de transféré
les risques ultérieurement. On en trouve une application dans les cas de
clauses de réserve de propriété. le vendeur reste propriétaire de la
chose jusqu’au paiement du prix. On peut stipuler que l’acquéreur qui a
pris possession de la chose en a supporté les risques. Il y a
dissociation entre la propriété qui est celle du vendeur et les risques
qui passent à l’acquéreur dés la livraison. Dans les ventes maritimes on
trouve des clauses qui font peser les risques sur l’acquéreur alors que
la propriété de la chose n’a pas été transférée à l’acquéreur. Tout est
possible à condition d’avoir des stipulations. On peut faire en sorte
que tout soit reporté. Toutes ces clauses sont valables car ces
principes ne sont pas d’ordre public.
SECTION II : L’OBLIGATION DE LA DELIVRANCE :
Pèse sur le vendeur et c’est une obligation principale et même
essentielle. C’est dans l’article 1604 du code civil : « La délivrance
est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de
l’acheteur. »
C’est une définition très trompeuse parce que elle implique un
déplacement et aussi une prise de possession de l’acheteur. Or, ce n’est
pas exact car il n’est pas nécessaire que le vendeur se déplace pour
que l’acheteur en prenne possession. Le vendeur doit simplement mettre
la chose à la discrétion de l’acquéreur.
§1. Les modalités de la délivrance
A. Le lieu :
A lieu en principe sur place à l’endroit ou se trouve la chose au moment
de la vente. Article 1609 du code civil. La délivrance est un paiement.
Or, il y a un principe qui est de dire que les dettes sont quérables et
pas portables c'est-à-dire que le créancier doit venir chercher le
paiement de sa créance. Il doit aller chez le vendeur chercher la chose.
C’est donc les magasins en pratique.
La délivrance n’implique pas une prestation de transport de la part du
vendeur. Des stipulations contraires sont possibles. Souvent le vendeur
s’engage à livrer mais il faut une obligation, un engagement précis.
B. Les formes :
Article 1605 à 1607 en prévoient un certain nombre :
Il y a une prise de possession par l’acquéreur mais une simple remise à
un transporteur implique une délivrance. Pour les immeuble ou pour les
vente de meubles dans un immeuble, il y a la remise des clefs. Il y a
également la remise des titres de propriété et pour la cession de droit
incorporels, il y a la remise des brevets.
Il y a une individualisation de la chose : tant que la chose n’est pas
individualisation de la chose il n’y a pas délivrance. Pour les choses
de genre, l’individualisation permet d’avoir le transfert de propriété
et la délivrance. On a donc une séparation du stock et un marquage. Dans
les ventes mobilières, le vendeur peut conserver la jouissance de la
chose temporairement alors que la propriété a été transférée. Dans ce
cas là, on dit qu’il se constitue possessoire, c’est l’institut de la
possessoire. Cela ne veut pas dire que la chose n’est pas délivrée mais
le vendeur continue à la posséder pour le compte de l’acquéreur. Cela
montre que la délivrance n’implique pas nécessairement la possession.
C. Le moment :
Cela doit se faire immédiatement. Mise à disposition de l’acquéreur. Il y
a souvent un délai de prévu. Et même si pas prévu, les usages
justifient un certain délai. Il y a des conventions qui prévoient un
terme pour la livraison et donc la délivrance est suspendue et ce terme
est parfois impliqué par la nature même du bien vendue. Lorsque on passe
un contrat d’abonnement pour l’eau le gaz, etc. la quantité d’eau, de
gaz etc. va être échelonnée dans le temps. Ce sera suspendu par une
série de termes suspensifs.
Il peut y avoir un délai de rigueur et dans ce cas, là il y aura retard
dans l’exécution de l’obligation. Mais le terme est rarement de rigueur
et la plupart du temps il est simplement indicatif. A l’échéance et donc
au bout de un mois, si pas de délivrance, l’acquéreur devra mettre en
demeure de le livrer.
Il faut préalablement avoir une mise en demeure lorsque le délai n’est
pas de rigueur. Dans les ventes de consommateur dont l’objet excède 500
euros, le professionnels doit indiquer impérativement une date de
livraison. C’est l’article L.114-1 du code de la consommation. Si au
terme de ce délai pas de livraison, l’acquéreur peut mettre le vendeur
en demeure et dénoncer la vente au bout de 7 jours. En fait on résous
amiablement le contrat de vente passé ce délai de 7 jours.
L’acquéreur peut donc renoncer au contrat.
Le non-paiement du prix justifie une suspension de l’obligation de la
délivrance. Article 1612 du code civil. On peut considérer qu’il y a une
indication du droit de rétention.
D. Les frais :
Ces frais de mise à disposition de la chose sont à la charge du vendeur
mais les frais de l’enlèvement de la chose sont à la charge de
l’acquéreur. Mais ce sont des décisions supplétives de volonté et n’ont
pas de caractère obligatoire.
§2. Objet de la délivrance :
C’est la chose convenue entre les parties et aussi accessoires.
A. La chose convenue :
La chose livrée doit être conforme à la chose livrée et convenue en tout
point. L’obligation de délivrance se prolonge par une autre obligation
qui est l’obligation de conformité.
1. Notion de conformité :
Il faut se référer à la chose vendue. La chose est décrite de façon
complète et précise et au-delà, les parties envisage un usage
particulier car cet usage que l’acquéreur va faire de la chose qui va
avoir un impact sur les caractéristiques de la chose. Le vendeur doit
adapter la chose en fonction des besoins de l’acquéreur. Ne pose pas de
difficultés. Lorsque des normes existent, les parties sont sensées
s’être référées à ces normes, en matière de sécurité et sanitaire. Le
produit vendu doit être entièrement conforme à ces normes. Les parties
se réfèrent à ces normes. De même lorsque existe des usages
professionnels ou commerciaux, les parties s’y sont référés. La chose
devra répondre aux caractéristiques.
Ce qui a suscité les difficultés c’est de savoir si en jurisprudence la
chose doit être conforme à un usage normal. Il y aurait non-conformité à
chaque fois que l’on ne peut pas utiliser la chose. a une époque on
considérait que cette obligation de conformité imposait une conformité à
un usage normale. La chambre commerciale et la chambre civile 1ère
étaient d’accord. Si aucune anomalie, ne l’empêche de l’utiliser
normalement alors c’était conforme à l’usage normal.
Cette extension de l’obligation de conformité a été critiquée par un
certain nombre d’auteur parce que confusion entre la non-conformité et
le vice de la chose. Ce dernier est précisément une défaillance de la
chose qui la rend impropre à son usage normal. Or, dire que la chose
n’est pas conforme car on ne peut s’en servir normalement c’est
caractériser le vice. Or, le vice fait partie de la garantie des vices
cachés. Or, il fait partie des règles différentes. La jurisprudence a
regroupé la non-conformité avec le vice. Cette jurisprudence confuse a
perduré pendant un certain temps et a atteint son aboutissement dans les
années 70 et 80.
Aujourd’hui on distingue en théorie comme en pratique, le vice qui est
une impropriété de la chose et la non-conformité qui ne doit plus se
référer à l’usage normal de la chose. C’est restreint à une différence.
Si la chose livrée est différente de la chose commandée, il y aura
non-conformité. Si au contraire non-conformité à l’usage normal,
c'est-à-dire impossibilité de se servir de la chose normal, il y aura
pas non-conformité mais vice.
Le droit romain distinguait clairement ces deux catégories. La
non-conformité c’est l’alliud qui signifie non-conformité et le vice
c’est le pejus qui signifie défectuosité altération.
2. Implication de cette conformité :
Il faut citer :
Pour les ventes de marchandises : cela doit porter sur la quantité et
aussi sur la qualité de la chose vendue. Or, la qualité n’est pas
toujours précisée. Le code civil indique dans ce cas là que la chose
doit être de qualité loyale et marchande c'est-à-dire correcte eut égard
à la destination de la marchandise.
Pour les vente d’immeuble : garantie de contenance. Garantie de
contenance de l’immeuble. Contenance qui est entendue au sens de
superficie. On garantie une superficie de l’immeuble. Cette garantie
fait l’objet de toute une série de disposition article 1616 du code
civil à 1623.
- la surface a été expressément mentionné par le vendeur et cette
surface sert à mesurer le mètre carré : toutes différence est une
non-conformité.
- Une surface est indiqué mais indiquée seulement sans servir de mesure
pour le prix : ce sera le cas pour un appartement. Il résulte des textes
du code civil car seul une différence de 1/20ème permet une
modification du prix c'est-à-dire que l’on accepté une petite marge
d’erreur. Au-delà, on accepte la modification. Dans la co-propriété, il y
a des dispositions : il faut indiquer la superficie du bien et cela à
peine de nullité de la vente à la demande de l’acquéreur et dans un
délais de un mois. C’est une nullité relative.
Si la surface est inférieure de plus de 1/20ème à celle de la surface
indiquée, l’acquéreur pourra demander une déduction proportionnelle du
prix.
La surface est supérieur, il n’y a pas de modification du prix
possible : le vendeur ne peut demander une rallonge de prix. Pas de
modification du prix.
3. La conformité des biens de consommations :
En effet, pour la vente de biens de consommation il existe un régime
spécial issu de la directive communautaire du 25 mai 1999 sur les
aspects de la vente et des garanties de consommations. Cette directive
transposée par une ordonnance du 17 février 2005 dans le code de
consommation sur la garantie des biens de consommation. Article L.211-1 à
L.211-18 du code de consommations. Concerne tous les biens de
consommation. Son domaine d’application est considérable. C’est pour
toute vente conclu par un professionnelle au profit d’un consommateur.
Il faut que cette vente et pour objet des biens meubles corporels. Ce
texte prévoit une extension pour les contrats de fourniture de biens
meubles à fabriquer ou à produire parce que les contrats ainsi visés
peuvent être des contrats d’entreprises. Ce sont souvent des contrats de
ventes mais cela peut-être aussi dans certains cas des contrats
d’entreprise.
En ce qui concerne la définition c’est que les textes prévoient une
conception très large de la conformité. La non-conformité va englobé la
notion de vice cette fois et donc les sanction de la non-conformité vont
englobé la garantie des vices cachés. La non-conformité s’apprécie par
rapport à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. Cela
correspond à la notion de vice. Le bien ne sera pas conforme si il ne
permet pas l’usage normal.
Il y a également non-conformité lorsque le bien ne correspond pas aux
caractéristiques définies d’un commun accord ou à l’usage spécial porté à
la connaissance du vendeur. Ainsi si le bien ne correspond pas aux
descriptions présentés à l’acquéreur notamment à travers l’étiquetage,
la publicité etc. tout ce qui est sur l’emballage, sur le
conditionnement, tout ce que l’acquéreur connaît des caractéristiques du
bien devra être conforme. Si la vente se fait à partir d’échantillon ou
de modèle, le bien devra être conforme à l’échantillon.
Le bien doit également être conforme aux qualités que l’acheteur peut
légitimement en attendre. Si ce n’est pas précisé dans le contrat, il
faut se référer à une sorte de standard de normes.
Lorsque le défaut de conformité apparaît dans les 6 mois à compter du
jour de délivrance, et bien l’acheteur n’a aucune preuve à faire, le
défaut de conformité est présumé existé déjà au jour de la vente.
Présomption légale de 6 mois. Cette présomption doit être combattu si
elle n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut invoqué.
B. Les accessoires de la chose vendue :
Article 1615 du code civil : l’obligation de délivrer englobe les accessoires de la chose vendue.
1. Les accessoires de la chose vendue :
Ce sont des accessoires destinés à l’usage perpétuels de la chose. Ce
sont tous ceux qui sont accessoire ou utile. Par exemple il faut livrer
les immeubles par destination.
Lorsque il produit des fruits, il faut aussi livrer les fruits produits de la vente.
2. Accessoires juridiques :
Il y a les documents administratifs nécessaire à la chose. Comme la
carte grise. Egalement lorsque on achète des produits, il faut un
certificat de garantie. Pour la matière immobilière il faut le titre de
propriété et aussi toute une série de documents.
Tous ces documents sont des accessoires juridiques indispensables.
Il y aussi un certains nombre de droits transmis avec la chose. ce sont
les droits réels. On vend la chose qui est grevé d’une servitude. On
cède la servitude parce que c’est un droit réel accessoire. Egalement,
on vend certains contrats relatifs à la chose et aussi des droits
personnels. C’est une dérogation de l’effet relatif des contrats,
normalement on ne cède pas les contrats à titre particuliers. Mais un
certains nombres d’exceptions légales. Par exemple le contrat de bail
est cédé avec l’immeuble. Comme le contrat de travail qui est cédé avec
l’entreprise. Article L.122-12.Par exemple le contrat d’assurance.
Parfois, la jurisprudence étend la cession à certains contrats à la
propriété du bien et elle se fonde en général sur la volonté tacite des
parties parce que on considère que c’est tellement lié à la chose que
cela doit suivre la chose. On dit que ces contrats sont propter rem ou
intuitu rei. Le vendeur va céder la créance de non concurrence à
l’acquéreur.
Il a y a aussi certaines actions en justice qui font partie des
accessoire juridiques qui vont être cédé. Cela tend à sanctionner
l’inexécution du contrat comme les action en garantie ou en
responsabilité contractuelle ou délictuelle. L’acquéreur se voit
transmettre les actions du vendeur. Cela permet aux acquéreurs
successifs d’exercer les actions contre un vendeur antérieur dans le
cadre d’une chaîne concurrente. On a les actions contractuelles
directes.
Cette transmission va être consacrée par la jurisprudence et notamment
l’article 1646-1 du code civil prévoit pour la vente d’immeuble à
construire et également pour les constructeurs dans le domaine
immobilier. L’article 1792 prévoit que les acquéreurs peuvent exercer en
vertu des action biennales et décennale exercer une action.
C’est fondé sur l’accessoire. Lorsque il y a transmission de ces actions
en responsabilité c’est l’action et pas le droit substantiel lui même
qui est transmis. Si avant la vente, un préjudice est né avant la vente,
ce préjudice ne sera pas transmis. Seul le vendeur pourra exercer
l’action. Il reste accroché à la tête du vendeur. En revanche si pas né
avant la vente, elle sera transmise à l’acquéreur. C’est seulement
l’action transmise pour l’avenir.
Vendredi 16 mars 2007
§3. L’exécution de la délivrance :
Manquement à cette obligation lorsque il n’y a pas de délivrance ou
lorsque la chose délivrée n’a pas été celle convenue. Le débiteur peut
toujours s’exonérer avec le cas de force majeur. L’acquéreur devra payer
le prix lorsque il est délivré parce que les risques pèsent sur
l’acquéreur. Le vendeur pourrait refuser la délivrance si l’acquéreur ne
paye pas le prix. C’est l’application de l’inexécution ou une forme de
droit de rétention. Pour la délivrance matérielle si la chose existe au
jour du contrat, le vendeur doit délivrer la chose dans l’état ou elle
se trouve au jour de la vente. L’acquéreur ne prend pas possession de la
chose immédiatement et donc il y a une obligation de conservation de la
chose du vendeur jusqu’ à la prise de possession de l’acquéreur. Mais
il peut arriver que la chose soit perdue par le vendeur ou détériorée.
Et dans ce cas là, il y a inexécution de la conservation de la chose et
cela engage la responsabilité du vendeur. Si le vendeur ne conserve pas
la chose, il y aurait présomption de faute mais il peut s’exonérer en
prouvant son absence de faute. Il est tenu d’une présomption réfragable
de faute.
Si la chose a été perdue, ou volée il sera tenu si il a pris en charge
les cas fortuit. Et il en sera de même lorsque le vendeur est mis en
demeure de livrer la chose. La chose n’a pas été prise en possession
immédiatement par l’acquéreur. Si la chose est perdue ou volée ou
détériorée, le vendeur sera de plein droit responsable même en l’absence
de faute même en l’absence de cas de force majeur dés lors qu’il est
mis en demeure de livrer. Les risques de mise en demeure reviennent sur
la tête du vendeur.
A. Preuve :
1. Charge de la preuve :
Il faut distinguer :
Délivrance matérielle : elle pèse sur le vendeur. C’est une
application de l’article 1315 alinéa 2 du code civil. l’acquéreur s’il
devait prouver la non délivrance serait dans une situation difficile
parce que il lui faudrait prouver un fait négatif.
Pour l’obligation de conformité : c’est à l’acquéreur de prouver que le chose ne correspond pas à la chose commandée.
La chose est livrée et conforme dans ces caractéristiques mais elle
détérioré et donc il y a non-conformité de la chose : c’est à
l’acquéreur de prouver que le chose est endommager. On va présumer la
faute du vendeur, dés lors que cette chose est endommagée et que
l’acquéreur peut en faire la preuve. Présomption simple de faute par
conséquent.
2. Modes de preuve : réception :
La chose a été reçu par l’acquéreur.
la délivrance matérielle : cette preuve de la délivrance peut-être
faite par tous moyens parce que il s’agit d’un simple fait juridique.
Pour la conformité de la chose : c’est un acte juridique véritable et
cet acte se nomme la réception de la chose qui sera conforme que lorsque
elle aura été reçu par l’acquéreur et au sens juridique du terme. Cela
veut dire qu’il l’a agrée. La réception de la chose suppose l’agrément
de la chose c'est-à-dire que l’acquéreur reconnaît que c’est conforme à
ce qui est convenu. L’obligation de délivrance est parfaitement exécutée
y compris dans la conformité. Lorsque la réception a lieu, lorsque
l’acquéreur l’a agrée, le vendeur est libéré de son obligation de
conformité. Cette réception de la chose peut-être tacite c'est-à-dire
résulter des circonstances. Mais la réception résulte d’un acte
juridique au sens de l’instrumentum, les parties vont dresser un procès
verbal de réception. C’est la preuve que la chose a été reçue et agrée
par l’acquéreur. C’est très efficace pour le vendeur.
EXCEPTIONS :
Il se peut que l’acquéreur ait fait des réserves au moment de la
réception. C’est le cas lorsque il y a non-conformité apparente et donc
la réception n’a plus la même valeur. La réception le libèrera seulement
de son obligation de délivrance matérielle mais pas pour l’obligation
de conformité car il y a eu des réserves. L’obligation ne sera levée que
lorsque la conformité sera levée.
Hypothèses ou défaut de conformités cachés. On ne peut pas prendre les
mesures nécessaires. L’acquéreur peut toujours faire sanctionner cette
non-conformité dés lorsque elle est cachée. Ainsi cela couvre les
non-conformités apparentes. Si la non-conformité était cachée,
l’acquéreur peut toujours l’invoquer. L’ordonnance du 17 février 2005
estime que l’on ne peut pas invoquer une non-conformité s’il l’a
connaissait ou s’il ne pouvait l’ignorer et dans ce cas, on ne peut pas
invoquer la non-conformité. Si elle était cachée, il peut toujours
l’invoquer.
B. Sanctions :
1. Sanctions de droit commun :
C’est celles du droit commun de la responsabilité. On verra cependant
que dans la vente commerciale, il existe des sanctions spécifiques
consacrées par la jurisprudence.
Exécution en nature : l’acquéreur peut contraindre le vendeur à livrer
la chose si pas livrer ou mettre la chose en conformité à ce qui a été
vendu. Cela peut se faire sous astreinte c'est-à-dire que le tribunal
condamnera éventuellement l’exécution avec une astreinte. On peut faire
pratiquer une saisie attribution qui permet d’avoir un jugement de
condamnation.
Il y a aussi des formes d’exécution en nature et qui consiste dans le
remplacement du bien. L’acquéreur peut solliciter que le bien soit
remplacer ou échanger et sera l’équivalent de l’exécution en nature.
Tout cela suppose que l’exécution en nature soit possible. Mais il y a
des cas ou ce n’est pas possible.
Lorsque le bien a été perdu ou détruit ou vendu à un tiers, pas
d’exécution en nature. La jurisprudence condamne le vendeur à une
exécution en valeur c'est-à-dire que si le vendeur ne peut pas exécuter
la chose vendue, il devra en payer la valeur qui sera apprécié au jour
de l’exécution c'est-à-dire au jour du paiement. Ce sera la valeur
actuelle du bien qu’il faut payer à l’acquéreur.
Si le bien a pris de la valeur, et bien la comme que le vendeur devra
payer sera supérieur au prix qui correspond au prix payée ou due par
l’acquéreur au jour de la vente. Et cette différence sera à la charge du
vendeur. Cette somme représentée à la valeur actuelle du bien
correspond à des dommages et intérêts.
Pour le dédommager, on va obliger le vendeur à payer la valeur actuelle
du bien. En cas d’inexécution de l’obligation de délivrance, l’acquéreur
peut demander la délivrance du contrat de vente qui implique la
restitution du prix si il a été payé. On peut solliciter des dommages et
intérêts. Si l’acquéreur n’avait pas payer, il peut solliciter au moins
des dommages et intérêts.
L’exception d’inexécution peut toujours être invoquée. Si le vendeur ne
livre pas la chose, l’acquéreur peut refuser de payer le prix. C’est la
réciproque du fait que le vendeur peut refuser de livrer si pas de
paiement du prix. Mais cette inexécution est pratique mais ne règle pas
le sort du contrat. Le vendeur doit toujours livrer la chose et les
parties doivent toujours payer le prix.
En ce qui concerne les clauses d’exonération, le vendeur peut toujours stipuler qu’il s’exonère de toute responsabilité.
Les clauses limitative de responsabilité ou exclusive de
responsabilité dans les ventes entre consommateur et professionnel
article R. 132-1 du code de la consommation.
Les clauses qui portent atteinte à l’obligation du contrat sont
frappées de nullité. Donc les obligations fondamentales du contrat
doivent être exécuté.
En fait les clauses qui exonèrent le vendeur de toutes responsabilité en
cas de non délivrance sont frappées de nullité selon la jurisprudence.
Ces solutions sont reprises dans l’ordonnance du 17 février 2005 sur le
droit de la consommation. En droit commun, les sanctions sont touts
possibles. En matière de vente de bien de la consommation, il y a une
hiérarchie des sanctions. En principe c’est le remplacement qui s’impose
aux deux parties, à l’acquéreur et au vendeur. S’il est impossible, il
faut se référer à d’autres sanctions. Mais il y a quelques exceptions.
Ainsi lorsque cette sanction est disproportionnée à l’inexécution, le
remplacement ne s’impose plus. De même et inversement si le remplacement
présente un défaut majeur pour l’acquéreur, il ne s’impose plus non
plus à l’acquéreur. Dans ce cas, l’acquéreur peut demander la
résiliation du contrat. Si le remplacement n’est pas possible, il ne
peut plus demander le remplacement.
Cette ordonnance prévoit un délai de prescription qui est de deux ans.
Ces sanctions sont soumises ici à un délai très bref. C’est deux ans à
compter de la délivrance du bien. L’ordonnance de 2005 prévoit un
principe de nullité de toutes les clauses d’exonérations. Sauf si la
convention est conclue après la réclamation de l’acquéreur. Les
conventions non stipulées dans le contrat de vente sont frappées de
nullité.
2. Sanctions propres aux ventes commerciales :
C’est entre commerçants. Il existe d’autres sanctions qui sont
justifiées par l’urgence, la célérité qui caractérise les relations
d’affaires.
Faculté de remplacement : concerne l’hypothèse ou pas du tout de
délivrance de délivrance matérielle et donc l’acquéreur peut se
remplacer auprès d’un tiers qui va donc lui fournir le bien que ne lui a
pas fourni le vendeur. Si cela lui a plus cher, le vendeur devra payer
le supplément de prix. Cette faculté ne se conçoit que sur les ventes
portant sur les choses de genre. Et aussi, il faut savoir que cette
faculté est déjà prévue par le droit commun car résulte de l’article
1144 du code civil et le créancier qui peut également se remplacer doit
d’abord solliciter une solution de justice. Ce n’est que si il a
l’autorisation de justice qu’il peut avoir cela. En matière de vente
commerciale, il ‘ y a plus besoin d’autorisation de justice. L’acquéreur
le fait tout seul et le vendeur devra lui payer la différence.
L’obligation de mise en demeure, demeure avant d’avoir l’autorisation du
juge.
Le laisser pour compte : l’hypothèse est celle ou la chose est
délivrée mais non conforme. Dans ce cas là l’acquéreur peut refuser de
recevoir la chose. On peut carrément refuser de prendre livraison de la
chose. contrôle a posteriori qui est fait. Si l’acquéreur refuse de
prendre livraison de la chose, et bien il faut pouvoir contrôler afin de
faire prouver que le laisser pour compte est injustifié.
La réfaction : le bien a été livrer mais insuffisance dans la prestation du vendeur. Elle peut-être de deux sortes :
- de quantité : pas la quantité commandée
- de qualité :
garantie de contenance : réglementé et propres aux immeuble de réfaction du prix.
SECTION III : LES OBLIGATIONS DE RENSEIGNEMENTS :
C’est une obligation essentiellement d’origine prétorienne et qui existe
dans la plupart des contrats. Il y a une obligation d’information parce
que la partie doit connaître certaines informations. A chaque fois que
le vendeur connaît un élément, et que celui-ci ne peut pas connaître, il
doit la communiquer à l’acquéreur. Cette obligation ne peut plus être
fondée sur l’obligation tacite des parties. En réalité la jurisprudence
la fonde sur le devoir de bonne foi qui s’impose à tous les contractants
prévus par l’article 1134 alinéa 3 du code civil et donc il faut faire
application dans le contrat de vente soit de préférence sur les suites
du contrat au sens de l’article 1135 du code civil. en matière de vente,
la jurisprudence se fonde sur d’autres articles. On vise assez souvent
l’article 1115 du code civil qui concerne la délivrance de la chose et
aussi de tous les accessoires de la chose et les renseignements y sont
rattachés en tant qu’accessoires de la chose vendue.
Parfois on invoque l’article 1602 du code civil qui fait que le vendeur
dit à a quoi il s’oblige de façon très clair. Cette obligation n’est
plus contestée dans le contrat de vente. Ce qui mérite des explications
c’est que cette obligation se décline dans celle dont l’objet est plus
précis. On a trois types d’obligations de renseignement de la même
famille.
obligation d’information
de conseil
de mise en garde
§1. L’obligation d’information :
Cela consiste à fournir à l’acquéreur des informations sur la chose
objet de la vente. On l’informe sur les caractéristiques de la chose,
sur ses qualités, son usage. On indique que l’acquéreur doit avoir une
utilisation précise de la chose. Lorsque la chose implique certaines
autorisations administratives, il faut l’indiquer. De façon générale
toutes les informations utiles qui doit être indiquer à l’acquéreur.
A. Objet :
Double objet :
Eclairer le consentement d’un acquéreur potentiel : on est en présence
d’une obligation précontractuelle mais elle est sanctionnée sur le
terrain contractuelle. L’acquéreur peut reprocher à son vendeur son
manquement à son obligation d’information et engager une action contre
lui. Il peut demander al nullité du contrat pour vice du consentement
parce que ce défaut d’information aura entraîné une erreur sur la
substance. On peut invoquer un dol vice du consentement également.
On peut avoir aussi les informations relatives à l’utilisation du bien
: pour facilité l’usage du bien. On se trouve en face d’une obligation
contractuelle c'est-à-dire qui naît du contrat lui-même et qui suppose
la mise en œuvre d’une responsabilité contractuelle. La loi a confirmé
cette obligation au moins dans certains domaines. Il y a un texte du
code de la consommation qui énonce cette obligation pour toutes les
ventes entre consommateurs et professionnel et c’est l’article L.111-1
du code de la consommation qui dispose que tout professionnel vendeur du
bien doit avant le contrat le mettre en demeure de connaître les
caractéristiques essentielles du bien. On vise les obligations avant la
conclusion du contrat et donc c’est pour éclairer le consentement des
parties et aussi porte sur les caractéristiques essentielles du produit
ce qui veut dire c’est bien une obligation précontractuelle qui est
visées dans les textes. D’autres dispositions légales sont venues
préciser quelles informations le vendeur devrait communiquer à
l’acquéreur. Cela concerne :
- les ventes de fonds de commerce : il y a toute une série qui concerne la rentabilité du fonds.
- Pour les ventes d’immeuble, il existe de très nombreuses ventes
légales. Présence de termite, présence de plomb, présence d’amiante,
installation de gaz naturel installation électrique et toutes ces
informations font l’objet d’un dossier de diagnostique techniques qui
devra être annexées à la promesse de vente. En outre pour les ventes de
lots de co-propriété, des informations complémentaires sont précisées
par la loi de 1965. elles concernent notamment l’entretien de
l’immeuble, la situation financière de l’immeuble. Et aussi diagnostic
de l’immeuble et aussi la surface de l’appartement avec la garantie de
contenance qui s’y ajoute. Pour les ventes de terrains, il faut indiquer
le cas échéant si une mine existe ou si le terrain a fait l’objet d’une
installation classée. Elles sont dangereuses pour l’environnement et
pour la sécurité des individus.
B. Variations :
Elle varie selon deux paramètres :
- La nature de la chose vendue : choses complexes, des choses dangereuses, et aussi pour les produits nouveaux.
- Concerne la qualités des parties : c’est la qualité de professionnel
du vendeur qui est le premier critère qui est présumé connaître la chose
qu’il vend parfaitement et le deuxième critère est celui de la qualité
de consommateur de l’acquéreur. Celui-ci est présumé ignorant. Et donc
l’information atteint son plus haut degré. Elle existe également dans
les relations entre les professionnel et en particulier si celui-ci
n’est pas un vrai spécialiste parce que dans ce cas là il n’en sait pas
plus qu’un simple profane et existe aussi entre les non professionnels
c'est-à-dire entre simple particuliers par exemple et elle est plus rare
et elle consiste en la fourniture d’information sur des élément que
l’acquéreur ne connaît pas.
1. Relations entre un vendeur professionnel et un acquéreur profane :
Le vendeur doit informer l’acquéreur de la façon la plus complète
possible et la jurisprudence ne fait pas de distinction selon que le
vendeur soit un fabricant ou un simple revendeur. Si il est un
revendeur, il doit s’informer pour ensuite informer l’acquéreur.
le vendeur devra aussi rechercher quels sont les besoin de l’acquéreur
pour l’informer le plus efficacement. Et munis des éclaircissement il
doit l’informer de la façon la plus complète et la plus efficace
possible. Mais limite malgré tout à l’obligation du vendeur. L’acquéreur
connaît l’information ou est sensé la connaître. On n’a pas à informer
sur tout. L’acquéreur a quand même une obligation de s’informer sur les
caractéristiques du produit.
2. relation entre un vendeur professionnel et un acquéreur professionnel de même spécialité que le vendeur :
Pas d’obligation d’information parce que les deux parties sont sur un
pied d’égalité sauf si il dispose d’une information que l’acquéreur ne
peut pas connaître.
3. Le vendeur non professionnel :
Son obligation est beaucoup moins étendue ce qui ne veut pas dire qu’il
n’en a aucune. C’est parfois le cas lorsque l’acquéreur connaisse mieux
la chose que le vendeur. Si il connaît une information particulière sur
la chose que l’acquéreur n’est pas sensé connaître il l’informe.
Si cette obligation pèse sur le vendeur normalement elle peut aussi
peser sur l’acquéreur. Si l’acquéreur dispose d’informations
privilégiés, il doit en informer le vendeur relative à la chose. En
revanche, la jurisprudence est beaucoup plus réticente sur l’obligation
de l’information de l’acquéreur lorsque elle porte sur la valeur de la
chose. On considère en effet que l’acquéreur n’a pas à informé le
vendeur sur la valeur de la chose qu’il vend. Si le vendeur a une chose
de grande valeur mais il l’ignore et donc il l’a vend à un prix as. Si
l’acquéreur sait que cette chose a une grande valeur, il n’est pas tenu
de lui dire. Affaire Baldus du 15 novembre 2000 :un particulier a vendue
des photos de très grandes valeurs pour une somme dérisoire.
L’acquéreur n’a pas l’obligation d’informer le vendeur sur la chose et
sa valeur. La Cour de Cassation vient de confirmer cet arrêt dans un
arrêt du 17 janvier 2007 et il s’agissait de la vente d’un immeuble. Un
marchand de bien et agent immobilier. Le particulier a vendu son
immeuble a une valeur très inférieure à la chose.
Lundi 19 mars 2007
C. Intensité :
L’obligation d’information est présentée comme une obligation de moyen.
Le fait de ne pas l’avoir informer peut-être considéré comme une faute.
Mais sur deux point l’obligation d’information peut-être une obligation
de résultat.
En ce qui concerne l’exactitude des information communiqué, cela
peut-être une obligation de résultat mais si le vendeur est un
professionnel, l’acquéreur peut alléguer l’existence d’une obligation
surtout s’il est un profane et ce sera au débiteur de l’information de
prouver qu’il a correctement exécuté cette obligation. Le vendeur qui
prétend exécuter devra le prouver. Si le vendeur est un non
professionnel, l’acquéreur ne peut pas alléguer seulement l’existence de
cette obligation, il doit établir que le vendeur devait donner une
obligation d’information et donc dire qu’il était créancier d’une
obligation d’information. Il faut établir positivement l’existence de
l’obligation. Il y a donc une différence à faire si le vendeur est un
professionnel ou pas. Si le vendeur est un non professionnel, c’est à
l’acquéreur de prouver qu’i y aune obligation et une fois la preuve de
cette existence faite, il devra s’en acquitter. La charge de la preuve
varie selon la qualité du vendeur.
§2. L’obligation de conseil :
Elle consiste à fournir les éléments d’une décision sur l’opportunité
d’un achat. Il s’agit pour le vendeur d’orienter le choix de
l’acquéreur. C’est une information brut qu’on lui donne qui va orienter
son choix. Dans certains cas, en fonction des besoins de l’acquéreur, le
vendeur pourra déconseiller l’achat d’un bien. Si l’acquéreur voulait
acheter tel bien et il se rend compte que cela ne correspond pas du
tout, il peut lui dire de nepas l’acheter.
A la limite le vendeur devrait refuser de vendre un bien si ce bien ne
correspond aux besoins de l’acquéreur. Parce que s’il le fait il engage
sa responsabilité. Entre acquéreur professionnel et acquéreur profane,
cette obligation vaut. L’acquéreur professionnel peut être concerner par
cette obligation de conseil dans la mesure ou il ne connaît pas tout
sur la chose. l’obligation de conseil implique une différence de
compétence entre le vendeur qui en était contenu et l’acquéreur qui en
est le créancier.
Cette obligation ne concerne pas tous les biens. Cela ne vaut que si le
bien présente certaines caractéristiques ou spécificité, le vendeur
professionnel est tenu de conseiller l’acquéreur. Le vendeur doit
s’enquérir des besoins de l’acquéreur. Cela ne vaut pas si ce sont des
biens courants. Cela concerne donc les biens comme les ordinateurs, les
équipements de téléphonies et aussi tous les biens de haute technologie.
L’obligation de conseil est strictement une obligation de moyen. Pour
la raison qui apparaît en filigrane parce que elle impose un dialogue
entre le vendeur et l’acquéreur. L’acquéreur doit collaborer et informer
lui-même le vendeur sur l’usage de la chose. le conseil ne peut pas
être donné de façon efficace. Cela rend le conseil plus aléatoire d’où
le conseil plus aléatoire qui caractérise l’obligation de conseil. En
pratique lorsque le conseil a été mauvais, l’acquéreur devra faire la
preuve d’une faute de la part du vendeur comme toujours lorsque on
affaire à une obligation de moyen.
§3. L’obligation de mise en garde :
Cette obligation consiste à informer les acquéreurs des dangers que
présente la chose et éventuellement les précaution d’emploi à prendre.
Information sur les dangers et aussi sur les emplois de mise en garde.
Cela se rapproche plus d’une obligation de sécurité que d’une obligation
de délivrance. Cela reçoit exécution par des informations. On assure la
sécurité de l’acquéreur au moyen de la communication de certaines
informations sur la façon dont on utilise le produit.
C’est une obligation qui s’impose quelque soit la qualité des parties.
Elle s’impose aussi bien entre professionnel qu’entre consommateur et
même à la charge de non professionnel. Mais cela s’impose d’autant plus
dans le cadre de relation entre professionnel et consommateurs. C’est
donc essentiellement les caractéristiques de la chose qui donne
naissance à l’obligation de mise ne garde. Cela d’autant plus si la
chose est nouvelle et fait apparaître une nouvelle technologie plus
connue ou pas de utilisateurs. Le domaine de prédilection de cette
obligation c’est :
Les médicaments : il faut ajouter des mises en garde spécifiques sur la notice.
Cette obligation de mise en garde s’apparente plutôt à une obligation de résultat.
SECTION IV : LES OBLIGATIONS DE GARANTIES :
C’est une obligation qui se situe dans l’obligation de délivrance et qui
consiste à assurer à l’acquéreur l’usage à la fois paisible et utile de
la chose. L’obligation de garantie est toujours une obligation de
résultat. L’inexécution résulte de ce que soit l’usage de ce qui est
paisible. Ce sera le cas à chaque fois qu’il y a trouble de jouissance.
Ou lorsque l’acquéreur ne peut pas utiliser son bien de façon utile son
bien. C’est la garantie des vices cahés qui sera mis en œuvre.
SOUS SECTION I : LA GARANTIE D’EVICTION :
Protège l’acquéreur en cas d’éviction. Il ne peut plus jouir paisiblement de son bien. Dans deux cas :
Lorsque un trouble émane du vendeur lui-même
Lorsque le trouble émane d’un tiers
§1. La garantie du fait personnel :
L’hypothèse est celle ou le vendeur va troubler l’exercice du droit
qu’il transmis à l’acquéreur. Cette garantie va protéger contre cette
éviction qui émane du vendeur. Qui doit garanti ne peut évincer. Cela
correspond à l’idée très simple que le vendeur ne peut reprendre la
chose qu’il a vendue.
C’est une garantie d’ordre public et ne peut ni être supprimé ni être
réduite par une clause. En revanche cette garantie peut-être étendue.
Dans deux série de cas :
Trouble du fait : le vendeur ne revendique pas un droit sur le bien
vendu. Il empêche l’acquéreur de jouir paisiblement du bien acheté. Dans
le cas de fonds de commerce, on va détourner la clientèle qui était
cédé à l’acquéreur.
Trouble de droit : lorsque le vendeur porte atteinte au droit de
l’acquéreur en se prévalant lui même d’un droit. Par exemple le vendeur
se prétend propriétaire, ou alors il se prétend usufruitier et titulaire
d’une servitude qu’il aurait acquise par un moyen quelconque. Cela est
impossible parce que cela reviendrait à évincer. Toute prétention
juridique du vendeur sera irrecevable, à supposer même qu’elle soit
fondée. Il ne peut plus émettre la moindre prétention juridique. Ce que
le vendeur peut toujours faire c’est remettre en cause la vente. La
garantie d’éviction n’interdit pas au vendeur n’interdit pas une clause
de nullité de la vente. Cela n’interdit pas une inexécution des
obligations du vendeur.
Les sanctions sont :
Condamnation à faire cesser le trouble : on assigne le vendeur en
justice et on fait cesser le trouble surtout si c’est un trouble
matériel et on peut avoir recours à un référé.
Dommages et intérêts :
Résolution du contrat :
Réduction du prix : ce qui correspond à la réfaction.
§2. La garantie du fait du tiers :
Trouble affectant la jouissance paisible du bien émanant d’un tiers.
A. Conditions :
Trois conditions au total :
1. Trouble de droit :
C’est important et c’est une différence avec la garantie du vendeur. On
ne garantie que les trouble de droit émanant d’un tiers. C’est
l’hypothèse ou un tiers revendique un droit sur le bien acquis. Par
exemple un tiers revendique une servitude qui va venir grever l’usage du
bien. Un tiers revendique une hypothèque ou un droit de gage. Un tiers
peut revendiquer la propriété du bien acquis. Trouble de droit parce que
le tiers revendique un droit réel. Il veut la propriété de l’acquéreur
voir la nier s’il se prétend propriétaire.
Parfois aussi, ce tiers peut-être titulaire d’un droit personnel comme
dans le cas ou le tiers revendique la location du bien acheté et oppose
son contrat de bail à l’acquéreur. Dans tous ces cas là le vendeur devra
garantie. en revanche on ne doit pas garantie des troubles de faits par
un tiers. Le vendeur ne répond pas des troubles de faits émanant des
tiers.
L’éviction peut-être soit total soit partiel :
Totale si la prétention du tiers évince l’acquéreur. A supposer que sa
prétention soit fondé, il y a éviction total. C’est le cas si le
vendeur à déjà vendu le bien à un tiers et que le tiers a vendu ce bien à
un autre. Le second acquéreur se trouve donc totalement évincé. On peut
avoir le cas ou le créancier de l’hypothèque n’a pas été payé, il
peut-être évincé.
Eviction partielle : comme dans le cas, ou l’on ne laisse qu’une
partie du bien ou sur le droit qu’il a sur le bien et aussi dans le cas
ou l’on a une portion de la propriété du bien. L’acquéreur ne devra
abandonner ce bien que dans la limite de la portion. C’est le cas
lorsque on invoque une servitude entre autre chose. même chose si le
vendeur vend son bail.
2. Cause du trouble imputable à un vendeur :
Il faut que la cause du trouble du droit soit imputable au vendeur.
C'est-à-dire que le tiers qui invoque un droit sur le bien doit l’avoir
acquis du vendeur. Il doit le tenir du vendur. Plusieurs cas de figure à
distinguer :
Un tiers a acquis un droit avant la vente : cas le plus normal comme
dans le cas de la vente à un premier acquéreur et après vente à un
second acquéreur. Si le bien acquis de façon opposable, le second sera
évincer et donc le droit émane du vendeur et acquis avant l’acquéreur.
C’est en fait une hypothèse de la vente de la chose d’autrui. Au moment
ou le vendeur a acquis la chose d’autrui. On a le cas ou le bien était
grevé d’une hypothèque ou bien on avait consenti avant la vente d’une
servitude ou bien avant la vente, le bine était déjà loué. Ce tiers
avait acquis ces droits du vendeur avant la vente.
Le droit a été acquis par le tiers après la vente mais pour une cause
antérieure : le vendeur avait des créanciers. Ces créances étaient nées
avant la vente mais ces créanciers n’ont poursuivi la vente du bien
qu’après la vente. L’acquéreur va être évincé par un tiers qui exerce
des droits pour une cause imputable au vendeur et qui est antérieure à
la vente.
La cause procède du vendeur et est postérieure à la vente : ces
hypothèses sont plus rares mais on peut en rencontrer : une personne
vend un bien à un acquéreur A et après revend le bien à B mais B fait
publier son droit le premier à la conservation des hypothèque mais celui
qui sera le propriétaire le véritable sera B car il a fait publier son
titre d’acquisition le premier. Il va chercher à évincer A si celui-ci a
pris la possession de la chose.
Dans ces trois hypothèses on a une éviction imputable au vendeurs quelques soient les circonstances.
3. Bonne foi de l’acquéreur :
Pour mettre en œuvre valablement la garantie d’éviction, on ignore le
risque d’éviction. Il a ignoré que le tiers pouvait prétendre à un
droit. Si l’acquéreur a acquis en connaissance du risque d’éviction,
tant pis pour lui. Il a pris un risque en achetant le bien. Il
connaissait le risques et donc plus de garantie d’éviction possible. La
vente devient un contrat aléatoire. I a espéré ne pas être évincé. Il y a
l’aléa et l’aléa chasse la garantie d’éviction.
L’article 729 du code civil dit que l’acquéreur a acquis à ses risques et périls.
B. Mise en œuvre de la garantie :
Cette garantie est invocable par tout acquéreur et les sous acquéreurs
peuvent également sans prévaloir au moyen d’une action contractuelle
directe contre un vendeur initial.
Il y a la garantie incidente et la garantie principale :
1. Garantie incidente :
On part de la constatation que l’acquéreur est poursuivi par un tiers
qui invoque un droit acquis. Il va appeler en garantie incidente le
vendeur et celui-ci va devoir se joindre au procès intenté par
l’acquéreur.
Le tiers est parti au procès contre l’acquéreur. Le jugement rendu
contre l’acquéreur aura autorité de chose jugée à l’égard du vendeur.
Dans la même instance, l’acquéreur pourra donc obtenir la garantie du
vendeur et solliciter cette garantie. tout cela sera donc juger dans un
seul et même procès.
2. Garantie principale :
L’acquéreur se fait condamner au moyen d’un jugement d’éviction et il se
retourne contre le vendeur pour faire jouer la garantie d’éviction. On
aura donc une instance qui abouti à la condamnation de l’acquéreur. Et
l’autre qui fera la garantie d’éviction.
Le vendeur aura un moyen de défense. Il peut revendiquer la garantie
d’éviction pour la faute de son vendeur. On s’est laissé évincé sans
correctement faire valoir les droits. Il y a un risque que le vendeur
fasse une mauvaise défense.
L’acquéreur va prendre en quelque sorte les devant et il va solliciter
du vendeur la garantie du vendeur. Il a une juste crainte d’être
évincer, il va solliciter la garantie du vendeur.
C’est une autre façon de mettre en jeu la garantie d’éviction du
vendeur. Il faut qu’il démontre que c’est certain pour mettre en œuvre
la garantie du vendeur.
C. Effet de la garantie :
1. Eviction totale :
Le code civil réglemente de façon détaillée cette garantie. Ce prix doit
être restitué en totalité et cela même si le bien a entre temps diminué
de valeur. Cette cause peut-être de facteur divers. Si la moins value
profite à l’acquéreur, cette règle de restitution est différente de
celle qui résulte de celle qui résulte d’un contrat de vente. Si il y a
eu moins value, elle profite à l’acquéreur. Mais on a une exception ou
on profite de la dégradation du bien comme les hypothèses de vente de
carrière : on retire les biens et matériaux de la carrière et donc on
profite de cela.
Si le bien a pris de la valeur, l’acquéreur devra recevoir une indemnité
correspondant la plus value apprécier au jour de l’éviction. Le
remboursement du prix est un planché. Si l’acquéreur a fait des
réparations et des travaux qui ont amélioré le bien, il en sera
indemnisé. L’acquéreur ne sera indemnisé. Ce qui fera qu’il aura une
somme complémentaire. N cas de mauvaise foi du vendeur mais il faut une
condition de mauvaise foi, l’acquéreur peut obtenir une indemnisation
pour les dépenses d’agréments ou voluptuaire. L’acquéreur a droit au
fruits et qu’il aurait du prendre au tiers qu’il a évincé. Il devra
rendre les loyers perçus au tiers qu’il évince mais le tiers pourra les
récupérer au vendeur. Tous les frais de la vente et de justice sont
payés par le vendeur.
L’acquéreur aura droit à une indemnisation si préjudice distinct. Au
moment de l’éviction il est condamné à une indemnité d’éviction. Et même
l’acquéreur peut-être indemnisé au titre de la frustration. Il peut en
demander réparation au vendeur.
2. Eviction partielle :
Le code civil prévoit une exceptio au profit de l’acquéreur. Il peut
demander la résolution de la vente mais à condition que l’objet de
l’éviction ait été déterminant de son consentement à la vente. Dans ce
cas là, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente. L’acquéreur
peut aussi demander le remboursement de la valeur de la partie dont il
est évincé. Cela estimé au jour de l’éviction. Il faut apprécier la
valeur de la partie. C’est une solution moins favorable parce que
l’acquéreur supporte les moins values éventuels et les frais. Cette
seconde solution ne vaut que si l’acquéreur sollicite cette solution ou
bien dans l’hypothèse ou cela ne serait pas déterminant du consentement.
D. Clause relative à la garantie :
Toute ces clauses son en principe valable. Elle sont valables les
clauses qui étendent la garantie car elle profite à l’acquéreur mais les
clause qui l’a réduise et qui l’annulent sont valables.
En toutes hypothèses, le vendeur devra restituer le prix payé par
l’acheteur, à moins que l’acquéreur ne connaisse le risque d’éviction ou
l’ait traité à ses risques et périls. La portée de cette validité est
limitée pourquoi il faut toujours en restituer le prix à l’acquéreur.
Cela vaut pour les réparations. Sauf si l’acquéreur connaissait le
risque ou à traiter à ses risques et périls et dans ce cas là la clause
pourra produire ces même effets. Article 1629 du code civil.
Ces limites :
Faute dolosive ou lourde : la clause de non garantie sera frappé
d’inefficacité. En cas de dol ou de faute lourde la clause est fixée de
toute efficacité. Lorsque la vente met en relation professionnel et
consommateur, les clauses exclusive de responsabilité ou limitative sont
nulles. En vertu de R. 132-1 du code de la consommation.
Vendredi 23 mars 2007
SOUS SECTION II : LA GARANTIE DES VICES CACHES :
Il s’agit de la garantie de l’usage de la chose. Cette obligation de
garantie prolonge et complète l’obligation de délivrance. Il s’agit
d’assurer l’acquéreur qu’il aura la chose entre les mains et qu’il
pourra utiliser la chose conformément à son usage normale. Article 1641
et suivant du code civil qui consacre une 10aine d’article. Son origine
est romaine et est née des édiles curules et son origine romaine
explique le nom qui lui est donné encore aujourd’hui garantie
édilitienne. Ces garanties se sont généralisées à toutes les choses.
§1. Le domaine :
C’est pour toutes les choses et toutes les ventes. C'est-à-dire toutes
les ventes mobilières et immobilières corporelles et incorporelles c’est
pour le droit de propriété incorporelle, cession de créance. Il existe
quelques rares exceptions légales et dérogatoire.
A. Les exclusions :
Il y a les ventes faites par autorité de justice, c'est-à-dire les
ventes qui sont obligatoirement faites en justice, parce que cela
présente un caractère aléatoire. (Article 1649 du code civil). Cela
concerne de façon générale toutes les ventes qui ont caractère
aléatoire. L’aléa chasse la garantie.
B. Les dérogations :
Cela concerne les ventes d’animaux. On énumère limitativement les vices
pour lesquelles la garantie peut-être invoqué. On prévoit des délais
dans le code rural pour faire cette garantie des vices caché. Article
L.213-1 du code rural.
La vente d’immeuble a construire en réalité est soumis au régime de la
garantie des constructeurs et non pas au régime de la garantie des vices
caché. C’est l’article 1646-1 qui renvoie à 1792 et suivant du code
civil.
§2. Les conditions de fonds :
Il faut un défaut ou un vice. On parle de défaut caché. On parle aussi
de vices. Ce sont donc deux termes qui sont synonymes. Article 1641 du
code civil : « Le vendeur est tenu à la garantie à raison des défaut
cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l’usage auquel on
destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait
pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait
connu. » Si la chose ne répond pas à ce que l’acheteur voulait c’est un
défaut de conformité.
A. Notion de vice ou de défaut :
Il y a deux conceptions possibles du vice.
Conceptions étroite : traduit une anomalie de la chose on parle
également d’anomalie physique. En droit romain on parle du pejus. C’est
structurel. Les biens sont abîmés, avariés. On peut avoir un immeuble
affecté de termites. Ce sont des exemples de vice caché. Article 1641 du
code civil. c’est ce terme qui justifie le défaut matériel de la chose.
l’avantage de cette conception étroite permet une distinction très
nette avec la non-conformité. Pour la non-conformité on emploie le terme
d’alliud. Par opposition à pejus.
Conception large ou fonctionnelle du vice : tout ce qui empêche la
chose de remplir sa fonction d’être utilisé à sa destination normale et
cela quelqu’en soit la cause est un vice. Exemple : les tuiles gélives
conforme à ce que l’acheteur a commandé mais elles gèlent et donc elles
ne sont plus imperméable. Elles ne sont plus étanches. Aucune altération
physique de la chose. les bouchons qui ne bouchent pas ou encore les
immeuble qui sont frappé d’une interdiction d’habiter. La rampe de
parking trop étroite. Certains auteurs s’appuient non pas sur le mot
défaut mais sur l’impropriété de la chose à l’usage auquel on la destine
et donc cette impropriété évoque le défaut fonctionnel. Dans le code
civil cette impropriété à l’usage était une condition plus qu’un élément
de définition du vice. Une chose pourrait être considéré comme vicié au
regard de la définition fonctionnelle du vice. Aujourd’hui c’est cette
définition fonctionnelle qui l’emporte et donc si une chose fonctionne
mal mais pas d’altération elle est vicié dés lors que l’acquéreur ne
peut en user correctement. Nous avons les pannes répétées d’un moteur.
Soulève des difficultés :
Entre le vice et l’erreur : difficile à faire parce que le vice
engendre une erreur bien souvent. En ce sens que l’acheteur au moment ou
il a conclu la vente pensait que la chose était en parfaite état. Et
donc la chose affecté de ce vice l’a conduit à commettre une erreur sur
l’aptitude de la chose à en user normalement. Lorsque il y a vice et
erreur l’acheteur a-t-il le choix des actions. Peut il se placer sur le
terrain de 1641 du code civil ?
- dans un premier temps : la Cour de Cassation a dit que le vice caché
excluait l’action en vice caché comme erreur sur la substance. C’est à
partir des années 1960. Si on se place sur l’erreur, le délai de
prescription est de 5 ans alors que si on se place sur le terrain de la
garantie le délai est beaucoup plus court et doit être intenté dans un
bref délai. Et donc lorsque ce bref délai est dépassé les acquéreur
voulaient invoquer l’erreur sur la substance. Donc quand il y avait vice
on ne peut se placer sur le terrain de l’erreur.
- La Cour de Cassation a dit ensuite que l’existence d’un vice caché
n’empêche pas la nullité pour erreur. Arrêt de la chambre Commerciale du
8 mai 1978 plus arrêt du 18 mai 1988 plus arrêt du 28 juin 1988 des
chambre civiles 1ère et 3ème. Nouveau revirement de la chambre civile
1ère du 14 mai 1996 énonce que la garantie est le seul fondement de
l’action en cas de garantie des vices cachés donc l’acquéreur ne peut
pas se placer sur l terrain de l’erreur. Le voce exclu l’erreur en
d’autre terme c'est-à-dire l’action en nullité pour erreur sur la
substance. Si on est en présence d’un dol c'est-à-dire erreur provoquer,
la Cour de Cassation continue de dire que l’on peut invoquer la nullité
pour dol. Solution du 29 novembre 2000 de la Cour de Cassation. Si
l’action a été fonder sur l’erreur sur la substance, le juge ne peut pas
rejeter l’action pour seul motif de l’action, il doit rechercher si
cela ne résulte pas d’un vice caché et doit donc requalifier la demande
en garantie des vices cachés. Aujourd’hui cette jurisprudence semble
être fixée.
Entre le vice et le défaut de conformité : confusion favorisée par une
double extension de la notion de vice et de la notion de
non-conformité. La notion de vice a été étendu car considéré comme un
défaut structurel de la chose. le vice c’est l’inaptitude de la chose à
un usage normal. Or, on a eu l’occasion de le voir, la jurisprudence a
également élargi la notion de non-conformité c'est-à-dire que
non-conformité si pas conforme à sa destination normale c'est-à-dire si
on ne peut pas utiliser normalement la chose. pendant un certain temps,
on avait donc une confusion totale de la notion de vice et de
non-conformité à la destination de la chose. la jurisprudence avait
tendance a qualifier des vices de non-conformité. L’intérêt était de
faire échec au bref délai de l’action en garantie, parce que là on
autorise l’acheteur a agir pendant 30 ans ou 10 ans. Un arrêt a mis bon
ordre à tous cela. Il a été suivi. Arrêt du 5 mai 1993 : retient une
conception stricte de la non-conformité. C’est la différence entre la
chose convenue et la chose livrée et donc quand la chose n’est pas
conforme à sa destination normale, elle est affectée d’un vice. Cette
distinction parait aujourd’hui très nette mais les auteurs ont fait
remarquer que les ce n’est pas toujours évident parce que le critère est
formel. La non-conformité c’est ne pas correspondre aux
caractéristiques contractuelles du bien vendu. Un bien est conforme s’il
correspond aux stipulations du contrat. Conformité et non-conformité
sont définies non contractuellement. Le bien doit être conforme à sa
destination normale pour qu’il soit conforme mais un bien pas conforme à
sa destination normale ne serait pas conforme. Si on contractualise la
destination normale on retombe sur la définition de la Cour de Cassation
qu’elle avait tenté d’éviter dans la jurisprudence de 1993.
Un certain nombre de difficultés subsistent toutefois :
- est on en présence d’un vice ou d’une non-conformité lorsque
inadaptation à l’usage d’un acquéreur : il faut se demander pourquoi la
chose est elle inadapté. La chose peut-être inadaptée à un usage normale
inhabituelle de la chose et dans ce cas là il y aurait vice au sens
fonctionnel du terme.
- Inadaptation a un usage spécifique qui n’a pas été spécifié dans le
contrat : il ne faut pas se placer sur le terrain du vice ou de la
non-conformité mais sur le terrain de l’obligation d’information et de
conseil. Soit l’usage doit être recherché par le vendeur. Il aurait du
s’enquérir de l’usage que l’acquéreur voulait faire de la chose et
conseillé l’acquéreur sur l’opportunité de la vente. L’acquéreur risque
d’acheter une chose qui ne permet pas l’usage spécifique qu’il compte en
faire. Manquement à l’obligation d’information et de conseil. Et donc
on peut mettre en cause la responsabilité du vendeur. Cela concerne les
choses susceptibles de toute une série d’utilisation comme les choses ou
il n’y a pas de destination normale. Pour ce type de choses qui doivent
être adaptées à l’usage de l’acquéreur, le vendeur doit s’enquérir de
l’usage que l’acquéreur veut faire de la chose. on a un impératif de
conseil. Pas de vices caché, mais manquement à cette obligation. Ce
n’est pas toujours le cas si on est entre professionnel ou entre
particulier et donc si la chose ne correspond pas à l’usage spécifique
de l’acquéreur, pas de recours. Ni vice ni non-conformité, ni
manquement à l’obligation.
- Hypothèse ou la chose est inadapté à un usage mais spécifié dans le contrat. L’usage avait été spécifié donc non-conformité.
- Hypothèse de cumul de vice et de non-conformité : ce défaut va
engendré un dysfonctionnement de la chose : elle ne va pas fonctionné
normalement. Le principe c’est que l’acquéreur a le choix parce que il y
a la fois défaut de conformité et vice. Ce sera le cas lorsque le
contrat aura défini la conformité par rapport à la destination normale.
La chose ne correspond pas à e que l’acquéreur avait acheté. Même
solution. En principe l’acquéreur a une option. On peut se placer sur le
terrain de la non-conformité. Une exception : hypothèse ou le terrain
est inconstructible et ou l’acquéreur avait dit au vendeur qu’il voulait
qu’il soit constructible. C’est un vice qui affecte le terrain. Pas
conforme à ce que l’acquéreur avait acheté. L’acquéreur doit se placer
sur le terrain de la garantie de vice caché. Ecarte l’option entre le
vice et la non-conformité.
L’ordonnance du 17 février 2005 a crée une action nouvelle qui est
qualifié par le texte d’action en garantie de conformité. En créant
cette action, le législateur et la directive et la loi français a en
réalité fusionner les action en vice caché et en non-conformité. Une
seule action est désormais soumise à une régime unique conformément aux
dispositions de la directive. Cette ordonnance ne concerne que les
ventes de biens de consommations. Et cette ordonnance crée une action
nouvelle qui ne fait que s’ajouter aux actions de droit commun. Donc
l’acheteur a deux nouvelles actions, la nouvelle plus l’une des actions
de droit commun. Soit non-conformité soit garantie des vices cachés.
B. Conditions relatives au vice :
1. Vice inhérent à la chose :
Le vice doit affecter l’usage de la chose. Cela résulte de la définition
du vice au sens fonctionnel. La condition est remplie si il y a un
caractère structurel et cela peut résulter d’un défaut de fabrication
mais cela peut aussi résulter d’un défaut de conservation de la chose
dans les locaux du vendeur.
Il peut aussi s’agir d’un vice fonctionnel qui ne permet pas un usage
normal. Cela trouve sa cause dans un défaut de conception de la chose.
Hypothèse ou un médecin prescrit des médicaments incompatibles.
L’association engendre des problèmes. En réalité il y a eu une faute de
la part de prescripteur. La le vendeur ne révèle pas l’existence d’un
passif très important. Le fonds de commerce ou les parts ou les actions
ne sont affectées d’aucun défaut. Le problème vient de l’extérieur de la
chose. pas de vices inhérent à la chose. il y a peut-être un manquement
à l’obligation du vendeur. Egalement la on vend un bien et que l’on
omet de révéler l’existence d’un litige relatif à ce bien. Pas de vice
parce que le litige pas inhérent à la chose.
2. Vice rédhibitoire :
Article 1641 : cette impropriété est une condition, et c’est aussi une
condition posée par la jurisprudence en ce sens que l’on a un certains
degré de gravité. Ainsi un vice minime qui n’empêche pas l’usage de la
chose ne serait pas considéré comme rédhibitoire. Il faut que le vice
empêche l’usage de la chose. On remarque que le défaut diminue tellement
l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheter ou en aurait diminuer le
prix. Il suffit que le vice diminue considérablement un usage. Cela
suffit.
3. Vice antérieur à la vente :
Pour que l’acquéreur puisse mettre en œuvre la garantie, il faut que ce
vice puisse lui être imputé que la cause ne soit pas extérieure au
vendeur. On traduit cela par la condition d’antériorité du vice par
rapport à la vente. Cela veut dire que si le vice survient
antérieurement.
Cela peut-être du au mauvais de l’acquéreur. Usage intensif de la chose. Il est apparu par la suite. Pas d’antériorité.
Il faudrait dire que le vice doit être antérieure à la livraison. Sinon
cela reste imputable au vendeur. Le vendeur a une obligation de
conservation de la chose. Tant que l’on ne livre pas, il doit conserver
la chose.
Lorsque le vice existe au moins en germe avant la livraison mais
n’apparaît pas dans toute son ampleur, on considèrera que le vice
remonte antérieurement dés lors qu’il était au moins en germe.
4. Vice caché :
Lorsque le défaut est apparent, la garantie ne peut pas être mis en
œuvre. La garantie sera écartée, soit l le défaut est invisible au
moment de la vente, soit lorsque il est connu de l’acquéreur soit
lorsque il était de l’acquéreur. Si au jour de l’acquéreur moyen ayant
déployé des diligences normales, alors la condition est remplie. Si le
défaut ne pouvait pas échapper.
Soit l’acquéreur fera des réserve et dans ce cas là il conserve son
action en garantie et sinon il prend l chose. Il peut refuser de prendre
livraison de la chose.
Cela se fait in abstracto. Cela dépende de certaines circonstances :
Qualité de l’acquéreur : on parle de compétence technique de
l’acquéreur. Soit on a affaire à un acquéreur profane c'est-à-dire
quelqu’un qui n’ y connaît rien, consommateur ou professionnel non
spécialiste. Indulgence de la part de la jurisprudence. L’acquéreur
profane n’a pas a se lancer dans un examen détaillé de la chose. Il n’a
pas non plus cet acquéreur profane affaire à un acquéreur professionnel.
La Cour de Cassation vient de le rappeler dans un arrêt de l’assemblée
plénière du 27 octobre 2006 : on ne doit pas se faire assister d’un
professionnel ni à se livrer à des vérifications détaillées.
L’acquéreur avait acheté une maison avec des tuiles gélives et termite.
La jurisprudence va plus loin en réalité. L’acquéreur professionnel fait
peser une présomption simple de connaissance des vices et il faut que
l’acquéreur prouve que le vice était indécelable même pour un
professionnel. Dans un cas on est indulgent mais dans l’autre cas
professionnel on est très rigoureux.
Nature de la chose vendue : entre chose neuve et d’occasion. Si c’est
d’occasion, l’acquéreur doit être plus vigilent que si c’est une chose
neuve. Il faut faire des vérifications plus importantes. L’acquéreur ne
peut exiger les mêmes qualités que si la chose était neuve. Il faut
tenir compte de l’usure de la chose. même si pour les choses d’occasion,
la garantie des vices caché joue pleinement mais plus difficile à
établir.
Lundi 26 mars 2007
§3. Les conditions d’exercice :
A. Délais pour agir :
Le 1er est le délai d’action.
Le 2nd est le délai de garantie.
1. Délai d’action :
Jusqu’à 2005, c'était un bref délai figurant à l’article 1648 du Code civil.
Plus le temps passe plus les preuves du vice sont difficiles à rapporter.
Cette justification est beaucoup valable qu’au temps du Code civil en raison des progrès de la science.
C'était l’enjeu majeur de la distinction avec d’autres types d’actions (non-conformité, erreur).
Les délais de prescription pour la nullité relative est de 10 ans. Pour la non-conformité c'était 30 ou 10 ans.
Bref délai créait une difficulté considérable en raison de la difficile distinction entre vice, non-conformité et erreur.
De plus, le bref délai n’était pas précisé dans sa durée : un jour, un
an, une semaine ? Les tribunaux faisaient varier en fonction des
circonstances, de la nature de la chose, du vice, des circonstances dans
lesquelles l’acquéreur avait pris possession de la chose. On ne pouvait
pas savoir à l’avance si l’acquéreur se trouvait dans le bref délai ou
non.
La Cour de cassation considérait que c'était une question de pur fait soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
L’ordonnance du 17 février 2005 sur la vente des biens de consommation a
modifié l’article 1648 et prévu un délai fixe de 2 ans. L’acquéreur et
le vendeur savent ainsi à quoi s’en tenir.
Pour certaines ventes, la loi fixe un autre délai. C'est le cas pour la
vente d’immeubles à construire (1 an), pour les ventes de navire (1 an).
Pour les ventes d’animaux, dispositions spéciales dans le Code rural
qui fixe des délais variables en fonction des circonstances.
Le point de départ du délai de 2 ans est fixé au jour où l’acquéreur a
découvert ou aurait du découvrir le vice. Très souvent, la découverte du
vice résultera d’un rapport d’expertise à chaque fois que l’existence
d’un vice est contestée. C'est la date du dépôt du rapport d’expertise
est souvent le point de départ du délai.
Ce délai est considéré par la jurisprudence comme un délai de prescription : il peut être interrompu et même suspendu.
En particulier, l’assignation en justice même en référé est interruptive du délai de 2 ans.
Conséquence : interversion de la prescription. Normalement, le délai
interrompu qui reprend est le même que celui qui a été interrompu sauf
s’il y a interversion. Ici, le délai qui reprendra sera le délai de
droit commun (30 ans ou 10 ans).
Le point de départ du nouveau délai commencera à courir à une date qui a
suscité de la jurisprudence : le jour de la vente pour certains arrêts.
Aujourd'hui, c'est le jour de la livraison du bien vendu. Cela semble
définitif.
2. Délai de garantir :
C'est le délai de droit commun de la prescription : 30 ans en principe
ou 10 ans si la vente concerne des commerçants ou des commerçants et des
non commerçants.
Ce délai de droit commun court à compter du jour de la vente.
Il se pourrait très bien que lorsque ce délai de droit commun expire, le
délai d’action de 2 ans en garantie des vices cachés ne soit pas encore
ouvert (si le vice de la chose est découvert après).
Ce sont des hypothèses rares car en général, le vice apparait rapidement.
La conséquence, c'est que l’acquéreur n’aura jamais eu l’occasion d’agir en garantie des vices cachés.
Cette solution est contestée par une partie de la doctrine qui considère
que ce délai ne s’impose nullement. Il a été créé de toute pièce.
B. Preuves :
3 types de preuves que l’acquéreur doit rapporter.
1. L’existence d’un vice :
En particulier, il doit prouver que ce vice existe et qu’il est inhérent à la chose vendue : il affecte l’usage de la chose.
Cette preuve peut être rapportée par tout moyen (c'est un fait) et assez souvent elle résultera d’une expertise.
Si la cause reste inconnue et ce malgré l’expertise, les juges font
bénéficier l’acquéreur d’une présomption de fait à partir du moment où
un dysfonctionnement existe.
L’idée c'est que le dysfonctionnement est en soi un vice.
2. Le vice est antérieur à la vente ou plutôt à la livraison de la chose
Cette preuve incombe à l’acquéreur. Elle peut être faite par tout moyen (c'est une circonstance de fait).
Le rôle de l’expertise est déterminant.
S’il y a une incertitude de l’antériorité du vice, souvent les juges
feront bénéficier l’acquéreur d’une présomption d’antériorité si le vice
apparait peu de temps après la livraison.
L’ordonnance du 17 février 2005 prévoit une présomption de droit
d’antériorité du vice par rapport à la vente : le vice doit apparaitre
dans les 6 mois de la vente.
Cette ordonnance ne concerne que la vente de biens de consommation.
3. La preuve du caractère caché du vice
La charge de la preuve incombe en principe à l’acquéreur.
En général, quand l’acquéreur est un profane, les juges se montrent
relativement indulgents et tendent à présumer le caractère caché du
vice. Ce sera souvent au vendeur de prouver que le vice était apparent
s’il veut se dégager de son obligation de garantie.
Lorsque l’acquéreur est un professionnel techniquement compétent : il
n’y a plus d’indulgence et la jurisprudence pose une présomption de
connaissance du vice. Il devra prouver que le vice était pour lui
indécelable en dépit de ses compétences.
§4. Les effets :
Cette garantie confère à l’acquéreur un certain nombre d’actions.
A. Les actions :
Le Code civil confère un choix entre 2 actions :
- Action rédhibitoire
- Action estimatoire
En outre, s’ajoute une autre action : l’action en réparation (une sorte
d’action en responsabilité) pour les dommages causés par la chose
vendue.
1. Option de l’acquéreur entre action rédhibitoire et action estimatoire :
Article 1684 Code civil :
Offre un choix à l’acquéreur entre 2 possibilités :
- Rendre la chose moyennant remboursement du prix : action rédhibitoire
- Conservation de la chose viciée en sollicitant une réduction du prix : action estimatoire
Lorsque l’action rédhibitoire est exercée, c'est en fait une action en
résolution soumise à un régime particulier : celui de la garantie des
vices cachés. En réalité, les conséquences sont les mêmes. Il y a des
restitutions réciproques qui sont semblables.
Mais en plus du remboursement du prix, le vendeur devra rembourser tous
les frais de la vente qui ont été à la charge de l’acquéreur.
La jurisprudence de façon très contestable et contestée prévoit des
petites différences de régime quant à l’appréciation des restitutions.
L’acquéreur peut aussi exercer l’action estimatoire : il conserve la
chose et demande une réduction du prix qui tient compte du vice et du
fait que le vice affecte la valeur de la chose. C'est ce que l’on
appelle une réfaction : le contrat est refait dans le sens d’un
rééquilibrage des prestations.
Ces 2 actions ont un même objet : régler le sort du contrat quand le bien vendu est vicié.
Dans le 1er cas, le contrat est anéanti. Les parties sont remises dans l’état initial.
Dans le 2nd cas, le contrat est maintenu mais rééquilibré.
Ces actions ne sont pas des actions en responsabilité : elles ne tendent pas à réparer un dommage.
Conséquences :
- Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité ne sont pas
exigées, en notamment, aucune faute n’est exigée de la part du vendeur,
et aucun préjudice de l’acquéreur n’est exigé comme condition des 2
actions.
En principe, l’acquéreur a une option qu’il peut exercer librement et de
façon discrétionnaire : son choix n’est pas susceptible d’abus. Il n’a
pas à se justifier.
Exceptions :
- S’il est impossible de se faire rendre la chose achetée (elle a
disparu, elle a été détruite, déjà revendue à un tiers), l’action
rédhibitoire ne peut pas être intentée. L’action estimatoire est alors
la seule possible.
- Lorsque le vice est peu grave, les juges parfois refusent à
l’acquéreur l’exercice de l’action rédhibitoire. Seule l’action
estimatoire sera possible.
- L’ordonnance du 17 février 2005 est applicable, lorsque le vice est
mineur l’action en résolution est écartée. Seules les autres actions
prévues par l’ordonnance sont possibles.
Si le vendeur se propose de réparer la chose : l’acquéreur est-il privé de ses actions en garantie des vices cachés ?
Réponses radicalement opposées en jurisprudence.
Civ 1, 2 décembre 1997 : considère que lorsque le vendeur répare la
chose, elle n’est plus impropre à son usage donc la garantie des vices
cachés ne peut plus être invoquée.
Civ 1, 6 octobre 1998 : si le vendeur répare, l’acquéreur conserve son action rédhibitoire.
2. Action en dommage et intérêts :
Tend à réparer le dommage causé par le vice de la chose. Les 2 autres
actions n’ont pour objet que de régler le sort du contrat. Ne permettent
pas de réparer le dommage éventuellement subi par l’acquéreur.
Action en dommages-intérêts peut être exercée soit en même temps, soit
indépendamment des 2 autres actions, et à la limite, elle pourrait être
exercée seule.
Le Code civil limite cette action en réparation des dommages causés par
la chose vendue à l’hypothèse où le vendeur était de mauvaise foi.
Article 1645 Code civil : le vendeur connaissait le vice de la chose.
Le vendeur de bonne foi est donc exonéré de toute responsabilité.
Cependant, depuis les années 1950, et selon une jurisprudence constante,
la Cour de cassation assimile au vendeur de mauvaise foi le vendeur
professionnel : en raison de sa profession il est censé connaitre les
vices de la chose qu’il vend. On pose une présomption de connaissance
des vices par le vendeur professionnel : le vendeur ne pourrait pas
chercher à démontrer qu’il ne pouvait pas connaitre les vices.
Tout vendeur professionnel, de même que tout vendeur de mauvaise foi, devra réparer le préjudice.
L’obligation pèse sur tous les vendeurs : fabricant ou simple revendeur.
La même sévérité s’applique. C'est seulement le vendeur non
professionnel de bonne foi qui bénéficiera de la faveur du Code civil et
qui se verra exonéré de toute réparation.
Les dommages-intérêts vont permettre de réparer tous les dommages (principe de réparation intégrale comme en droit commun).
Evolution :
- A l’origine, tous les dommages sans distinction étaient réparables :
Les dommages liés au trouble de jouissance consécutif du vice, et les
dommages représentés par les pertes d’exploitation pour les acheteurs
commerçants (le préjudice commercial).
La 2nde catégorie était les dommages causés par la chose viciée soit à
l’acquéreur lui-même soit à des biens appartenant à l’acquéreur.
Cette 2nd catégorie était réparée au titre d’une obligation de sécurité, fondue, incluse dans la garantie des vices cachés.
- A partir des années 1990, la jurisprudence a détaché l’obligation de
sécurité du vendeur professionnel de la garantie des vices cachés.
L’obligation de sécurité est devenue autonome sous l’influence d’une
directive communautaire de 1985 sur la responsabilité du fait des
produits défectueux.
Cette obligation était soumise au droit commun de la responsabilité
civile (articles 1147 et suivants du Code civil et non plus 1641 et
suivants).
Intérêt : l’acquéreur bénéficiait du régime de droit commun et en particulier d’une prescription beaucoup plus longue.
- A partir de 1998, la directive de 1985 a été transposée dans notre
droit et se trouve transcrite dans les articles 1386-1 et suivants du
Code civil.
La responsabilité du fait des produits défectueux est soumise à un
régime propre qui se substitue au régime lié à l’obligation de sécurité.
L’acquéreur doit se fondée sur les articles 1386-1 et suivants du Code civil.
Finalement, l’action en réparation de l’acquéreur dans le cadre de la
garantie est limitée aux préjudices de troubles de jouissance ou de
trouble commercial.
Les autres doivent être réparés sur le fondement de 1386-1 et suivants.
L’acquéreur pourrait très bien demander une réparation en nature. Cette
réparation est assez souvent offerte par le vendeur qui se propose de
réparer le bien.
Une autre forme de réparation en nature serait le remplacement de la
chose viciée. C'est possible, bien que le Code civil ne vise que les
dommages-intérêts et ne prévoit pas cette forme de réparation en nature.
Ces réparations en nature sont privilégies par l’ordonnance de 2005 qui
établit une hiérarchie des sanctions. Au sommet, on trouve le
remplacement, ensuite la réduction du prix et la résolution.
B. Exercice des actions :
1. Titulaire :
Le principal, c'est l’acquéreur. Mais ce n’est pas le seul. Il faut ajouter tous les sous-acquéreurs du bien.
En plus, la jurisprudence admet le maitre de l’ouvrage à agir en garantie contre le vendeur d’une chose.
On suppose qu’une chose a été vendue à un entrepreneur qui doit effectuer un certain travail.
S’explique par l’effet relatif des conventions : dans les chaines de
contrat qui ont pour effet ou pour objet la transmission de la propriété
d’un bien, il y a transmission propter rem ou intuitu rei de l’action
en garantie des vices cachés au profit de tous les acquéreurs successifs
du bien.
Concerne toutes les actions issues de la garantie :
- Action rédhibitoire
- Action estimatoire (même si jamais jugé)
- Action en dommages-intérêts
Seule l’action se transmet et pas le droit : si le droit était déjà né
sur la tête du vendeur avant la vente, c'est le vendeur qui devra
l’exercer, le droit n’est pas transmis.
2. Actions récursoires :
On suppose qu’un vendeur a été actionné par l’acquéreur en garantie des
vices cachés, mais le vendeur n’est qu’un vendeur intermédiaire. Dans ce
cas, il va immédiatement songer à se retourner contre son propre
vendeur au moyen d’une action récursoire.
Cette action récursoire est parfaitement possible. La jurisprudence pose
juste une condition : le vendeur a un intérêt direct et certain à agir
en garantie.
Ex : le vendeur a été assigné par son propre acquéreur ; à plus forte
raison s’il a été condamné, mais la condamnation n’est pas nécessaire ;
s’il reconnait son obligation à l’égard de l’acquéreur.
Le vendeur intermédiaire en général sera un professionnel. Son action
récursoire sera subordonnée à une condition pas toujours facile à
remplir : s’il est professionnel, il est présumé connaitre les vices de
la chose qu’il vend. Il devra démontrer qu’en réalité le vice était
indécelable.
S’il est profane, il y aura une sorte de présomption d’ignorance.
Pas de caractère subrogatoire : l’action récursoire est une action
propre en garantie des vices cachés. Ce n’est pas l’action de
l’acquéreur victime. Toutes les conditions de la garantie des vices
cachés doivent être réunies en la personne qui intente l’action
récursoire.
Délais de l’action récursoire : délai de 2 ans de l’article 1648 qui
commencera courir du jour où le vendeur aura été assigné en justice par
l’acquéreur. Jusque là, il est censé ignorer le vice. Or le délai ne
commence à courir que du jour où il a connaissance du vice, à moins que
le vendeur intermédiaire ait spontanément mis en œuvre la garantie et
proposé une solution.
La solution est la même que l’acquéreur soit assigné par son acquéreur,
un tiers ou un maitre de l’ouvrage. A partir du moment où un vendeur est
assigné, il faut attendre soit que l’acquéreur soit assigné soit que
l’acquéreur ait spontanément mis en œuvre la garantie.
3. Moyen d’exonération :
Il n’y en a pas beaucoup. Le vendeur est garant de plein droit des vices cachés de la chose vendue.
Pour l’indemnisation, le vendeur professionnel ou de mauvaise foi est
responsable de plein droit, présumé irréfragablement connaitre les vices
de la chose.
Il dispose malgré tout à des moyens d’exonérations :
- La FM :
Les hypothèses envisageables sont celles où le vice de la chose serait
indécelable pour le vendeur. Or le vice indécelable n’exonère pas le
vendeur professionnel ou indécelable.
Que le vice soit indécelable ne permettrait pas de remplir la condition d’extériorité.
Or en pratique, il n’y a pas beaucoup d’autres hypothèses de FM.
- La faute de l’acquéreur
C'est la seule cause d’exonération.
En droit de responsabilité civile, la faute de la victime n’exonère que partiellement l’auteur du dommage.
Ici, même solution : si l’acquéreur a commis une faute qui a contribué
au vice, la garantie ne sera mise en œuvre que partiellement.
La jurisprudence admet une exonération totale dans certains cas :
* Le vice est apparent. Il manque une condition de la garantie.
* L’acquéreur a découvert le vice avant de vendre. On lui reprochera
d’avoir vendu alors qu’il connaissait le vice de la chose. L’acquéreur
sera privé de son action récursoire contre son vendeur car il a revendu
en connaissant le vice.
* L’acquéreur n’a pas suivi les instructions du vendeur ou du fabricant
dans l’utilisation de la chose. On considère qu’il est la seule cause de
son dommage. Cela revient à prouver que le vice n’était pas antérieur à
la livraison, mais est intervenu après la livraison.
§5. Les conventions relatives à la garantie :
A. Clause restrictive de garantie :
Elles sont assez fréquentes et sont en principe valables.
Il y a 2 cas de nullité de ces clauses :
1) Le vendeur est de mauvaise foi
Article 1643 du Code civil : la clause est inapplicable.
C'est une application du droit commun des contrats. La mauvaise foi c'est le dol.
Règle de l’assimilation du vendeur professionnel au vendeur de mauvaise
foi. Quand le vendeur est un professionnel, les clauses qu’il a pu
stipulées seront également frappées de nullité, et cela même s’il est
confronté à un acquéreur professionnel.
Exception à la nullité : l’acquéreur est un professionnel de même spécialité que le vendeur. La clause redevient valable.
Exceptions à l’exception (on revient à la nullité) :
* L’acquéreur a stipulé à ses risques et périls
* Le vendeur a été coupable de fraude.
2) Code de la consommation : relations entre professionnel et consommateur
Article R 132-1 : sont nulles toutes les clauses restrictives de
responsabilité stipulées dans des conventions entre un professionnel et
un consommateur.
Ce texte va s’appliquer entre autres aux contrats de vente.
L’ordonnance de février 2005 reprend ce principe de nullité des clauses
dans les relations entre professionnels et consommateurs (L 211-17 Code
de la consommation).
Vendredi 30 mars 2007
B. Garantie conventionnelle :
Ces garanties sont donc considérées comme extensives de la garantie
légale. Ces conventions de garanties présument que si les défauts
apparaissent dans un certain délai ce sera imputable au vendeur. Donc
présumé antérieure à la vente. Un des intérêts de la garantie légale
c’est de dire la durée de cette garantie. Cet intérêt est aujourd’hui
moindre. Le bref délai de l’article 1648 a été remplacé en 2005.
Très souvent ces conventions prévoient des clauses au profit de
l’acquéreur. Par exemple une convention de garantie dite que si il y a
un défaut cela sera antérieur à la vente. Donc c’est favorable à
l’acquéreur. On peu trouver des clauses qui limitent la durée de la
garantie. On peut dire que la clause sera de 6 mois ou un an et donc
c’est défavorable.
Une convention qui dit que en cas de défaut on prévoit le remplacement
du bien. C’est favorable. La convention peut également prévoit que
certain défaut ne seront pas prise en charge par la garantie
conventionnelle. La clause est défavorable à l’acquéreur. Très souvent,
on a des clauses favorables et défavorables. On distingue celle qui
restreignent la garantie légale et celles qui sont défavorable. Les
clauses qui restreignent les droits de l’acquéreur sont frappées de
nullité. Les clauses restrictives de la garantie légale sont nulles.
Le vendeur peut également informer lui dire que si la garantie
conventionnelle ne peut jouer, il dispose du droit de se prévaloir de la
garantie légale. Article R. 211-4 et R. 211-15 du code de la
consommation.
Le vendeur refuse de prendre en charge la réparation du matériel
défectueux parce que une condition de la garantie conventionnelle n’est
pas remplie. Le vendeur oppose une fin de non recevoir. On n’en prend
pas en charge la garantie. la garantie légale des vices caché s’applique
alors que la garantie conventionnelle pour une raison ou pou une autre
ne pourrait pas s’appliquer.
SECTION V : L’OBLIGATION DE SECURITE :
Consiste à livrer des produits qui ne portent pas atteinte à la
sécurité des personnes et des biens. Cette obligation désormais est
distincte de la garantie des vices cachés. Celle-ci a pour objet l’usage
efficace de la chose, utile de la chose. L’obligation de sécurité est
l’obligation de livrer un produit qui ne porte pas atteinte à al
sécurité.
Dans un premier temps elle était comprise dans la garantie des vices
caché et donc on devait se placer sur le terrain de la garantie pour
obtenir réparation de ce dommage et donc cela relevait entièrement du
régime de la garantie des vices caché et en particulier soumise au
fameux délai de 1648 du code civil.
Concrètement, c’était l’article 1645 du code civil qui prévoit que l’on
peut faire une action en dommages et intérêts contre le vendeur de
mauvaise foi. Et donc il pouvait obtenir une réparation des dommages
pour le préjudice.
Cette situation a perduré jusqu’au début des années 1990. mais après la
jurisprudence l’a sorti du cadre de la garantie des vices cachés. En
1985, le 25 juillet une directive communautaire a imposé aux Etats
membres de crée une responsabilité du fait des produits défectueux dont
l’objet était de permettre la réparation des dommages consistant en une
atteinte à la sécurité. Or, la France, comme les autres pays avait un
délai de 3 ans pour intégrer cette directive. lorsque une directive n’a
pas été transposé dans le délai imparti, la Cour de Justice des
Communautés Européennes impose aux Etats membre d’interpréter leur droit
à la lumière de la directive et donc doivent faire en sorte
d’interpréter le droit interne comme si ils appliquait la directive.
c’est sur la base de cette jurisprudence de la Cour de Justice des
Communautés Européennes que la Cour de Cassation a dégagé une obligation
autonome de sécurité afin d’interpréter le droit français à la lumière
de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux.
Lorsque la chose vendu causait un dommage consistant en une atteinte à
la sécurité du vendeur, celui-ci peut engager la responsabilité du
vendeur sur le terrain du droit commun de la responsabilité
contractuelle pour manquement à m’obligation de sécurité.
Avant ils se plaçaient sur 1137 du code civil. Cette obligation de
sécurité a été considérée comme une obligation de résultat exempt de
tous défaut susceptible de porter atteinte à la personne ou aux bien de
l’acquéreur, de nature à porter atteinte à la personne ou aux biens de
l’acquéreur. Mais la jurisprudence exigeait quand même que l’acquéreur
établisse un défaut de la sécurité du produit. Cela résulte du fait que
la directive de 1985 exige la preuve d’un défaut de sécurité.
Cela s’impose aux seuls vendeurs professionnels mais elle s’impose à
tous les vendeurs, pas seulement aux fabricants de produits mais aussi
aux grossistes etc.
Elle profite à l’acquéreur du produit mais également aux sous
acquéreurs et même la Cour de Cassation est allée plus loin. Elle
profite à tous les tiers, c'est-à-dire même aux personne qui n’ont aucun
lien de droit qui sont victime de la défectuosité de la chose. Donc on
peut invoquer un manquement d’un vendeur à l’obligation de sécurité.
Cela résulte d’un grand arrêt du 17 janvier 1995.
La responsabilité ne peut plus être dés lors de la responsabilité contractuelle. Ce sera délictuel.
Cette obligation prétorienne a été ensuite relayée par certains textes
et notamment dans le code de la consommation. Article L.221-1 du code
qui pose une obligation générale de sécurité des produits.
Directive sur l’obligation générale de sécurité des produits en date du 3 décembre 2001.
La directive communautaire de 1985 a été reprise par une loi par une
loi de 1998 le 19 mai en France alors qu’elle avait été transposé en
1988.
1386-1 à 1986-8 on a un nouveau cas de responsabilité civile qui
présente essentiellement deux caractéristiques qui est une
responsabilité de plein droit et donc sans faute et à ce sujet c’est
clair, le producteur est responsable de plein droit.
La deuxième caractéristique fondamentale c’est qu’elle est indépendante
de tout contrat et donc profite à toutes les victimes des produits
défectueux.
La loi s’appliquait à tous les vendeurs et pas seulement aux fabricants
mais aussi à tous les fabricants et cela conformément à la
jurisprudence qui à partir des années 1990 avait dégagé une obligation
de sécurité.
Le régime mis en œuvre par la loi avait été élaboré de façon
prétorienne par la jurisprudence des années 1990. on observait que la
loi était un peu moins favorable aux victime que ne l’était la
jurisprudence au moins sur deux points :
La loi prévoit une exonération pour le risque de développement : c’est
le fait que l’on ne pouvait pas connaître les risques du produit au
moment de la mise sur le marché. La jurisprudence n’acceptait pas cette
clause d’exonération. La loi de 1998 permet cette exonération. La loi
est donc un peu moins favorable aux victimes que ne l’était la
jurisprudence.
Par ailleurs, la loi prévoit des délais d’action qui sont plus court
que ceux du droit commun. la loi prévoit le délai de prescription de 3
ans à compter de la découverte du défaut alors qu’un autre délai de 10
ans court à compte à compter de la mise ne circulation du produit. Donc
l’action des victimes est enfermée dans un double délai. Un délai de 3
ans et un délai de forclusion de 10 ans.
La loi conformément à la directive prévoit une option au profit des
victimes. Elles ne sont pas obligées de mettre en œuvre la
responsabilité du fait des produits défectueux. Elles peuvent rester sur
le terrain du droit commun. et donc elles peuvent rester sur
l’obligation prétorienne du vendeur.
La Cour de Justice des Communautés Européennes rend des arrêts sur
l’interprétation des directives et cela s’impose aux états qui le cas
échéant devront modifier leur droit si pas conforme aux interprétation
de la cour. La Cour de Justice des Communautés Européennes a donc rendu
des arrêts qui obligent les juridictions françaises à modifier sa
jurisprudence.
25 avril 2002 de la Cour de Justice des Communautés Européennes :
condamne la France pour transposition non conforme de la directive. la
France a été condamné. Al loi s’applique a tout les vendeurs. Mais la
directive dit que cela s’applique essentiellement pour les producteurs.
Les simples fournisseurs peuvent être responsable seulement si ils ne
peuvent pas être identifiés. On en sait pas ce que la loi française a
décidé et donc condamné par la Cour de Justice des Communautés
Européennes. La France a été encore poursuivi parla commission de
Bruxelles parce que elle mal transposé à nouveau. Loi du 5 avril 2006
parait dorénavant conformes aux dispositions de la directive. il semble
que cette fois la loi française soit conforme à la directive. la loi
française ne s’applique donc en principe qu’aux producteur et non pas
aux simple revendeurs qui seront soumis au droit commun mais amputé
d’une obligation de sécurité car elle a été définitivement écarté
concernant les personnes auxquelles elle ne s’applique pas. Les victimes
de produits défectueux ne bénéficiaient pas d’une option entre le
régime de produits défectueux et le droit commun.
L’obligation de sécurité a vécu, elle n’existe plus. Il n’y a plus
d’obligation de sécurité du vendeur. La jurisprudence de 1990 est
caduque. C’est ce qui résulte des arrêts de la Cour de Justice des
Communautés Européennes de 2002. donc on pourrait invoquer 1386-1 du
code civil.
SECTION VI : OBLIGATION DE L’ACQUEREUR :
L’acquéreur a plusieurs obligations d’importance très variable, comme
celle de payer le prix de vente et aussi celle de retirement du bien
vendu et parfois les parties peuvent prévoit quelques obligations
accessoire.
§1. L’obligation de payer le prix :
C’est évidemment l’obligation principale de l’acheteur et il peut s’ajouter le prix de vente avec les taxes.
A. Modalité de paiement :
1. Moment :
En principe le prix doit être payé au jour que les parties ont prévu
dans le contrat. Les parties peuvent ne pas avoir prévu ce moment de
paiement et dans ce cas, là cela doit se faire au jour de la délivrance
article 1651.
Si la chose pas délivrée au terme convenu ou si pas conforme, l’acheteur
peut refuser de payer le prix et si pas conforme peut refuser de
prendre livraison de la chose ou émettre des réserve. On a donc la mise
ne œuvre d’une exception d’inexécution. L’acquéreur va refuser de payer
le prix. Ce même refus peut-être justifier dans d’autres circonstances
lorsque il craint d’être troublé dans sa jouissance du bien et à plus
forte raison si l’acquéreur est d’ors et déjà troublé dans sa
jouissance, il peut refuser de lui payer le prix. C’est le cas, par
exemple si l’acquéreur était menacé d’une action hypothécaire.
L’acquéreur pourrait refusé de payer le prix.
Si on verse le prix au notaire qui est mandaté. Une fois qu’ils seront
désintéressés, ils pourront lever l’hypothèque. Le notaire recevra
paiement du prix pour le compte du vendeur.
C’est finalement le vendeur qui consent une sorte de crédit à
l’acquéreur. Ce crédit peu être octroyé par le vendeur. Ces paiements
anticipés ne sont pas rares. L’acquéreur peut aussi verser des acomptes
et des arrhes qui sont une faculté de dédit onéreuse.
2. Lieu :
Il doit avoir lieu à l’endroit de la délivrance dans toutes les ventes
au comptant, et non pas au lieu du domicile du débiteur c'est-à-dire de
l’acquéreur. Au contraire lorsque la vente est à terme c'est-à-dire
différée dans le temps, le prix est payable au domicile de l’acquéreur.
Des conventions contraires sont possibles et notamment en matière de
vente d’immeuble, des compromis de vente disent que le prix sera payé à
l’étude du notaire. Le lieu de paiement ne suscite aucune difficulté
mais u moins une série de situation avec les contrats internationaux. La
monnaie de paiement détermine le lieu de paiement.
3. Montant :
Le prix n’est pas toujours déterminé au moment de la conclusion de la
vente mais il doit au moins être déterminable et la clause qui en permet
la détermination et son application permet de fixer le prix.
Il s’agit d’un bien frugifère qui produit des intérêts et bien il court
de plein droit à compter de la livraison lorsque la chose a été livrée.
C’est l’article 1652 du code civil.
4. Preuve :
C’est à l’acquéreur de prouver qu’il a bien payé le prix. En matière
immobilière, on a une quittance. Pour les meubles on pourrait avoir un
la même chose pour les meubles mais ce n’est pas l’usage. Pour les
meubles d’usages courant pas de quittance et donc la preuve peut-être
fait par tous moyen et donc cela représente une présomption de fait. Ce
n’est qu’une simple présomption de l’homme. C’est loin d’être une preuve
absolue.
B. Garantie du paiement :
Si le prix n’est pas payé à son échéance normale, le vendeur dispose des
actions de droit commun pour exiger le prix et l’exécution de
l’acquéreur. On a donc l’action en exécution forcée c'est-à-dire que le
vendeur agit contre l’acquéreur.
En matière de vente on a des dispositions spéciales.
Souvent on a des clauses résolutoires qui permettent de mettre en œuvre
la résolution du prix. Tout cela est prévu par l’article 1656 du code
civil. mais ce n’est pas suffisant et donc le droit positif prévoit
plusieurs garantie que sont le droit de rétention qui existerait même si
el code civil ne le dirait pas mais prévu dans l’article 1612 du code
civil. Le vendeur peut refuser de livrer la chose.
La loi prévoit deux privilèges spéciaux :
Privilège mobilier spécial pour les ventes de meubles assorti d’un
droit de revendication dans les 8 jours de la vente au comptant.
En matière de vente d’immeuble : article 2108 du code civil avec un
régime particulier : si ce privilège immobilier est inscrit dans les
deux mois de la vente, il rétroagit au jour de la vente. Et il rend
l’action résolutoire opposable au tiers.
§2. L’obligation de retirement :
L’acquéreur a l’obligation de retirer la chose c'est-à-dire d’en
prendre livraison. A partir du moment ou on a la mise à disposition de
la chose, il faut en prendre la livraison. On ne retire pas un immeuble.
Ce retirement doit être immédiat mais on admet en jurisprudence que
cela ne sera que retiré que pendant un délai raisonnable eut égard à la
nature de la chose.
Il ne faut pas oublier que tant que la chose pas retiré, le vendeur a
une obligation de conservation de la chose et si elle est détérioré, on
engage sa responsabilité.
Article 1657 du code civil : on peut dans ce cas résoudre
unilatéralement le contrat et sans sommation. Il suffit que le vendeur
déclare informe l’acquéreur qu’il résout la vente et dans ce cas là, la
vente est résolue et on fait comme si la vente n’avait pas eu lieu.
§3. Les autres obligations accessoires
ON a les clauses d’inaliénabilités. Elles sont valables mais avec un intérêt légitime et limité dans le temps.
Le vendeur peut interdire d’exploiter la chose. les clauses
d’interdictions d’exportés existent aussi. On peut également refuser de
revendre à certaines personnes.
On a aussi les obligations de faire et de ne pas faire comme exploiter
le bien qui n’est pas vendu. On cède un brevet mais on l’oblige
l’acquéreur à l’exploiter. Obligation de construire sur le terrain
vendu. Les obligation de non concurrence sont très fréquentes.
TITRE II
LE MANDAT
Cela permet à une personne de passer plusieurs contrats de passer des
contrats aux 4 coins du monde avec des représentant. Le contrat de
mandat confère à la personne d’ubiquité selon Malaury.
Par exemple les personnes qui veulent se défendre, sont obligé de
mandater un avocat e justice. Il faut passer devant un avocat.
Une personne que l’on nomme le mandat donne à une autre le mandataire,
le pouvoir d’accomplir pour son nom et pour son compte mais sans être
subordonné un acte juridique. On peut comparer cette définition avec
celle de 1984 du code civil : on donne le pouvoir de donner quelque
chose pour le mandant et en son nom. Un peu moins complète et plus
imprécise et la procuration. la mention de l’agissement pour le compte
de n’est pas prévu dans le code alors que c’est prévu pour le mandat.
C’est absent alors que c’est essentiel. Le mandataire est quelqu’un qui
est indépendant et donc pas subordonné. Parfois on nomme le mandataire
par le terme d’agent : mon agent de voyage, d’assurance et aussi agent
d’affaire de manière plus large. L’agent que l’on vise est généralement
un mandataire mais le mot est beaucoup plus imprécis car parfois on
désigne en réalité un entrepreneur. L’agent à pour fonction un
mandataire mais pas toujours le cas, il va peut-être accomplir certains
service. C’est un prestataire de service. L’agent c’est un mandataire et
un entrepreneur. Dans le langage courant des affaires on utilise le mot
d’agent mais parfois on dit entrepreneur.
Lundi 2 avril 2007
GENERALITE :
A. Eléments distinctifs :
Il résulte trois caractères distinctifs.
1. Représentation :
Le mandat utilise une technique de droit des obligations qui est la
représentation. Une personne agit au nom et pour le compte d’une autre
personne qui est le représenté. Le mandat utilise la technique du
mandataire qui agit au nom du représenté. Il déclare agir au nom d’une
autre personne et par ailleurs, le mandataire agit pour le compte du
représenté. Les actes accompli par le mandataire produisent leurs effets
à l’égard du mandat et donc vont se traduire par une incidence sur le
patrimoine du mandant. La mandat n’est pas la seule espèce de
représentation.
Légale : lorsque une personne est désigné par la loi en représentation
d’une autre. Par exemple pour les époux, les indivisaires, les
incapables, plus les Personnes morale avec les représentants sociaux.
De nature judiciaire : chaque fois qu’une décision de justice désigne
un administrateur, un gérant pour s’occuper des affaires d’autrui.
Ce mécanisme de représentation va permettre de distinguer le mandat d’autres mandats qui sont proches.
La commission : le commissionnaire agit en son nom c'est-à-dire que la
personne avec laquelle commissionnaire traite ne connaît pas le nom du
commettant. Le commissionnaire agit pour le compte d’un commettant sans
en révéler l’identité. Mais il déclare à la personne avec qui il traite
qu’il agit pour le compte d’autrui. On est en situation proche du mandat
mais ce n’est pas tout à fait pareil parce que dans le mandat on
indique pour qui on traite. Lorsque on analyse le contrat de commission
on parle de représentation imparfaite. Le commissionnaire agit pour le
compte d’autrui mais sans indiquer pour qui donc il agit en son nom. On
dit parfois que c’est un mandat sans représentation. on est dans un
mandat qui est un quasi mandat.
La convention de prête-nom : forme de simulation par interposition de
personnes. Le prête-nom agit toujours pour le compte d’autrui. N’agit
pas pour son compte mais pour le compte d’autrui donc cela se rapproche
aussi de la commission mais ici on agit en son nom ce qui distingue le
contrat de mandat de la convention de prête nom. Le prête-nom ne déclare
pas qu’il agit pour le compte d’autrui. On agit en son nom sans dire
que l’on agit pour le compte d’autrui. Le prête nom sera personnellement
engagé mais devra ensuite restitué le profit du contrat à la personne
pour laquelle il a agit.
La déclaration de command : un commandé sorte de représentant agit pour
le compte d’un command en faisant savoir au tiers c'est-à-dire à la
personne avec qui on traite qu’il agit pour le compte d’un command sans
en révéler l’identité mais en lui indiquant qu’une fois le contrat
passé, l’identité sera révélée. Dans les contrats de ventes d’immeuble
cette convention pratiquée, on doit donner l’identité du command dans un
délai de 24 après l’adjudication. On considèrera qu’il y a une double
mutation sinon. C'est-à-dire que les droits de mutation devront être
payé deux fois. Dans le cadre de cette convention, on est en présence
d’une sorte de mandat avec une représentation mais une représentation
rétroactive. Au moment ou l’on traite, on ne dit pas pour qui. Donc pas
vraiment représentation et pas vraiment mandat mais une fois que c’est
fait, il y aura a posteriori et rétroactivement mandat. Donc si et
seulement si on révèle l’identité du command.
Le contrat de courtage : pas du tout de représentation. une personne
courtier se contente de mettre en relation deux personnes qui en se
connaissent pas mais afin que celle-ci puissent traiter ensemble. Il y a
mise ne relation mais de représentation. Il y a des cas ou le courtage
est associé au mandat.
La promesse de porte-fort : une personne s’engage à ce qu’un autre
personne ratifie le contrat qu’elle passe avec un tiers. Si le tiers
dont on a promis la ratification il y aura mandat mais sinon pas mandat.
Si pas de signature du tiers responsabilité engagée. Dans cette
promesse, il peut y avoir mandat rétroactif si le tiers ratifie
effectivement le contrat passé dans son intérêt.
2. Actes juridiques :
Le mandat et parce que il confère un mandat ne peut avoir pou objet que
des actes juridiques qui sont le plus souvent des contrats pour le
compte et au nom du mandant. Mais cela concerne tous les actes
juridiques y compris les actes juridiques unilatéraux, ou encore le fait
de publier un acte à la conservation des hypothèques.
La mandat ne peut avoir pour objet que des actes juridiques ce qui nous
permet de le distinguer de deux autres contrats. On distingue le mandat :
Du contrat d’entreprise : on accomplie un travail pour le compte d’une
autre personne qui est le maître de l’ouvrage. On accomplie des faits
matériels et non pas des actes juridiques. La mandataire peut parfois et
en réalité très souvent accomplir outre des actes juridiques de actes
matériels. Si le principal reste l’accomplissement d’acte juridique, la
qualification de mandat demeure mais si l’essentiel de l’activité sont
les actes matériels, on ne peut plus qualifier de mandataire. C’est la
situation de ce que l’on a appelé les agents qui sont soit un mandataire
soit un entrepreneur. On accomplie des actes juridiques ou matériels.
Si l’activité principal est d’accomplir des acte matériel, ce sera
principalement un entrepreneur.
EXEMPLE :
- l’architecte est avant tout un entrepreneur dont les taches ne sont
pas matérielles mais intellectuelles. Mais il peut se voir confié
l’accomplissement d’actes juridiques. Lorsque un architecte fait une
demande de permis de construire, il accompli un acte juridique.
L’architecte en dehors de cette demande de permis de construire a une
autre mission qui est de conclure des contrats avec des entrepreneurs.
Dans cette hypothèse c’est un maître d’œuvre. On lui demande aussi de
passer des contrats. Et donc la il fait office de véritable mandataire
alors que l’architecte est un entrepreneur.
- Le banquier reçoit l’argent de ses clients. Lorsque le client fait un
chèque, il donne l’ordre au banquier de payer avec les fonds reçus. Il
devient un mandataire.
- Le séquestre est donc un dépositaire car reçoit des choses en dépôt
dans l’attente de l’issu du procès et remet ces choses au gagnant du
procès.
- On remet les choses en dépôt dans le dépôt vente.
- Crédit bailleur : dans le crédit bail, une personne va louer un bien
avec une autre personne mais il va aussi acheté un autre bien et aussi
il va prendre un autre mandat de façon à pouvoir le louer. On est en
présence d’un bail mais aussi d’un mandat d’achat. La mandat est associé
à d’autres conventions.
3. absence de subordination juridique du mandataire :
C’est un élément important parce que le mandataire est indépendant dans
l’exercice de sa mission. Le mandataire reçoit une mission et à cette
occasion va recevoir de la part du mandant des instructions mais il
conserve un pouvoir d’initiative ne toute hypothèses en ce sens qu’il a
le choix des moyens. Pas de subordination juridique entre le mandataire
et le mandat ce qui le rapproche du contrat d’entreprise. En effet,
l’entrepreneur reste indépendant sur la façon d’exécuter le travail.
Mais le contrat de mandat va se distinguer par cette indépendance du
contrat de travail. Ce qui caractérise le contrat de travail c’est la
subordination juridique. Cette absence va permettre de distinguer le
mandataire d’une autre personne que l’on appelle :
- les messagers,
- les portes paroles
En ce qui concerne le mandataire et le salarié : il y a des mandataires
qui reçoivent des instructions précise de la part du mandant. C’est le
cas des gérants des succursales. C’est le cas aussi des pompistes.
Parfois, ils sont salariés des compagnies pétrolières et parfois, ils
sont mandataires. En plus les salariés ont de larges pouvoirs
d’initiatives comme les VRP.
B. Caractères :
Le contrat de contrat est consensuel parce que certains mandats
deviennent des contrats sollennels. Ce sont des mandats qui ont pour
objet l’accomplissement de contrat solennels.
C’est un contrat synallagmatique, même lorsque le mandat est gratuit. Toujours une contrepartie.
C’est un contrat conclu intuitu personnae. En effet, on n’en donne pas
mandat à n’importe qui. C’est un contrat conclu intuitu personae. Ce qui
aura des conséquences sur le régime juridique du mandat. Ce caractère
intuitu personnages.
C’est un contrat gratuit. Mais les choses ont beaucoup évolué au cours
de l’histoire. C’était un contrat d’ami. Il s’est professionnalisé. Ils
se font payé. C’est leur gagne pain et donc ce sont des mandats salariés
et donc rémunérés et conclu à titre onéreux. Le code civil dit que si
rien n’est précisé dans le contrat c’est gratuit. On le présumait
gratuit sauf clause contraire. Aujourd’hui, le mandat lorsque conclu
avec un professionnel est à titre onéreux. Si aucune rémunération, le
mandataire professionnel aura droit malgré tout à une rémunération même
si pas prévu. Il est donc présumé salarié lorsque le mandataire est
professionnel.
C. Evolution :
Le contrat existait en droit romain mais sous une forme de
représentation imparfaite et donc a connu son essor essentiellement sous
l’ancien droit. Il ne doit son essor qu’au progrès du consensualisme.
On parle de contrat d’ami et donc de contrat gracieux c'est-à-dire non
rémunéré et on le plaçait dans la catégorie de contrat de bienfaisance.
Aujourd’hui c’est encore classé dans les contrats de bienfaisance.
L’essor des contrats de mandat date du XXème siècle. Cela s’explique par
le développement de la vie des affaires et le contrat de mandat a été
de plus en plus en utilisé car il permet de passer de plus en plus de
contrat avec de nombreuses personnes. Espèce d’ubiquité. Le mandat est
intégré au sein d’un contrat plus complexe.
Il y a une professionnalisation de ce contrat. Aujourd’hui on passe par
des professionnels. Aujourd’hui ce sont des contrats salariés.
Aujourd’hui un certain nombre de contrat sont réglementé par la loi. On
vise à protéger le mandataire et aussi les tiers c'est-à-dire ceux qui
traite avec le mandataire. Il y a des réglementations qui visent à
protéger le mandataire. Les agents commerciaux sont des mandataires.
Même observation pour les agents d’assurance. Ce sont classiquement des
mandataires. Dans d’autres cas, on a des réglementations qui protègent
les tiers qui traite avec les mandataires. Le contrat d’agent de voyage
est complexe et réglementé dans l’intérêt des touristes. Même chose pour
les agents immobiliers, tantôt mandataires ou entrepreneurs.
CHAPITRE I
LA FORMATION DU MANDAT :
§1. Les conditions de fond :
A. Capacité :
On distingue :
Mandant : s’apprécie de l’acte juridique envisagé et dépende de cet
acte juridique. Tout dépende de savoir si l’acte juridique est un acte
de disposition ou bien un simple acte de gestion et d’administration.
Mandataire : le code civil dans l’article 1990 fait une distinction en ce qui concerne :
- validité de l’acte accomplie : aucune condition n’est requise de la
part du mandataire de capacité quant à la validité de l’acte accomplie.
Le code civil dit que un mineur peut être mandataire et le contrat qu’il
conclura sera valable. Le mandant sera donc engagé par cet acte. Si un
mineur vend l’appartement, le mandataire est engagé. Le mandataire peut
il être obligé à l’égard du mandant : la capacité du mandataire est
requise pour savoir si il est obligé par les actes qu’il accomplie. On
retombe sur la distinction entre acte d’administration et disposition.
- Sur les professions réglementées, on a des conditions de capacité
spéciale. Mais également les notaires, huissiers sont étroitement
réglementés avec des conditions draconiennes.
B. Objet du mandat :
On retrouve les deux exigences traditionnelles :
L’objet doit être déterminé : c’est conforme à l’article 1129 du code
civil. l’objet doit être précisément déterminé c'est-à-dire que la
mission du mandataire doit être précisément déterminé. Cela dit le code
civil pose des règles particulières. L’objet du mandat peut-être spécial
cd que la convention dit que le mandataire aura pour mission de passer
tel ou tel acte juridique ou telle catégorie d’actes juridiques. La
mandat peut-être général c'est-à-dire porté sur un ensemble d’acte.
Seule la finalité est définie. On dit qu’il y a un mandat général par
opposition à spécial.
Lorsque le mandat est général : le code civil parle de mandat conçu en
termes généraux article 1988. il ne peut embrasser que des actes
d’administrations c'est-à-dire les actes les moins graves article 1988
alinéa 1er. On en déduit que pour accomplir un acte de disposition, il
faut que l’acte soit spécial. Cette détermination du mandataire varie
selon qu’il s’agit d’accomplir des actes de disposition ou
d’administration.
Sur la rémunération : objet de l’obligation du mandant. Elle n’a pas à
être déterminée. C’est une exception selon lequel le prix n’a pas à
être déterminé. Elle peut le faire ultérieurement. A la différence de la
vente ou le prix de vente doit être déterminé ou déterminable.
L’objet doit être licite : cette condition s’apprécie par rapport à
l’objet de l’acte qui est projeté. Il faut savoir quel acte juridique
est passé. L’illicéité se communique au mandat.
C. Consentement :
Il peut-être soit :
Exprès :
Tacite : c'est-à-dire résulté des circonstances. Il est admis de façon
générale lorsque il s’agit des mandataires. On envisage une seule
hypothèse c'est-à-dire ou le mandataire exécute le mandat. Ce
consentement est aussi envisagé pour le mandant. Il faut admettre que le
mandant à donné mandat à un tiers. Cela concerne les époux et aussi,
les indivisaires. La jurisprudence tend à admettre les hypothèses de
mandat tacite à chaque fois qu’une personne agit au nom et pour le
compte. La loi pose une limite très importante à l’admission de ce
mandat tacite. Le mandat ne peut-être tacite que pour les actes
d’administrations c'est-à-dire pour les actes moins grave et un article
1998 alinéa 2 dit que le consentement doit être exprès pour les actes de
disposition. Lorsque on est en présence d’un mandat de disposition
comme la vente d’un bien, le mandat doit être spécial et exprès. Lorsque
c’est un mandat d’administration, le mandat peut-être tacite et
général. La jurisprudence admet dans certains cas que le mandat soit
apparent : application de la théorie de l’apparence. Une personne s’est
comportée comme un mandataire. Eror comunis factis jus.
§2. Les conditions de forme :
Le principe ici est celui du consensualisme. Pas de forme à respecté
pour conclure le mandat. On peut exiger parfois un écrit et dans ce cas
là cet écrit se nomme procuration. C’est l’instrumentum, le document
écrit qui constate le contrat de mandat. C’est pour certains types de
mandats que la loi le fait. On a le mandat fait par les agents
commerciaux, de publicités, promoteur immobilier, immobiliers ou encore
les mandataires dont la profession est spécialisée dans le recouvrement
de créance.
On peut avoir un écrit solennel chaque fois que le mandat a pour objet
un contrat solennel. On applique le principe du parallélisme des formes.
Il doit être lui-même conclu par un acte solennel.
On a aussi le contrat de mariage. Certains actes doivent être passés en
la forme authentique. Le mandat devra aussi être passé en la forme
authentique. Tous les actes d’état civil. Le mandat qui accomplie un
acte d’état civil. On exige ce que l’on appelle une procuration d’état
civil. il faut une mandat authentique.
Vendredi 6 avril 2007
§3. Les règles de preuve :
1. Preuve de l’existence d’un mandat :
Ce sont les règles du droit commun. Article 1990 renvoie au droit commun.
En principe on exige un écrit pour prouver l’existence du mandat. En
matière commerciale, la preuve est libre. Deux particularités :
La preuve de l’existence du mandat s’applique également à l’égard du
tiers cocontractant. Il doit se plier aux règles de preuves du mandat.
En droit commun, un tiers peut prouver normalement pas tous moyens. Mais
là, il connaît le mandat et donc est en mesure de se constituer une
preuve écrite. Il doit donc établir la preuve du mandat par écrit.
La le mandat est tacite, il faut respecter l’exigence de l’écrit : le
mandat tacite peut se prouver à partir des circonstances. Si il résulte
d’un échange de correspondance, il faut prouver ces correspondances si
on veut prouver ce mandat tacite. Mais si cela ne résulte que de simple
comportement, en pratique cela sera difficile. Mais la jurisprudence
admet un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité
matérielle ou morale de prouver par écrit. La preuve redevient libre et
donc il n’est pas si difficile que cela de prouver un mandat tacite.
Lorsque la loi admet le mandat tacite c'est-à-dire entre époux ou entre
co-indivisaire, le mandat résulte des termes de la loi.
2. Preuve du contenu du mandat :
Il s’agit d’établir la mission du mandataire. En quoi elle consiste. On
tombe sur une question d’interprétation des parties. On rentre dans le
domaine du fait. Tous les modes de preuves sont recevables. Les juges du
fonds sont souverains en la matière.
On remarquera quand même que la jurisprudence retient un principe
d’interprétation stricte des termes du contenu du mandat. On s’appuie
sur l’article 1486 : le mandat de transiger ne comprend pas celui de
compromettre. C'est-à-dire que l’on ne peut en aucun cas, interpréter le
mandat au-delà de ces termes stricts.
CHAPITRE II :
LES EFFETS DU MANDATS :
SECTION I : LES EFFETS DU MANDAT ENTRE LES PARTIES :
§1. Obligations du mandataire :
Le mandataire a trois missions :
Exécuter la mission confiée
Devoir d’information, de conseil
De rendre compte
A. Exécution de la mission :
1. Obligation d’exécution conforme aux instructions du mandant :
Lorsque le mandataire reçoit une mission, il reçoit des instructions. La
question qui se pose est de savoir la portée de cette obligation. Et
donc on a obligation de résultat ou de moyen.
Tout va dépendre de la volonté des parties et lorsque cette volonté
n’est pas précisée, on va se référer aux critères de distinctions et
principalement aux critères de l’aléa dans l’exécution. L’obligation du
mandataire est assez souvent une obligation de résultat. Lorsque le
client d’un avocat ou d’un avoué demande au professionnel d’exercer une
voie de recours, c’est une obligation de résultat. Lorsque on a une
inscription hypothécaire que l’on demande à renouveler, c’est une
obligation de résultat. Lorsque on demande à un agent immobilier de
vendre le bien mais pas en dessous du prix, c’est une obligation de
résultat. Lorsque on demande à un agent de voyage de prendre un billet,
c’est une obligation de résultat.
L’avocat n’a pas une obligation de résultat pour gagner un procès. Un
gérant de portefeuille n’a pas une obligation de résultat mais de moyen.
Lorsque on demande à un agent de trouver un acquéreur pour vendre un
bien pas d’obligation de résultat.
La jurisprudence raisonne de façon différente. Elle fait une application
indirecte. Elle fait une distinction entre inexécution totale ou
mauvaise exécution.
Inexécution totale : le mandataire est présumé en faute, alors que
lorsque le mandataire a déployé une activité incomplète ou a été maladroite, on doit prouver la faute.
Lorsque le mandataire n’a rien fait, il n’a fait aucune activité.
Déployée une activité c’est une obligation de résultat. s’il n’a rien
fait, il est responsable parce que il a manqué à son obligation de
résultat. Si au contraire, il a déployé une activité et soit a fait une
activité incomplète ou a mal exécuté sa mission, on considère que la
qualité de l’activité, du travail du mandataire n’est qu’une obligation
de moyen. Et donc c’est au mandant de prouver la faute.
On relèvera que dans certains cas, cela ne correspond pas. Le fait
d’accomplir un acte dans un certains délai, c’est une obligation de
résultat. il faut accomplir l’acte dans le délais prescrit. Or, si on
suit la jurisprudence, la preuve de la faute incomberait au mandant.
Le code civil élabore une distinction selon que le mandat est salarié ou
selon qu’il est gratuit et on apprécie plus sévèrement la faute du
mandataire lorsque la faute est salarié et de faire preuve de plus
d’indulgence lorsque le mandat est gratuit. (Article 1992 du code
civil). la Cour de Cassation exerce un contrôle sur le degré. Elle a
exigé une faute d’une certaine gravité. Toute faute du mandataire
salarié engage sa responsabilité
Il y a une catégorie de mandataire tenu d’une obligation de garantie qui
couvre même les cas de force majeur. On les appelle les mandataire
ducroire qui garantie la bonne exécution du contrat.
L’obligation du mandataire couvre même les cas fortuit de force majeur.
2. obligation d’exécution personnelle :
Cela tient aux caractères fondamentaux du contrat qui est intuitu
personae. Il doit exécuter personnellement la mission confiée. Le
mandataire peut se substituer un tiers. On parle de sous mandat et donc
de sous mandataire ou encore de mandataire substitué. C’est possible
sauf lorsque l’intuitu personae est trop fort. Si il y a une relation de
confiance très étroite, cela devient impossible. Cela ne concerne que
les mandats dans lesquelles les mandats ont un intuitu personae fort.
Quel va être l’incidence de la substitution sur le mandataire principal ?
Le code civil envisage cette question et procède à une distinction dans
l’article 1994 :
la substitution n’a pas été autorisé par le mandant : dans ce cas, là
le mandataire principal répond de l’inexécution de la mission par le
mandataire substitué. On est en présence d’une responsabilité
contractuelle du fait d’un tiers.
La substitution a été autorisé : Il ne répond que de ses fautes
personnelles, le mandataire principal en raison d’un choix ou de la
surveillance. Le mandant dispose d’une action directe en responsabilité
contre le mandataire substitué. Le mandant a une action directe contre
le mandataire substitué et cela qu’il y ait eut ou non autorisation.
Le mandataire substitué pourrait envisagé un recours contre le
mandataire principal. Le mandataire substitué peut faire un recours en
cas de faute contre le mandataire principal a dit la jurisprudence.
3. obligation d’exécution loyale :
Ce n’est pas une obligation spécifique du contrat de mandat. C’est pour
tout les contrat. C’est dans l’alinéa 3 de l’article 1134 du code civil.
Mais pour le mandat, elle occupe une place prépondérante. Le mandataire
doit exécuter le contrat selon les instructions du mandat. Il ne doit
pas chercher à en tirer un intérêt personnel. Mais il peut y avoir un
intérêt à l’exécution mais c’est dans le mandat avec intérêt commun. Le
mandataire ne doit pas privilégier son intérêt dans le contrat de
mandat.
Il ne doit pas parallèlement représenter un mandat concurrent. Ce que
l’on interdit surtout c’est de se porter co-partie du mandant. Le
mandataire ne peut pas acheter le bien en se portant co-contractant du
vendeur parce que on craint que le mandataire ne privilégie que son
intérêt. Sauf si il y a autorisation du mandant et cette autorisation
devra être éclairée. Il devra être transparent.
On a un texte qui est l’article 1996 du code civil. la jurisprudence à
partir de ce texte a généralisé l’interdiction de se porter partie à
toutes les ventes et elle a généralisé cette interdiction à tous les
contrats. Une autre question est de savoir si un même mandataire pouvait
représenter les deux parties à un contrat passé. Est-ce que c’est
possible c'est-à-dire un double mandat pour la conclusion d’un même acte
juridique ? La réponse est non. On considère en principe que cette
formule est impossible sauf accord express de chacun des mandants. Le
vendeur et l’acheteur doivent être au courant des conditions de l’acte.
B. Devoir d’information et de conseil
On distingue l’information et le conseil. Il a un devoir d’information
sur les conséquence de l’acte qu’il est chargé de faire passé. On doit
suggéré par exemple d’insérer telle ou telle clause. Il a un véritable
devoir de conseil sur l’opportunité de passer ou non tel ou tel contrat
et ce devoir s’impose à tous les mandataires et notamment
professionnels. Cela dissuade le mandant de conclure tel ou tel acte
juridique.
Pour les mandataires professionnels, la jurisprudence met à la charge de
ces mandataires, une obligation d’efficacité. Le rédacteur de l’acte
juridique doit faire un acte efficace.
Cela s’impose à tous les mandataires dés lors qu’ils ont une compétence
et tout dépend du degré de compétence du mandataire. Plus les conseils
que le mandataire doit donner à son mandant sont étendue. Cette
obligation ne s’impose pas à l’égard du mandant. Elle s’impose aussi à
l’égard du tiers cocontractant du mandant. Lorsque un agent immobilier a
un mandat de vendre un immeuble, il doit conseiller son client et
aussi, le tiers cocontractant. Le devoir de conseil rayonne au-delà du
contrat. On a un devoir extra contractuel.
Conséquence en cas de manquement à ce devoir, la responsabilité sera
contractuelle pour le mandant et délictuelle pour le tiers
cocontractant.
C. Obligation de rendre compte :
Article 1993 impose cette obligation de rendre compte de sa gestion. Double objet :
Informer le mandant de son information
Les difficultés rencontrées
Indiquer les résultats de la mission
Restituer ce qu’il a reçu : c’est une prédiction des comptes. Il peut
avoir reçu du mandant par exemple pour l’exécution de sa mission, il
peut avoir reçu des documents et aussi des marchandises. Il se peut que
le mandant lui ait fait des avances de fonds. Il doit rendre au mandant
tous ce qu’il a reçu. Mais le mandataire peut avoir reçu des choses des
tiers, des titres, mêmes des choses. il devra transmettre ce qu’il a
reçu des tiers pour le compte du mandant. En tant que dépositaire, il a
une obligation de conservation au même titre qu’un dépositaire et donc
il sera tenu des mêmes obligations qu’un simple dépositaire. On engage
la responsabilité. On a aussi le risque du détournement. On est en
présence d’un abus de confiance.
§2. Obligation du mandant :
Il existe d’autres obligations prévues par les partis en dehors de
celle imposé. Il y a les obligations de coopération lorsque pour
l’exécution de sa mission, le mandataire a besoin de l’exécution d’un
tiers, cela s’impose. Cette obligation de coopération n’est que
l’exigence de l’exécution de bonne foi. Le mandant devra donner
certaines informations aux mandataires.
A. Obligation de remboursement et d’indemnisation :
Le mandataire a fait certaines avances de fond. Il a droit au
remboursement de ses frais et de ses avances même si ils ont été engagés
en pure perte. Ils devront être remboursés. L’article 2001 du code
civil dit que les intérêts seront du jour de la dépense. Dés que la
dépense a été faite, les intérêts courent immédiatement.
Hypothèse ou le mandataire aurait essuyé des pertes à l’occasion de sa
gestion. L’article 2000 est un article important : le mandataire a droit
à une indemnisation de ses pertes sauf si elles sont dues à la faute du
mandataire.
Le problème qui s’est posé est que les contrats du mandat prévoient des
clauses dérogatoires, comme les clauses de forfait. Le mandataire
percevra une certaine sommes à titre de forfait et n’aura droit à aucune
indemnité complémentaire. La Cour de Cassation pose plusieurs
conditions :
Valable que si les mandats sont salariés
Il faut une stipulation express : le simple forfait ne suffit pas. Il
faut dire que cela couvre toutes les pertes que le mandataire pourrait
subir à l’occasion de sa gestion. 17 décembre 1991 Cour de Cassation.
Cela disparaît si la faute est imputable au mandant.
B. Obligation de rémunération :
Si le mandat est salarié, il y aura une rémunération soit que cela a été
convenu. Le principe d’une rémunération doit avoir été convenue entre
les parties. Lorsque le mandataire est un professionnel, présomption de
mandat salarié et dans ce cas là la convention n’est pas nécessaire mais
elle est préférable. Elle peut-être forfaitaire et aussi. il n’est pas
nécessaire que le montant de la rémunération du mandat soit indiqué ni
même les modaliés. Et donc on peut le faire après la conclusion du
contrat et même après l’exécution. Si on arrive pas à se mettre
d’accord, on va devant le juge. La rémunération est due en toute
hypothèse même si cela a échue. Le juge peut rviser la rémunération même
si elle a été convenue entre les parties au moment du contrat. C’est
une dérogation très importante au droit commun.
Le juge peut réviser le contrat. Ce pouvoir de révision remonte au droit
romain. cela a été maintenu intacte au long de l’histoire. La
jurisprudence considère que c’est un pouvoir d’ordre public. Le
mandataire a tjsla faculté de saisir le juge.
Deux exceptions à ce pouvoir dans lesquelles la révision sera écartée :
La rémunération a été fixé après l’achèvement de la mission : chacune
des parties peut apprécier si cela correspond au travail fourni. La
révision n’est plus possible.
Si la mission a un caractère aléatoire c'est-à-dire exécuté au risque
et péril du mandataire. Cela fait obstacle au pouvoir de révision du
juge. Pour les généalogistes c’est valable. Le mandataire dispose d’une
garantie de paiement qui consiste en un droit de rétention. Si il a reçu
un objet du mandant, il peut exercer son droit de rétention. Pour
certaines convention réglementées c’est valable. Ils ne peuvent pas
retenir les fonds en faisant un moyen de pression sur le fond.
C. Action directe du sous mandataire :
Le sous mandataire ne serait pas payé par le mandataire principale. Il
dispose d’une action directe contre le mandant. Elle n’est pas prévue
par le code civil. L’action directe en paiement n’est pas prévu mais la
jurisprudence a bilatéralisé.
C’est valable pour le paiement de la rémunération et aussi des frais et des avances. Elle se fait dans la double limite :
Droit du mandataire substitué contre le mandataire principale
Droit du mandataire principal contre le mandant
Donc deux exceptions. Jusqu’à une époque récente la jurisprudence
interdisait au mandant d’opposer les exceptions nées de ses rapports
avec le mandataire principal. Même si elles étaient nées antérieurement à
une action indirecte. Jurisprudence très critiquée par la doctrine et
la Cour de Cassation a procédé à un revirement par un arrêt du 2
décembre 2002 et à partir de ce moment, le mandataire s’est vu accorder
la possibilité d’opposer le paiement déjà réalisé de la rémunération du
au mandataire principal. Si le mandata déjà payé, il ne doit plus rien
au sous mandataire. Cette solution a été retenue à une date très
récente. Il y aussi un arrêt en janvier 2007 et donc on en revenu au
principe de la double limite.
Lundi 23 avril 2007
SECTION II : EFFET DU MANDAT A L’EGARD DES TIERS :
§1. Les relations du mandant avec les tiers :
A. Le principe :
Les actes accomplis par le mandataire produisent leurs effets à l’égard
du mandant. Cela engendre les conséquences diverses. Si actes
unilatérales comme un congé ou encore une inscription d’hypothèque.
Seul le mandant sera créancier et débiteur des obligations nées du
contrat, comme si il avait traité directement avec le tiers
cocontractant. C’est le mandant qui sera partie au contrat avec le
mandataire. Le mandant devra exécuter le contrat. Et cela même si il a
conclu des fautes.
B. Exceptions :
Il y en a deux dans lesquels le mandant ne sera pas engagé par les actes du mandant :
Collusion frauduleuse entre le mandataire et le tiers cocontractant :
adage selon la fraude corrompt tout. Fraus omnia corrumpit. Ne sera pas
engagé par les actes du mandataire.
Hypothèse d’un dépassement ou absence de pouvoir du mandataire : ces
hypothèses sont très fréquentes en pratique. Le mandataire a certain
pouvoir. Il avait pour mandat d’acheter. Le mandataire peut accomplir un
acte sans pouvoir. Il y absence total de pouvoir. En principe l’acte
passé par le mandataire est inopposable au mandant, parce que il sera
considéré comme un tiers. La conséquence concrète c’est qu’on ne sera
pas engagé. Par ailleurs si le mandataire a traité en qualité de
mandataire à l’égard des tiers, il ne sera pas lui-même engagé par les
actes passés. Ne seront engagé ni le mandant si il a agit es qualité. La
conséquence sera qu’il y aura une double nullité. Nullité de l’acte
passé par le mandataire et nullité de l’acte apparent passé par le
mandataire.
Cette nullité est une nullité relative qui ne peut-être invoqué que par
le mandant. Le tiers cocontractant ne peut pas invoquer cette nullité
relative. Seul le mandant peut invoquer cette nullité du contrat passé
par le mandataire.
Le mandataire est traité en son nom. Il a dépassé ses pouvoirs ou bien
il a agit sans pouvoir ou bien a agit es qualité ou en traitant en
elle-même. La jurisprudence sera engagé personnellement par le contrat
conclu. Dans ce cas, là le contrat est seulement inopposable au mandant.
Il n’est pas nul. Si le mandataire a traité en son nom mais en
dépassant ses pouvoirs le contrat est seulement inopposable au mandant.
Il y a des exceptions.
Ratification de l’engagement pris par le mandataire au-delà de ses
pouvoirs par le mandant. Cette ratification peut d’ailleurs être
expresse. Elle peut-être aussi tacite. Dans ce cas là, elle résulte des
circonstances et être faite en toutes connaissance de cause. La
conséquence de la ratification par le mandant et ces actes seront
valable et opposable au mandat et cette ratification opèrera de façon
rétroactive. Cela se fera dés leurs conclusion comme si il n’y avait pas
eu dépassement de pouvoirs.
Le tiers cocontractant a cru que le mandataire avait des pouvoirs et
agissait dans les limites de son pouvoir. Les apparences vont protéger
les tiers qui ont été victimes. On va faire comme si le mandataire avait
agi de façon régulière conformément à ses pouvoirs. La jurisprudence va
donc appliquer un adage selon lequel l’erreur commune crée le droit. Le
tiers s’est trompé et il a commis cette erreur sur l’apparence. Le
contrat va engagé le mandant. Cette théorie de l’apparence et qui permet
d’engager le mandant. On a deux conditions posées par la jurisprudence :
- il faut que le tiers soit de bonne foi, cd qu’il ait ignoré l’absence
de pouvoir : c'est-à-dire qu’il a commis une erreur sur l’absence de
pouvoir
- il faut qu’il y ait eu une croyance légitime du tiers dans l’existence
du pouvoir du mandataire. Cela signifie qu’il faut que le tiers ait
commis une erreur commune, c'est-à-dire une erreur que toute personne a
sa place aurait commise et toute personne aurait cru à la place du
mandataire.
- Cette erreur doit être exclusive de faute, c'est-à-dire que les
circonstance ait autorisé le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du
mandataire. Dans quel cas, les circonstances autoriseront les tiers à ne
as vérifier les pouvoirs ? tous dépendra des circonstances c'est-à-dire
de la qualité des partie des usages et on ne peut pas énoncé toutes la
jurisprudence. On fait comme si le mandataire avait agi dans les pouvoir
et avec la limite de ses pouvoirs.
§2. Les relations du mandataire avec les tiers :
Absence d’engagement du mandataire. Le principe coule de source. Le
mandataire ne l’est pas et par conséquent les actes accomplis n’ont
aucun effet à son égard.
Si un contrat n’est pas exécuté par le mandant, seul le mandant engagera sa responsabilité par le mandataire.
Exception à cette absence d’engagement avec le mandataire. On a des
mandats conclus sans représentation. le contrat de commission est fait
sans représentation. on agit en son nom et donc pas de véritable
représentant. Lorsque le mandat est sans représentation comme dans le
contrat de commission, il est personnellement engagé. Quoique pour le
compte d’autrui.
Deuxième exception, le mandataire peut avoir agit sans révéler
l’existence d’un mandat. Et donc comme si il avait agit pour lui-même.
Il est engagé personnellement. en exécutant le mandat, au stade de la
formation du contrat, le mandataire commet des faute qui peuvent causer
des préjudices au tiers. Cela peut même être d’autres personnes. Penatus
extranei.
Il y a des hypothèses ou un mandataire commet peut engager sa responsabilité à l’égard délictuelle à l’égard des tiers :
- Le mandataire commet un dol da,s ma formation du contrat qu’il conclue
pour le compte pour le compte du mandant : (cf aude parce que manque
deux ou trois phrase très importante)
- Lorsque on agit sans pouvoir ou avec dépassement du pouvoir : cette
nullité ou cette inopposabilité peut-être à l’origine. Il sera
responsable délictuellement à l’égard du cocontractant.
- Si le mandataire exécute mal la mission qui lui a été confié mais sa
mission exécuté a été défectueuse. Il y a eu une faute dans l’exécution
du mandat. Il y a eu plusieurs délais. La question qui s’est posé est de
savoir si cette faute dans l’exécution du mandat peut-être une faute
contractuelle peut-être invoqué par un tiers lorsque elle leur cause un
préjudice. La jurisprudence a toujours donné une réponse positive à la
question mais pendant longtemps elle subordonnait la réponse positive à
une condition. Ce n’est que lorsque elle est détachable ou séparable du
contrat de mandat. Il fallait donc en quelque sortes. Il y a une faute
commise extérieur au contrat de mandat. La Cour de Cassation a opéré un
revirement de jurisprudence dans un arrêt du 18 mai 2004, toute faute
commise dans l’exécution du mandat est une faute délictuelle à l’égard
des tiers. Par conséquent est susceptible d’engager la responsabilité
délictuelle à l’égard des tiers. La faute du mandataire a été consacré
de façon solennel dans un arrêt du 6 octobre 1986. toute faute
contractuelle représente une faute délictuelle.
- Faute étrangère au contrat de mandat et dans ce cas là il sera responsable de ces fautes sur le plan délictuelle.
CHAPITRE III
L’EXTENSION DU MANDAT
4 cause d’extinction du mandat. Sont les conséquences du caractère intuitu personnae du mandat.
§1. La révocation par le mandant :
Le mandant résilie unilatéralement le contrat de mandat. C’est toujours
possible a tout moment. C’est une révocation ad nutum. C’est à durée
indéterminée. Cette faculté de révocation ad nutum résulte de la
confiance qui préside au relationd entre mandant et mandataire. C’est
intuitu personnae. Dés que la confiance vient à manquer, on ne peut pas
lui imposer d’aller jusqu’au terme de e contrat. Cette révocation
peut-être expresse mais elle peut aussi être tacite et ce serait le cas,
si on désignait un nouveau mandataire et cela vaut si le mandataire
précédent était remercié et aussi ça serait le cas si le mandataire est
remercié tacitement. Cela ne se fera qu’à partir du moment ou on sera
notifié. Le mandataire pourra considéré que le mandat est résilié
unilatéralement. Cette connaissance de la révocation peut se faire même
si la révocation est tacite. Si on désigne un autre mandataire, il faut
que le mandat ait connaissance d’un autre mandataire. Le mandat pourra
toujours continuer à produire ses effets. Quid des effets de la
révocation du mandat à l’égard du mandant. Le principe c’est que là
encore la révocation ne produira ses effets que si les tiers sont
informé de la révocation. Et donc les actes passés engageront le
mandant. Cela produira ses effets tant que les tiers ne sont pas
informés.
La question qui se pose est de savoir si le mandataire peut prétendre à une indemnisation.
Cours de Lucie rattrapage du Lundi 23 avril 2007
SECTION 2 : LES EFFETS DU MANDAT A L’EGARD DES TIERS
§1 : Les relations du mandant avec les tiers
Il y a un principe et quelques exceptions.
A. Le principe
Les actes accomplis par le mandataire produisent leur plein effet à
l’égard du mandant. Ce n’est pas une surprise : c'est l’effet de la
représentation.
Conséquences :
- Si le mandataire conclu un acte unilatéral (congé ou inscription d’hypothèque) :
Cet acte n’aura d’effet qu’à l’égard du mandant.
- Si le mandataire conclu un contrat au nom et pour le compte du mandant :
Seul le mandant sera créancier et débiteur des obligations nées du
contrat, comme s’il avait traité directement avec le tiers
cocontractant.
C'est le mandant qui sera partie au contrat conclu par le mandataire. Le
mandant devra exécuter le contrat. Et cela même si le mandataire a
commis des faute au stade de la conclusion du contrat.
Le mandant pourra ensuite se retourner contre le mandataire. La seule
chose que le mandant pourrait faire, c'est de contester la validité du
contrat passé par le mandataire.
Mais si le contrat était valablement conclu, le mandant doit l’exécuter.
B. Les exceptions
Le mandant ne sera pas systématiquement engagé par les actes passés par le mandataire.
1) Collusion frauduleuse entre le mandataire et le tiers cocontractant
La fraude corrompt tout. Dans ce cas, le mandant ne sera pas engagé par les actes du mandataire.
2) Dépassement ou absence de pouvoirs du mandataire
Ces hypothèses sont très fréquentes en pratique :
Le mandataire a certains pouvoirs et il va accomplir des actes qui excèdent ces pouvoirs :
Ex : il avait mandat de louer, il va acheter.
Le mandataire peut aussi accomplir un acte sans pouvoir.
En principe, l’acte passé par le mandataire est inopposable au mandant :
le mandant est un tiers à l’acte accompli sans pouvoir ou au-delà des
pouvoirs. Le mandant ne sera pas engagé.
Si le mandataire a traité en qualité de mandataire à l’égard des tiers :
Il ne sera pas lui-même engagé à l’égard des actes passés. La
conséquence c'est qu’il y aura une double nullité : du mandat, et de
l’acte passé par le mandataire.
Ce n’est pas seulement une inopposabilité mais une véritable nullité du contrat.
La jurisprudence a précisé que cette nullité du contrat passé par le
mandataire est une nullité relative, qui ne peut être invoquée que par
le mandant.
C'est important car cela veut dire que le tiers cocontractant ne peut pas invoquer la nullité.
Il se peut que le mandataire ait traité en son nom.
Il a agi comme s’il traitait pour lui même.
La jurisprudence considère qu’il sera personnellement engagé par le
contrat conclu. Dans ce 2nd cas, le contrat est seulement inopposable au
mandant. Il n’est pas nul puisque le mandataire sera engagé.
Il y a des exceptions à cette nullité ou inopposabilité : on revient au principe ( le mandant sera engagé).
- Ratification de l’engagement du mandataire par le mandant
Cette ratification peut être expresse : le mandant déclare expressément qu’il ratifie les actes passés par le mandataire.
Elle peut aussi être tacite : résulte des circonstances, devra être faite en connaissance de cause et être sans ambigüité.
Ces actes seront valables et opposables au mandant. La ratification
opèrera de façon rétroactive. Le mandant sera censé engager par les
actes passés dès leur conclusion, comme s’il n’y avait pas eu
ratification ou absence de pouvoirs.
- Hypothèse de mandat apparent
Le tiers cocontractant a cru sur la foi des apparences que le mandataire
avait un pouvoir et agissait dans la limite de son pouvoir.
La jurisprudence va tenter de protéger le tiers qui s’est fié aux
apparences trompeuses : l’acte est valable et opposable au mandant.
La jurisprudence va donc appliquer le célèbre adage : « error communi facit jus » = l’erreur commune crée le droit.
Le contrat passé par le mandataire engage le mandant comme si le mandataire avait agi conformément à ses pouvoirs.
La théorie de l’apparence est soumise à certaines conditions :
- Le tiers est de bonne foi : il a ignoré l’absence de pouvoirs ou l’agissement hors pouvoirs du mandataire.
- Il faut une croyance légitime du tiers dans l’existence des pouvoirs du mandataire
Cela signifie qu’il faut que le tiers ait commis une erreur commune,
c'est-à-dire une erreur que toute personne à sa place aurait commise.
Il faut que cette erreur soit exclusive de faute (erreur légitime) : les
circonstances ont autorisé le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du
mandataire. Tout dépendra des circonstances, de la nature de l’acte, de
la qualité des parties, des usages, …
§2 : Les relations du mandant avec le mandataire
A. Absence d’engagement du mandataire
Puisque seul le mandant est engagé, le mandataire ne l’est pas.
Si un contrat n’est pas exécuté par le mandant, seul le mandant engagera
sa responsabilité, pas le mandataire. Pas de responsabilité
contractuelle du mandataire à l’égard des tiers.
Il y a des exceptions :
- Mandat conclu sans représentation
Le contrat de commission est un mandat sans représentation. Le
commissionnaire agit en son nom : il n’y a pas de véritable
représentation.
Le mandataire est personnellement engagé par les actes qu’il passe.
- Le mandataire a agi sans révéler l’existence d’un mandat
Le mandataire est engagé personnellement par les contrats qu’il passe. Il devra donc les exécuter.
B. Responsabilité délictuelle du mandataire
Il se peut qu’en exécutant le mandat ou au stade de la formation du
contrat, le mandataire commette des fautes qui créent des préjudices aux
tiers (le cocontractant ou d’autres personnes).
Le mandataire pourrait engager sa responsabilité à l’égard des tiers :
- Le mandataire commet un dol dans la formation du contrat qu’il conclu pour le compte du mandant.
Le mandant pourra demander la nullité du contrat. Le tiers aussi, en raison du vice du consentement.
Si cette nullité cause un dommage au tiers cocontractant, il pourra en
outre ou à la place de la nullité, engager la responsabilité du
mandataire sur le fondement de 1382 (dommages-intérêts).
- Le mandataire agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs
L’acte sera nul ou au minimum inopposable au mandant, mais cette nullité
ou inopposabilité sera souvent à l’origine d’un préjudice pour le tiers
cocontractant. Dans ce cas, le responsable qui est le mandataire qui a
commis une faute sera responsable délictuellement à l’égard du
cocontractant.
- Le mandataire exécute mal la mission qui lui a été confiée
Il y a une faute dans l’exécution du contrat de mandat.
Par ex, il ne se conforme pas aux instructions du mandant, il agit à contre temps, etc…
Cette faute contractuelle peut-elle être invoquée par les tiers
lorsqu’elle leur cause un préjudice ? La faute contractuelle du
mandataire est-elle une faute délictuelle à l’égard des tiers victimes ?
La jurisprudence a toujours répondu oui, mais pendant longtemps, elle
subordonnait à une condition : la faute contractuelle n’était qu’une
faute délictuelle que lorsqu’elle était détachable ou séparable du
contrat de mandat. Il fallait donc une faute commise extérieure au
mandat.
Puis la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence Civ 1,
18 mai 2004 : toute faute commise dans l’exécution du mandat, autrement
dit toute faute contractuelle du mandataire, est une faute délictuelle à
l’égard des tiers, et est susceptible d’engager la responsabilité
délictuelle du mandataire à l’égard des tiers.
Ass. Pl, 6 octobre 2006 : toute faute commise par un contractant dans
l’exécution du contrat, représente une faute délictuelle à l’égard des
tiers. Consacre la position de 2004 en étendant à tous les contrats, et
pas seulement le mandat.
- Le mandataire commet une faute étrangère au contrat de mandat
Il est responsable de ses fautes, comme tout un chacun, sur le plan délictuel.
CHAPITRE 3 : L’EXTINCTION DU MANDAT
Toutes les causes d’extinction de droit commun vont s’appliquer.
Les 2 principales :
- L’exécution du mandat
- Le mandat contient un terme ou une durée déterminée qui fixe la limite
extrême de la durée de la mission. A l’échéance du terme, le contrat
s’éteint par arrivée du terme.
L’article 2003 ajoute 4 causes spécifiques au mandat. Les causes ont un
caractère commun : elles sont toutes des conséquences du caractère
intuitu personae du mandat.
§1 : La révocation par le mandant
Le mandant révoque le mandat : il résilie unilatéralement le contrat de mandat.
C'est toujours possible, à tout moment : ad nutum.
Cela est vrai même si le mandat est à durée déterminée.
Cette faculté résulte de la confiance qui préside aux relations entre
mandant et mandataire, et du fait que le mandat est un contrat conclu
intuitu personae. Dès que la confiance vient à manquer, le mandant peut
être amené à se séparer du mandataire.
Cette révocation peut être expresse. Mais elle peut aussi être tacite.
Ce serait le cas si le mandant désignait un nouveau mandataire.
Ce serait aussi le cas si le mandant exécutait lui-même la mission confiée au mandataire.
L’effet de la révocation n’existera qu’à partir du moment où le mandataire sera informé de la décision du mandant.
Le mieux est de lui notifier la décision.
Cette connaissance de la révocation par le mandataire est nécessaire même si la révocation est tacite.
Ex : si le mandant désigne un autre mandataire. Il faudra que le 1er
mandataire ait connaissance de l’autre désignation. Sinon le mandat
pourra toujours continuer à produire ses effets.
Quid des effets de la révocation du mandat par le mandant à l’égard des tiers ?
Le principe, c'est que la révocation ne produira ses effets que si les
tiers sont informés de cette révocation. Jusque là, les tiers sont
censés ignorer la révocation : les actes passés engageront le mandant
alors même qu’il aurait révoqué le mandat.
Le mandataire peut-il prétendre à une indemnisation ?
En principe, il n’y a pas d’indemnisation possible du mandataire par le
mandant. Donc il n’y a pas d’indemnisation possible du mandataire en cas
de révocation.
4 exceptions :
- La révocation est abusive
Elle a été faite sans préavis, brutalement, dans des conditions
vexatoires pour le mandataire. Conformément au droit commun, le
mandataire pourra mettre en cause la responsabilité du mandant sur le
fondement de 1382.
Abus résulte des circonstances et non pas du motif.
- Le mandat est à durée déterminée et la révocation a lieu avant terme
Il y a faute du mandant à révoquer le mandat. Cette faute ne remet pas
en cause les effets de la révocation. Le mandat sera bien résilié. Le
mandataire aura droit à une indemnisation au regard du préjudice qu’il
subit.
Exception : le mandat à durée déterminée est révoqué avant terme en raison d’une faute du mandataire.
- Le mandat est stipulé irrévocable
Les parties ont inséré dans leur contrat une clause d’irrévocabilité du contrat.
Le mandant peut toujours révoquer le contrat à tout moment mais il
engage sa responsabilité contractuelle en raison de la violation de la
clause. Le mandataire aura droit à des dommages-intérêts pour le
préjudice subi.
Exception : La révocation est justifiée par la faute du mandataire.
La jurisprudence admet le principe des clauses d’irrévocabilité, mais 2 conditions :
- Mandat spécial
- Mandat temporaire
- Le mandat d’intérêt commun
La notion de mandat d’intérêt commun :
On pourrait penser que c'est le mandat à titre onéreux : dans ce cas, le mandataire a un intérêt au mandat.
La jurisprudence retient une conception beaucoup plus restrictive :
l’intérêt commun, c'est l’intérêt au déploiement d’une acticité par le
mandataire. L’intérêt commun ne peut pas résulter d’une opération isolée
confiée au mandataire.
Ex : l’agent immobilier qui se voit confier la vente d’un bien n’est pas
titulaire d’un mandat d’intérêt commun car il n’y a qu’un acte.
Il faut un déploiement d’activité : succession d’actes.
Jurisprudence : création ou développement d’une entreprise ou d’une clientèle par le mandataire.
Cette clientèle qui va résulter de l’activité du mandataire sera donc
une clientèle commune au mandant et au mandataire. Par son activité, le
mandataire va générer une clientèle qui sera à la fois celle du mandant
et celle du mandataire.
Dans ce cas, on considère qu’il y a intérêt commun à l’exécution du mandat.
L’exemple typique, c'est le mandat de l’agent commercial.
Il y a aussi l’agent d’assurance qui développe la compagnie et crée son propre portefeuille.
Les agents automobiles qui représentent une marque de véhicule passent
un mandat d’intérêt commun avec les concessionnaires qu’ils
représentent.
Les distributeurs de presse concluent avec les grandes entreprises de presse.
Aussi gérant d’un bien indivis, mais c'est plus discutable.
Le régime du mandat d’intérêt commun et révocation :
La révocation unilatérale par le mandant est toujours possible ad nutum.
Mais en cas de révocation par le mandant, le mandataire a un droit à des
dommages-intérêts. Cela permet de réparer le préjudice subi, sous
réserve que ce préjudice existe, soit établi et évalué.
Exception au droit à des dommages-intérêts du mandataire en cas de
révocation d’un mandat d’intérêt commun : le mandant a une cause
légitime de révocation.
Ce n’est pas seulement la faute du mandataire.
Par cause légitime, on entend faute du mandataire, mais aussi le motif économique.
Le contrat de mandat peut prévoir des causes de révocation sans
indemnité : il faut des stipulations expresses, mais la jurisprudence
admet de tels aménagements contractuels.
Le droit d’indemnité du mandataire n’est pas un droit d’ordre public.
Donc un contrat peut décider que dans tel ou tel cas, pour telle ou
telle cause, le mandant pourra révoquer le mandat sans indemnité.
§2 : La renonciation par le mandataire
C'est la cause réciproque de la précédente.
Le mandataire peut résilier unilatéralement le contrat de mandat. Le
Code civil parle de renonciation du mandataire au contrat de mandat.
Exception : Les mandataires de justice n’ont pas la faculté de résilier unilatéralement le contrat de mandat.
Le mandataire devra notifier cette renonciation au mandant. Cette renonciation ne prendra effet qu’à compter de la notification.
Le mandant a-t-il droit à une indemnisation ?
La réponse est oui : si le mandataire renonce au mandat et qu’il en
résulte un préjudice pour le mandant, le mandant a droit à une
indemnisation.
Article 2007 Code civil.
Le principe est assorti d’une exception : le mandataire est dans
l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un
préjudice.
Le Code civil parle de préjudice « considérable » pour le mandataire.
§3 : Le décès de l’une des parties
Explication liée à l’intuitu personae. Dès lors que l’une des parties décède, le mandat s’éteint.
A. Le mandant décède
Le mandat est éteint en principe.
Tempéraments :
- Le mandataire doit achever sa mission s’il y a péril en la demeure
- Les actes accomplis par le mandataire sont valables à son égard tant qu’il n’est pas informé du décès du mandant
S’il a passé des actes alors que le mandant est décédé, ces actes
produiront à son égard tous ses effets (en particulier, rémunération).
- Les actes sont valables à l’égard des tiers jusqu'à ce qu’ils soient informés du décès du mandant
Les héritiers du mandant devront exécuter les engagements du mandant qui
ont été passés entre le moment du décès et le moment où les tiers ont
été informés du décès.
- Clause qui stipule que le mandat continuera à produire effet après le décès du mandant : mandat post-mortem
Les héritiers pourraient être tenus par les actes passés par le mandataire de leur auteur même après le décès de celui-ci.
Clause d’irrévocabilité vaut mandat post-mortem : jusqu’au terme du
mandat ou exécution de la mission du mandat, le mandat continue à
s’exécuter.
Les héritiers peuvent révoquer le mandat, mais s’ils le font, ils devront payer une indemnité.
- Les héritiers eux-mêmes poursuivent l’exécution du mandat
Le mandataire accomplit des actes d’exécution.
Concerne surtout les mandats professionnels.
B. Le décès du mandataire
Le décès du mandataire éteint le contrat de mandat en principe.
Mais toutefois les héritiers du mandataire devraient prendre des mesures
urgentes qui s’imposeraient dans l’intérêt commun des parties.
Autrement dit lorsque le mandataire décède, les héritiers ne peuvent pas
se désintéresser totalement du mandat passé par leur auteur.
§4 : L’incapacité de l’une des parties ou procédure collective
L’incapacité survient après la conclusion du contrat de mandat. Hypothèse de la tutelle du majeur.
A. Incapacité du mandataire
Le mandat prendra fin dans les mêmes conditions qu’en cas de décès du mandataire.
B. Incapacité du mandant
Le mandat prend fin comme s’il y avait décès.
Exception : le mandat général d’accomplir des actes d’administration.
Selon la loi (article 491-3), des mesures pourront être prises au titre
de ces actes d’administration.
Mais la jurisprudence peut en décider autrement eu égard aux
circonstances et mettre fin au mandat ou bien l’aménager et réduire la
mission du mandataire.
C. Ouverture d’une procédure collective
Le principe est toujours celui de l’extinction du mandat, sauf si l’administrateur décide de la poursuite des contrats en cours.
Peu importe que la procédure affecte le mandant ou le mandataire.
TITRE 3 : LE CONTRAT D’ENTREPRISE
Vendredi 27 avril 2007
On exécute un travail pour une autre personne. Cf Lucie. Le louage
d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire
quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elle. Article
1110 du code civil. Définition moins complète.
Cette définition étant donné, il faut déterminé des expression
terminologique. On parle parfois de louage d’ouvrage pour désigner le
contrat d’entreprise et aussi de louage d’industrie et également de
marché sauf à remarquer que les expressions du code civil sont
aujourd’hui désuètes. On parle aussi parfois de marché. On vise plutôt
des marchés publics.
Pour désigner le maître de l’ouvrage, on peut parler du client et aussi
parfois du donneur d’ordre. Ne pas confondre le maître de l’ouvrage et
le maître d’œuvre qui est un entrepreneur qui consiste à coordonner
d’autres entrepreneurs. On en parle pour des travaux d’entreprise qui
concerne d’autre corps des métiers. C’est lui-même un entrepreneur.
Pour la place du contrat d’entreprise dans le code civil. il utilise le
louage d’ouvrage et assimile à d’autre louage. On parle plus volontiers
de louage de chose et pour désigner le louage de travail, on parle de
louage de services et ces trois type de louages sont trois espèces d’un
même genre sont identiques mais en fait n’ont rien de commun. il y a une
fausse analogie qui est crée par le mot louage.
Le code civil distingue plusieurs types de louage d’ouvrage. On a les
devis et les marchés qui sont les entrepreneurs du bâtiments et à lire
le code on a l’impression qu’il y a ces deux types qui existe parce que
les transporteur sont bien des entrepreneurs et à coté de ces deux
espèces, les catégorie de ces espèce d’entrepreneurs sont innombrables.
On trouve des variétés presque infini du contrat d’entreprise.
On a un phénomène d’extension et de diversification. En ce qui concerne
l’extension, elle résulte de l’extension de l’objet du contrat
d’entreprise et cet objet sont les services. Ils se sont développés et
les entreprises de services et les prestataires de services ont pris une
extension considérable. Le contrat d’entreprise qui a pour objet s’est
développé. Le contrat d’entreprise est aussi important que le contrat de
vente.
Il faut ajouter un phénomène de diversification car le contrat
d’entreprise a tendance à se diversifier. C’est la loi de la
spécialisation des contrats spéciaux qui est ici à l’œuvre. On trouve
des catégories très variées des contrats d’entreprise. A coté du tronc
commun, il y a une multitude de contrats d’entreprise.
Sur de nombreux point cela déroge aux règles communes du contrat
d’entreprise. Toute une série de règle sont dérogatoire au contrat
d’entreprise.
Caractère du contrats d’entreprise : c’est un contrat synallagmatique, à
titre onéreux ce qui est une différence avec le mandat. Le contrat
d’entreprise est toujours à titre onéreux. Il est consensuel. Pas de
formalisme et ces exceptions concerne le type de contrat d’entreprise
avec la construction de type individuel et de navire. Exigence de forme
qui est posé par la loi. Le contrat d’entreprise reste un contrat
consensuel. C’est un contrat qui est affecté d’un fort intuitu
personnae. La considération de la personne est évidemment très
importante en particulier pour des contrats d’entreprise passé avec des
professions libérales.
CHAPITRE I : ELEMENT DISTINCTIFS ET QUALIFICATION DU CONTRAT D’ENTREPRISE
§1. Obligation de faire quelque chose :
Article 1710 du code civil évoque assez clairement cette obligation en
ce sens que l’on doit faire un certain travail et réaliser un certain
ouvrage. Ce mot peut-être pris dans deux sens différents. L’ouvrage
c’est le résultat du travail mais cela peut aussi être la chose réalisée
construite par l’entrepreneur.
Ce travail, cet ouvrage peut-être une prestation matérielle ou intellectuelle.
A. Prestation matérielle :
A pour objet une chose notamment immobilière et plus généralement tous
les contrats d’entreprise du bâtiment. On travaille sur un immeuble.
Cela peut-être une chose mobilière. On a les travaux de formation, de
transport des marchandises. L’objet est matériel et mobilier. A coté de
cela on a des contrat d’entreprise qui porte sur la personne du maître
d’ouvrage. Ce sont toutes les prestations de services, comme les soins
corporels, médical, paramédicale qui ont pour objet la personne. De
restauration, d’hôtellerie, contrat de spectacle, transport de personne.
Dans tous ces cas là c’est d’ordre matérielle, à coté de cela il y a des
contrats qui ont pour objet des prestations purement intellectuelle.
B. prestation intellectuelle :
C’est pour tous les contrats qui ont pour objet l’assistance,
l’organisation, la réflexion etc. c’est de nature purement et
principalement intellectuelle. Dans tous les cas on implique le
déploiement d’activité. On doit donné de sa personne. Cela implique donc
une activité qui se traduit par certains actes. L’activité de
l’entrepreneur ne consiste pas à passer des contrats. L’activité de
l’entrepreneur. Il ne passe pas d’acte juridique pour le compte de son
client.
Cela différencie le contrat d’entreprise du contrat de mandat.
L’activité principale est une activité positive. En un mot il a cette
activité qui a pour objet une obligation de faire. On peut observer que
cela ajoute à l’obligation de faire, certaines obligations de ne pas
faire. Elles sont toujours accessoires. On a l’obligation de non
concurrence.
Parfois, on est en présence de difficulté de qualification parce que il se rapproche de conventions voisines.
C. Entreprise et dépôt :
La mission du contractant est différente. Dans le contrat d’entreprise,
il s’engage à faire quelque chose alors que dans le contrat de dépôt, le
déposant s’engage à garder une chose. Dans certains contrats une partie
s’engage à garder la chose et aussi à faire quelque chose. pour
qualifier, on va recourir à la technique de la qualification exclusive.
Il consiste à rechercher quelle est l’obligation principale. Parfois
cependant on a une qualification distributive et selon la règle à
appliquer. On retiendra plutôt l’une ou plutôt l’autre. On a une
qualification exclusive pour les entrepreneurs qui s’engagent à
surveiller et à garder une chose. L’hôtelier est un entrepreneur. Dans
le contrat d’hôtellerie, il y a une part de dépôt. Même chose pour le
contrat de restauration. On a une obligation de surveillance. Bien
entendu l’exemple typique est le teinturier. Elle passe un contrat
d’entreprise et s’engage à conserver les vêtements remis par le client.
On pourrait généraliser et donc à chaque fois que l’on remet un objet
pour réparation, il y a une obligation de conservation de la chose.
On a le cas des dépositaires qui accessoirement à leur activité
principale s’engage à des activités de services, comme el contrat dit de
pension de cheval. C’est un contrat de dépôt mais l’entrepreneur de
dépôt est un vrai dépositaire. Mais ce contrat de pension de cheval est
de dépôt qui est assortie de quelques obligations. Parfois, on ne peut
pas retenir certaines obligations. Importances similaires.
On retient donc une qualification mixte ou distributive. On a le cas des
garagistes. Pendant le temps des réparation, on a la garde du véhicule
et à ce titre il est dépositaire et donc c’est d’égale importance et on
refuse que l’une ne l’emporte sur l’autre, donc qualification
distributive. Selon la question posé, on applique les règles du contrat
d’entreprise ou de dépôt. Si les réparations sont mal faite, on a une
responsabilité fondée sur le contrat d’entreprise. Mais la voiture est
détruite dans un incendie et donc la responsabilité recherché sera celle
du dépositaire. Selon le problème posée et l’obligation en cause, on
fera une distinction.
Club hippique qui ont une double fonction.
D. Contrat d’entreprise et de bail :
La première obligation est de laisser jouir paisiblement l’entrepreneur.
Le contrat d’entreprise et de bail sont a priori tout à fait différent.
Ils sont accompagné de prestation de service et donc difficultés de
qualification. On a la technique de qualification exclusive et pour
qualifier le contrat entre le bail et le contrat d’entreprise. Le
premier critère est le critère de l’accessoire. Donc on va regarder
l’obligation principale et c’est celle là qui emporte la qualification.
Comme le contrat d’abonnement téléphonique qui est d’entreprise,
d’hôtellerie qui est d’entreprise. Aussi location d’une pièce de
théâtre. Il y a d’autre contrat pour lesquels on hésite à qualifier le
contrat d’entreprise.
Un contrat inommé auquel on donne un nom d’ailleurs comme :
Les contrat d’exposants : location d’espace mais aussi de prestation de service.
Contrat entre une personne âgée et les résidences qui les accueille
Location et de maintenance d’équipement informatique
On peut aussi regarder le critère de la maîtrise de la chose : contrat d’entreprise sinon contrat de bail.
Si on loue de chevaux pour faire une promenade, c’est un contrat de
location. Mais promenade équestre c’est un contrat d’entreprise parce
que on ne peut plus utiliser la chose comme on veut.
Location dé véhicule avec chauffeur : c’est une location mais il y a un
chauffeur qui va conduire. Quid ? tout dépend de qui va donner les
ordres au chauffeur. Si c’est le client qui donne les ordres au
chauffeur c’est une location parce que il y a une maitrise de la chose.
mais si on utilise pour une destination précise, et bien on n’a plus du
tout la maîtrise de la chose. donc contrat d’entreprise.
E. Entreprise et transport :
C’est un contrat de transport qui est d’entreprise. Fait l’objet d’une
réglementation. La difficulté se rend compte dans un type particulier
qui est de déménagement. Ce qui va caractériser le contrat de transport
c’est le contrat de déplacement. C’est ce qui est décisif. La question
qui se pose est de savoir si le fait de déménager des contrats
d’immeuble d’un endroit à un autre, c’est entreprise ou transport. Le
déplacement est il accessoire ou bien principal. Dans la plupart des
cas, on dit que c’est un contrat d’entreprise et donc échappera à la
réglementation du contrat de transport. Dans la plupart des cas, on
s’engage à toute une série de prestation.
F. Contrat d’entreprise et de vente :
Dans le contrat de vente, on s’engage à transférer un bien à l’acquéreur
donc c’est distinct. Mais lorsque cela a pour objet la fabrication
d’une chose. lorsque contrat d’entreprise et vente de chose future.
Le problème se pose en des termes différents selon que la chose a fabriquer est une chose immobilière ou mobilière.
Construction d’un immeuble : cela va être celui du transfert de
propriété. il y a vente si transfert de propriété et si pas transfert,
il entreprise. Mais qui est propriétaire du terrain car c’est de la
dépense à cette question que dépendre la réponse. Soit le terrain
appartient au maître de l’ouvrage : comment il acquiert la propriété.
par voie d’accession à la propriété d terrain. Il va devenir
propriétaire à mesure de l’avancement des travaux. Et donc cela
n’appartiendra jamais au maître de l’ouvrage. Pas de transfert de
propriété de l’entrepreneur vers le maître de l’ouvrage.
Les construction son édifiées sur un terrain qui va devenir
propriétaire. on ne devient propriétaire qu’ua moment du transfert de
terrain. Le type de vente a un nom et c’est la vente d’immeuble à
construire. On sera en présence d’une vente d’immeuble à construire.
Donc lorsque travaux ont pour objet une construction immobilière. Cela
dépend de la question de savoir qui est propriétaire des terrains à
édifier.
Pour les travaux de fabrication de meubles, trois critères ont été
posé pour décider de la nature juridique du contrat. Critère
chronologique : contrat d’entreprise jusqu’à la livraison du bien et
puis après vente. Le deuxième critère est celui de l’accessoire. On
regarde ce qui est accessoire et ce qui est principale. On raisonne en
valeur. Si c’est le travail qui a le plus de valeur, c’est un contrat
d’entreprise et si c’est le bien c’est un contrat de vente.
Critère psychologique : si le critère a travailler sur les instruction
du bien ou fait sur mesure du client ou bien si fait sur mesure le
meuble qu’il fabrique, est ce que c’est le client qui a demandé ou bien
c’est celui qui travaille. On est en présence d’un contrat de vente si
c’est celui qui fabrique et sinon c’est entreprise.
La jurisprudence a évolué. Elle a appliqué pendant longtemps le critère
de l’accessoire envisagé d’un point de vue économique. Sur un plan
international c’est le critère de l’accessoire qui est retenu.
Aujourd’hui on préfère le critère psychologique qui est aussi celui du
travail spécifique. On s’attache donc au rôle des parties dans la
conception de la chose et dans les caractéristiques. L’idée du contrat
d’entreprise est celui du sur mesure et le contrat de vente c’est
lorsque c’est en série. Depuis relativement peu de temsp cela été décidé
depuis le 5 février 1985. éà juin et 4 juillet 1989 des chambre
commercial.
Dans certains cas, la jurisprudence lorsque elle le trouve inadapté, on
se réfère encore au critère économique. C’est le contrat de
restauration. Dans le contrat de restauration ce n’est pas le client qui
décide comment on va loi faire à manger. On devrait donc dire qu’il y a
vente. Mais non on applique le critère de l’accessoire car on considère
que ce sont les service qui ont plus de valeur.
Il faut également indiquer que l’on a recours à des qualifications
distributives. Mais parfois on recourt à des qualifications
distributives. Cela concerne les gros contrats dans la conceptions de
matériels informatique et d’usine et c’est en fonction de l’obligation
en cause que l’on retient l’existence d’une vente ou du contrat
d’entreprise. On a aussi les contrats d’ingénierie.
On a aussi l’hypothèse des vendeurs installateur. La conclusion de deux contrats presque successivement.
§2. Absence de représentation :
On agit pour son compte. Pas de pouvoir de représentation.
l’entrepreneur n’accomplie que des actes matériels et pas d’acte
juridique. Cela le distingue du mandat. Certains professionnels
accomplissent des acte juridique et prestation de service. Cumulations
des obligations de faire et prestation de service. Cela concerne les
avocats, lorsque il rédige des conclusion, est mandataire mais lorsque
il plaide, il est entrepreneur. Q donne conseil, c’est mandataire et
entrepreneur. Les agences spécialisés, ou immobilière, ont en générale
la double casquette. Prenons juste un cas sur l’agence de voyage. On
demande un billet d’avion. Il fait office de mandataire. Si on va dans
la même agence de voyage avec le séjour en europe, c’est différent, elle
joue le rôle de l’entrepreneur. Va avoir le rôle d’un entrepreneur.
Cela exclue pas le mandat.
§3.Absence de subordination :
Lundi 30 avril 2007
Rattraper sur lucie le cours de contrats spéciaux
C’est un élément caractéristique du contrat d’entreprise : l’entrepreneur est indépendant.
Il ne reçoit pas d’ordres du maitre de l’ouvrage sur la façon d’effectuer le travail.
Cela permet de distinguer le contrat d’entreprise du contrat de travail. Le salarié reçoit des ordres de son employeur.
Parfois la distinction n’est pas aussi simple : les critères du contrat de travail se sont eux-mêmes élargis.
La subordination de l’employé à l’employeur n’est plus le seul critère.
Le simple fait d’être intégré au sein d’une entreprise ou d’un service
organisé suffit à caractériser le contrat de travail. On peut être à la
fois indépendant et salarié.
Ex : un médecin indépendant sur le plan professionnel peut parfaitement être salarié d’une clinique.
Même chose pour l’avocat qui ne doit recevoir de personne d’instructions peut être salarié d’un cabinet qui l’emploie.
Même chose pour l’architecte et le notaire.
Cet élargissement du critère du contrat de travail rend beaucoup plus difficile la distinction.
Des indices doivent être pris en compte par les juges :
- Le statut personnel :
Une personne qui signe un contrat de travail a toutes les chances d’être
salariée. Il y a tout de même une possibilité de requalification par le
juge, mais c'est un indice très fort.
Le fait d’être artisan, commerçant, est un indice du contrat d’entreprise.
- Le mode de rémunération du professionnel
S’il est rémunéré au temps passé, à la tache ou au résultat, c'est un entrepreneur.
S’il est rémunéré de façon forfaitaire, c'est un salarié.
Ce ne sont que des indices.
- Les conditions d’exécution de la tâche
Si le professionnel est contraint à une série d’obligations
administratives, s’il supporte des sujétions d’organisation de son
travail, cela plaidera en faveur de la qualification en contrat de
travail.
Au contraire si le professionnel est totalement libre dans
l’organisation de son travail, on considèrera que ce sont des indices
qui plaident en faveur de la qualification de contrat d’entreprise.
Tous ces indices doivent être combinés. Aucun de ces indices n’est déterminant à lui seul. Il faut les combiner.
La qualification est d’une importance considérable : le salarié
bénéficie du code du travail et d’un statut très protecteur, pas
l’entrepreneur.
§4 : La rémunération
C’est une obligation essentielle du maitre de l’ouvrage.
C'est un élément essentiel du contrat d’entreprise. S’il n’y a pas de
rémunération, on n’est pas en présence d’un contrat d’entreprise.
Il faut rappeler que c'est un contrat à titre onéreux. Il ne peut pas être à titre gratuit.
Si aucune rémunération n’a été prévue. On est en présence d’un contrat innomé, et même d’une convention sui generis.
Ex : une convention d’assistance, conventions de prestation de services gratuits.
On appliquera bon nombre de règles du contrat d’entreprise en raison des similarités.
Parfois l’existence même d’un contrat est contestée. C'est le cas pour
la convention d’assistance. La doctrine conteste que cette convention
soit une véritable convention. On se demande s’il y a une véritable
volonté de s’engager.
CHAPITRE 2
LA FORMATION DU CONTRAT D’ENTREPRISE
Le droit commun s’applique assez largement. Peu de règles spécifiques.
2 particularités : le processus de formation du contrat d’entreprise, et la détermination du prix.
SECTION 1 : LE PROCESSUS DE FORMATION
Il faut distinguer les marchés publics des marchés privés. Ce sont des
contrats d’entreprise conclus avec une personne publique. Ils ne
relèvent pas du droit privé.
Certains marchés privés copient les marchés publics.
Pour les marchés publics :
Il existe une procédure d’appel d’offre et de soumission pour les marchés supérieurs à un certain montant.
C'est étroitement réglementé par le code des marchés publics.
Il y 3 grands principes :
- Principe de mise en concurrence des entreprises :
Le client public doit mettre en concurrence les entreprises susceptibles de traiter avec lui.
- Transparence de la procédure
Il faut que les conditions du marché soient connues de toutes les entreprises intéressées.
- Le principe d’égalité de traitement des candidats
Schématiquement, la procédure se déroule en 3 étapes :
- Il faut que le client public fasse une publicité, l’appel d’offre
Permet de mettre les entreprises intéressées en concurrence.
- Soumission : les entreprises intéressées vont soumettre des offres
- Choix de l’entreprise publique
Le code des marchés publics prévoit un jury et un concours. C'est ce
jury qui va faire ce choix. L’entreprise retenue emporte le marché.
Pour les marchés privés :
Le principe, c'est la formation instantanée du contrat et le principe de
la conclusion de gré à gré. Il suffit d’un accord des parties sur les
prestations pour que le contrat soit conclu.
La conclusion est précédée d’une période précontractuelle pendant
laquelle se déroulent des négociations selon l’importance du marché.
C'est la période des pourparlers aux termes de laquelle l’entreprise va établir un devis qui va être accepté par le client.
Le contrat est formé dès lors qu’il y a accord sur tous les éléments essentiels.
Nature de ce devis présenté par l’entreprise : plusieurs analyses sont possibles.
- Simple élément des pourparlers précontractuels
- Véritable offre de contracter de la part de l’entreprise
Si le client accepte le devis, il accepte l’offre et le contrat est conclu.
- Véritable promesse unilatérale de contrat d’entreprise
Le devis doit contenir un engagement ferme de l’entrepreneur.
La différence entre l’offre et la promesse : l’offre peut être rétractée
sous réserve d’un délai raisonnable alors que la promesse ne peut pas
être rétractée sans responsabilité.
Le devis peut être payant. C'est très rare en pratique.
Dans certains cas, la réalisation du devis implique une étude préalable des conditions du marché. C'est un travail considérable.
Il faut noter que le devis rémunéré devient lui-même un contrat. C'est
un avant-contrat. Si le devis n’est pas accepté, il n’y aura jamais de
contrat d’entreprise, mais il y aura eu un avant-contrat.
Ce qu’il faut noter, c'est que dans certains marchés privés, les parties
peuvent utiliser une procédure semblable à celle réglementée pour les
marchés publics.
** Pour certains marchés privés importants d’une valeur économique élevée, appel d’offre.
Les conditions de cette procédure sont déterminées par le client privé.
C'est lui qui va indiquer comment présenter les offres pour
soumissionner, et comment sera choisie l’entreprise retenue pour le
marché.
En pratique, le client privé se réfère au code des marchés publics, quitte à l’alléger un peu.
** Parfois les entreprises privées peuvent former un jury et organiser un concours.
C'est le cas pour les grands travaux, pour les œuvres d’art, …
** Certains marchés privés importants font l’objet d’une réglementation
qui impose aux procédures d’appel d’offre et de soumission : eau,
énergie, transport et télécommunications.
SECTION 2 : LA DETERMINATION DU PRIX
Le prix est généralement déterminé par les parties. En revanche, il
n’est pas nécessaire que le prix soit fixé au moment de la conclusion du
contrat d’entreprise. Il suffit qu’à ce moment, un principe de
rémunération soit posé.
Principe de rémunération présumé à chaque fois que l’entrepreneur est un professionnel.
Cette règle est rappelée régulièrement par la Cour de cassation qui
énonce : l’accord préalable sur le prix n’est pas un élément essentiel à
la formation du contrat d’entreprise.
Qu’est-ce qui justifie que le prix ne soit pas nécessairement déterminé ni déterminable dans le contrat d’entreprise ?
C'est le fait que le contrat d’entreprise a pour objet une prestation
humaine difficile à évaluer à l’avance. Pour cette raison, on admet que
le prix ne soit pas nécessairement fixé au stade de la conclusion du
contrat.
Exceptions à l’indétermination du prix :
- Légales :
A. Enseignement à distance
B. Contrat de courtage matrimonial (loi de 1989)
C. Contrat de promotion immobilière (article 1831-1 Code civil)
- Tendance jurisprudentielle : pour certaines prestations, la jurisprudence exige un accord sur la prestation et sur le prix
Pour les garagistes : On confie au garagiste une réparation définie. Il
ne peut pas faire d’autres réparations sans accord sur le prix, même si
les prestations apparaissent nécessaires. Cela revient indirectement à
exiger un accord sur le prix. Si le garagiste fait des travaux
supplémentaires sans prévenir et sans accord, les travaux sont effectués
sans pouvoir être facturés. Jurisprudence constante et abondante.
§1 : Les procédés de détermination du prix
A. Détermination préalable du prix
Il y a essentiellement 2 procédés :
- Le forfait
- Le devis descriptif et estimatif
1) Le forfait
On parle de marché à forfait.
Le forfait, c'est la fixation d’un prix global forfaitaire et définitif.
Conséquence : le prix ne pourra pas être modifié par la suite, sauf accord du maitre de l’ouvrage.
En particulier, l’entrepreneur ne peut pas augmenter le prix au motif
que les travaux étaient plus importants, ou que le coût de revient des
travaux était plus élevé.
Le motif de ce caractère forfaitaire, c'est que le contrat d’entreprise
est un contrat aléatoire. L’entrepreneur accepte un aléa, tout comme le
maitre de l’ouvrage.
L’entrepreneur doit augmenter le prix par rapport à l’estimation
minimale qu’il pourrait faire, pour prendre en compte les imprévus.
C'est un avantage pour l’entrepreneur si les difficultés envisagées n’apparaissent pas.
C'est un avantage pour le maitre de l’ouvrage : il est sûr que
l’entrepreneur ne lui demandera rien de plus même si les travaux sont
plus onéreux que prévus ou si des difficultés surviennent.
Les parties peuvent prévoir des clauses d’indexation du prix ou de révision.
Ex du contrat passé entre l’avocat et son client : l’avocat peut-il facturer des honoraires de résultats ?
- Il faut qu’une convention d’honoraire ait été conclue formellement (pas seulement verbalement)
- Il faut que la convention ait expressément prévu l’honoraire et la façon de le calculer.
Sous ces 2 conditions, l’honoraire de résultat peut être réclamé par l’avocat.
Règles particulières destinées à protéger le maitre de l’ouvrage :
Dans les marchés ayant pour objet une construction immobilière, article
1793 Code civil autorise un supplément de prix moyennant un accord écrit
et préalable du maitre de l’ouvrage.
Cet écrit n’est pas seulement une règle de preuve. C'est une véritable
règle de forme. Sans cet écrit, aucun supplément ne peut être demandé.
Pas d’accord verbal possible.
Cela dit, cette règle est subordonnée à plusieurs conditions.
- Il faut que l’on soit en présence de la construction d’un bâtiment attaché au sol.
Pas pour des aménagements intérieurs, mobiles, amélioration d’un bâtiment existant.
- Il faut que le prix soit fixé forfaitairement, globalement pour un
ensemble de travaux, à l’avance et qu’il n’y ait aucune condition,
réserve ou stipulation de révision.
S’il y a la moindre condition, la règle exigeant l’écrit formel ne s’applique plus.
- Travaux de construction résultent d’un plan arrêté et convenu entre les parties
Il faut que les documents qui vont servir de base à la construction
soient complets, précis, qu’ils décrivent de façon exhaustive l’ensemble
des travaux à réaliser.
Il faut un devis précis, détaillé, exhaustif.
- Contrat conclu entre l’entrepreneur et le maitre de l’ouvrage
Ecarte la règle pour tous les contrats de sous-traitance (entre un entrepreneur principal et un sous-traitant).
Lorsque ces 4 conditions sont remplies, la règle de l’exigence de l’écrit devra s’appliquer.
Ecrit à titre de condition de validité du supplément de prix.
2 exceptions :
- Hypothèse d’une acceptation expresse et non équivoque des travaux réalisés et de leur prix après leur exécution
Le maitre de l’ouvrage n’a plus le même besoin de protection. Il est en mesure d’apprécier la qualité des travaux.
- Hypothèse où les travaux exécutés ont été demandés par le maitre de
l’ouvrage en cours d’exécution du contrat, et les travaux ont été d’une
telle importance qu’ils ont bouleversé l’économie du contrat
Cela ne concerne pas de simples travaux complémentaires. La
jurisprudence est très exigeante. Il faut que les travaux demandés
transforment totalement le projet initial. L’objet du contrat n’est plus
le même.
2) Le prix fixé sur la base d’un devis descriptif et estimatif
C'est un marché sur devis.
L’entrepreneur va établir un devis et va fixer un prix article par
article, en fonction du prix des matériaux, de la main-d’œuvre et du
volume du travail.
Ce devis est descriptif : il décrit les travaux.
Mais il n’est qu’estimatif.
Si en cours d’exécution, il apparait que le volume des travaux est plus important, le prix sera plus important.
Le maitre de l’ouvrage n’a pas un prix forfaitaire garanti. Il risque de payer plus cher.
Parfois, les entreprises se réfèrent à des tarifs qui leur sont
extérieurs, élaborés par des fédérations, des syndicats. On parle de
marchés sur séries de prix, de marché au métré.
B. Détermination après exécution
Les parties n’ont pas prévu initialement le prix des travaux à réaliser. Elles vont le déterminer après l’exécution du contrat.
2 modalités sont possibles : amiable ou contentieuse.
L’entrepreneur va proposer un prix pour le travail qu’il a réalisé. Si le client est d'accord pas de problème. Il paie le prix.
Quid si le maitre de l’ouvrage n’est pas d'accord et conteste la facture ? La seule solution est la solution contentieuse.
Ce sera au juge de fixer le prix. Il aura recours à l’appréciation d’un
expert et en tenant compte de la quantité, de la qualité.
C'est une des rares hypothèses où le juge est amené à se substituer aux parties.
Cette règle qui est classique et constante, est difficilement compatible avec le droit de la consommation.
Le droit de la consommation (relations professionnel/consommateur)
impose pour l’immense majorité des prestations courantes un affichage
des prix dans des circonstances variables, préalablement à l’accord des
parties. L’entrepreneur doit assurer une certaines publicité des prix
qu’il entend pratiquer auprès de sa clientèle.
Article L 113-3 Code de la consommation.
Si le prix est fixé après l’exécution, le contrat sera valable. Le
consommateur ne pourra pas se prévaloir de ce que le prix n’était pas
affiché au moment de la conclusion du contrat. Les sanctions sont
pénales, et non pas civiles.
Cette règle est relayée par une jurisprudence qui a tendance à imposer
une obligation d’information sur les conditions d’exécution du contrat
et sur le prix des prestations à accomplir. Certains arrêts en sont
venus à sanctionner le manquement à cette obligation d’information en
autorisant le client à contester le prix facturé. Dans ce cas, on voit
qu’à travers l’obligation d’information, il y a une remise en cause de
la fixation du prix après la conclusion du contrat.
Honoraires des avocats : l’avocat doit informer le client sur les
honoraires qu’il entendait pratiquer. A défaut, possibilité de
contester.
§2 : La révision du prix
Article 1134 : en principe, il ne le peut pas, même en cas d’imprévision.
Mais la jurisprudence autorise le juge à réviser le prix même s’il a été
fixé préalablement, et même uniquement s’il a été fixé au moment de la
conclusion du contrat.
Condition : prix excessif par rapport aux prestations fournies.
Cette faculté de révision judiciaire des prix excessif ne concerne pas tous les contrats d’entreprise :
Les contrats passés par les professions libérales avec leur client.
Ex : avocats, experts-comptables, généalogistes, conseils en gestion, architectes, médecins, …
Le client peut saisir le juge pour voir le prix réduit.
Cela ne concerne pas l’hypothèse de l’imprévision. Seulement les hypothèses d’excès par rapport à la prestation.
Dans l’hypothèse où le prix est fixé postérieurement à l’exécution du contrat, cette révision n’est plus envisageable.
CHAPITRE 3
LES EFFETS DU CONTRAT D’ENTREPRISE
Il donne lieu à des obligations.
Débat au sein de la doctrine : le contrat d’entreprise est-il translatif de propriété ?
Permet au maitre de l’ouvrage d’acquérir la propriété d’un bien.
Ce sera le cas chaque fois que l’entrepreneur fournit au maitre de l’ouvrage des matériaux.
Dans ce cas, il y a fourniture de matière. Donc le maitre de l’ouvrage va q=acquérir la propriété de la construction.
Il n’y a pas toujours fourniture de matière : pures prestations de service.
Comment expliquer cette acquisition de propriété ?
Très souvent, elle ne résulte pas d’un transfert. Elle résulte souvent de l’accession.
Par ex, en matière de construction immobilière, si l’entrepreneur
construit sur un terrain du maitre de l’ouvrage, ce dernier acquiert la
propriété d’emblée des constructions par la voie de l’accession.
Même chose en matière mobilière.
Il en serait autrement si l’entrepreneur fournissait les matériaux qui
ne sont pas acquis par voie d’accession par le maitre de l’ouvrage.
C'est l’hypothèse où l’entrepreneur construit sur un terrain qui lui
appartient et transfert ensuite la propriété au maitre de l’ouvrage.
Dans ces cas là seulement, le contrat d’entreprise est translatif de propriété.
A cet égard, le contrat d’entreprise peut être assimilé à une vente.
Il y a bien un effet légal translatif du contrat d’entreprise : la
propriété n’est jamais l’objet d’une véritable obligation. On ne peut
pas dire que l’entrepreneur a une véritable obligation de donner. Il y a
transfert de propriété, mais ce n’est qu’un effet légal du contrat.
Le moment du transfert de propriété :
Ce transfert ne peut s’opérer que lorsque la chose réalisée, construite par l’entrepreneur est achevée.
En pratique, ce sera au moment de l’acceptation de la chose.
Mercredi 2 mai 2007
SECTION 1- LES OBRLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR
SOUS-SECTION 1- L’OBLIGATION PRINCIPALE : EXECUTER LA PRESTATION PROMISE
Elle consiste en une obligation de fair quelque chose, réaliser un travail, fournir une prestation.
Paragraphe 1- Les modalités d’exécution
A- Exécution personnelle
L’exécution personnelle est une exigence de principe si l’on se souvient
de ce que le contrat d’entreprise est conclu intuitu personnae. Cet
intuitus personnae est plus ou moins marqué selon les contrats, le type
de prestation promise et les usages en la matière. Il est en effet des
contrats que l’entrepreneur ne peut pas exécuter seul, maiq qu’en
équipe.
On peut faire la distinction suivante :
- Il est des conrtats pour lesquels l’intuitus personnae est très fort :
o l’exécution doit en principe être personnelle (Ex. : chirurgien) ;
o à moins qu ele client donne son accord.
- Il se peut que l’intuiitus personnae soit un peu moins marqué,
notamment lirsque le contrat implique la participation de plusieurs
personnes. Alors, l’intuitus personnae ne porte pas sur la personen de
l’entreprneur, mais sur l’entreprise.
o Dans ce cas-là, l’exécution ne sera pas strictement personnelle, mais il faudra que ce soit l’entreprise qui exécute.
o L’entrepreneur peut-il recourir à des substituts, des sous-traitants ?
en pricnipe non ;
sauf accord du client, ou au moins sauf si le client ne s’y oppose pas.
- Enfin, il se peut que l’entrepreneur soit une personne morale : la notion d’exécution personnelle change alros de sens.
o Ce qu’il faut, c’est que la personne morale exécuter le contrat et que
ses salariés, collaborateurs, exécutent personnellement.
o La personne morale peut-elle recourir à une autre personne morale ?
Non en principe ;
sauf acceptation expresse ou au moins tacite du maître de l’ouvrage.
o Dans certains cas, l’exécution est trop complexe pour être confiée à
une personne morale (Ex. : construction immobilière, opération
chirurgicale –opération, anesthésie) :
le principe est alors celui de la substitution : le client est réputé avoir admis la sous-traitance ;
sauf opposotion formelle du maître de l’ouvrage.
B- Exécution dans les délais
Généralement les délais d’exécution sont prévus dans le contrat. Si la
convention n’a rien prévu, il faudra se référer aux usages. S’il y a le
moindre litige, il faudra saisir le juge pour fixer ces délais.
Rappelons une règle du contrat de vente entre professionnel et consommateur qui s’applique aussi au contrat d’entreprise :
- si la valeur de la prestaiton dépasse 500 €, le délai doit être indiqué dans la convention ;
- si un retard excède 7 jours, le maître de l’ouvrage a la possibilité de dénoncer le contrat (art. L. 114-1 C.cons.).
Rappelons aussi une règle du droit des obligations :
- En principe il n’y a de retard dans l’exécution que s’il y a mise en
demeure d’exécuter. C'est-à-dire que la simple échéance du terme convenu
ne constitue pas l’entrepreneur en retard.
- Lorsque le délai est considéré comme étant de rigueur, son échéance constitue le débiteur en retard.
Le retard par le débiteur est sanctionné par des intérêts moratoires,
c'est-à-dire au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure ou
de la déchéance du terme (en cas de délai de rigueur).
Paragraphe 2- La portée de l’obligation
Selon la prestation à exécuter, on aura une obligation de moyen ou une
obligation de résultat. Le plus simple pour le déterminer, c’est de
regarder si les parties se sont exprimées à ce sujet. C’est la volonté
des parties qui prime lorsqu’elle existe.
Mais bien souvent, les parties ne s’expriment pas. Il faut alors se
référer à certains critères. Le critère principal, c’est l’aléa :
- Si l’exécution est aléatoire : obligation de moyen. C’est au maître de l’ouvrage de prouver une faute de l’entrepreneur.
- Si l’aléa est très faible : obligation de résultat. Le créancier n’a
pas à trouver une faute, la resposnabilité sera engagée du seul fait de
la non obtention du résultat promis.
A- Les entrepreneurs fournisseurs
Ce sont tous les cas où l’entrepreneur fournit une certaine matière au
maître de l’ouvrage et par la même réalise un certain ouvrage. On parle
de fabricant non vendeur, car c’est une fabrication sur mesure pour le
client.
Leurs obligations se subdivisent :
- Toutes ces obligations sont en principe conçues comme des obligations de résultat :
o obligation de réaliser l’ouvrage commandé ;
o une fois réalisé, l’entrepreneur doit le livrer ;
o s’y ajoute une obligation de conformité : cette obligation de
conformité a un champ large, elle englobe la réalisation d’un ouvrage
sans défaut, sans vice (on ne va pas distinguer entre défaut de
conformité et vice caché) ;
o cette livraison doit se faire dans le délai convenu ou dans le délai d’usage, en tout cas dans un délai raisonnable.
- Il y a quelques rares exceptions :
o Dans les contrats complexes ou ne peut pas garantir à l’avance que la
prestation correspondra aux attentes du maître de l’ouvrage, et là bien
entendu, l’obligation principale ne sera qu’une obligation de moyen.
Ex. : construction d’une chaîne industrielle.
o Mais cela reste rare.
La question s’est posée de savoir si l’entrepreneur a une obligation de garantie comparable à la GVC du vendeur :
- en principe la réponse est non :
- mais l’entrepreneur a en principe une obligation de résultat, ce qui
correspond en fait à une GVC, à la différence que cette obligation de
résultat n’est pas réglementée ;
- de plus il pèse sur l’entrepreneur une obligation de conformité, qui
englobe au sens du droit de la vente le vice caché et la non-conformité.
Il ne sert à rien de distinguer puisque le régime applicable sera le
même : le manquement à une obligation de résultat (art. 1147 s. C.civ.).
B- Les entrepreneurs non fournisseurs
Ce sont les entrepreneurs qui ne fournissent aucune matière, ou bien
très peu. Ils ne réalisent donc pas un ouvrage au sens matériel du terme
:
- soit ils fournissent une prestation de servbice sur une chose (entretien, nettoyage, réparation, etc.) ;
- soit ils fournissent une prestation de service qui a pour objet la
personne du maître de l’ouvrage (prestation de soins, médicale, etc.).
Obligations :
- obligation de réalisation d’un travail ;
- obligation de conformité :
- obligaiton de respecter le délai (conclu, conforme aux usages, raisonnable).
- Mais on ne retrouve pas l’obligation de livraison puisqu’il n’y a pas de chose à livrer.
Obligation de résultat ou de moyen ? Le plus simple est de distinguer entre :
- les prestations principalement matérielles :
- les prestations principalement intellectuelels.
1- Les prestations principalement matérielles
Dans ce genre de circonstances, les obligations sont plutôt des obligations de résultat.
a- Prestations portant sur des choses
L’entrepreneur effectue des prestations sur des choses mobilières ou immobilières devant apaprtenir au maître de l’ouvrage.
Ex. de prestations : réparation, transformation, restauration,
adaptation, installation d’équipements divers, nettoyage, entretien,
maintenance.
En principe, l’obligation de l’entrepreneur est une obligation de
résultat car on considère que l’aléa est faible : l’entrepreneur doit
être capable de maîtriser sa technique et être capable de réaliser le
travail demandé, à tout coût.
- Parfois, la jurisprudence retient un régime de présomption simple de faute (Ex. : garagistes et teinturiers).
o mais l’entrepreneur peut prouver qu’il n’a commis aucune faute et convenablement travaillé ;
o alors qu’en principe avec une obligation de résultat, l’absence de faute est indifférente, seule joue la force majeure.
- Concernant le lien de causalité, il y a une tendance à retenir une
présomption simple de causalité en cas d’obligation de résultat.
o Ainsi, on va présumer lorsqu’il y a dommage que celui-ci résulte de l’inexécution des obligations.
Ex. : l’obligation des garagistes emporte une double présomption (simple) de faute et de causalité (Cass.).
o Le garagiste ou le teinturier peut prouver l’absence de lien de causalité.
o Cette présomption de causalité ne concerne pas tous les cas où il y a
obligation de résultat. C’est une simple présomption de fait et non pas
une présomption de droit. A preuve : si le dommage survient lontemps
après l’interventio nd garagiste, la jurisprudence ne présume plus le
lien de causalité.
Ces deux présomptions sont des tendances !
b- Prestations portant sur la personne du maître de l’ouvrage
Il y en a trois catégories principales :
- Prestations médicales : médecins, chirurgiens, sage-femmes, etc. :
o on considère traditionnellement qu’on a là une obligation de moyens ;
o mais dans certains cas, ces prestations incluent la fourniture de
matière : cette fourniture fait l’objet d’une obligation de résultat
(Ex. : fournir une prothèse qui marche).
- Prestations de soins corporels et para-médicales : coiffeur,
esthéticienne, etc. On considère que l’aléa est ici infiniment faible,
et donc qu’on a une obligation de résultat.
- Prestations d’enseignement, y compris sportif : du fait de l’aléa, on considère que l’obligation est de moyen.
2- Les prestations principalement intellectuelles
Il peut s’agir de :
- prestations médicales ne faisant pas intervenir d’acte matériel (Ex. : diagnostic) ;
- prestations d’avocats ;
- comptables, gestion, ingénénirie conception, architecte ;
- etc.
Pour toutes ces obligations on considère que l’obligation de l’entrepreneur est de moyen.
Paragraphe 3- La sanction de l’inexécution
Il y a d’abord les sanctions habituelles hors responsabilité contractuelle :
- Exécution forcée du contrat en nature :
o elle est en principe possible ;
o sauf si elle met en œuvre des qualités très personnelles. En fait, la
condamnation à l’exécution forcée est possible, mais l’exécution forcée
elel-même ne l’est pas (art. 1142 C.civ.).
- Résolution du contrat (art. 1184 C.civ.).
Viennent ensuite les sanctions habituelles mettant en œuvre la responsabilité contractuelle :
- Le seul moyen de s’exonérer, c’est la cause étrangère présentant tous les cas de la force majeure.
o Mais cette cause étrangère n’aura la plupart du temps qu’une exonération temporaire.
o Il se peut toutefois que la force majeure exonère définitivement
l’entrepreneur de son obligation (Ex. : incendie de la chose à réparer).
- Lorsque le travail est mal exécuté par les préposés de l’entrepreneur (ou des sous-traitants), l’entrepreneur en répondra :
o c’est la resposnabilité contractuelle du fait d’autrui ;
o un texte la prévoit expressément : l’art. 1797 C.civ.
Les clauses d’irresponsabilité :
o sont en principe valables ;
o sauf (elles sont alors réputées non écrites) :
exceptions habituelles (dol assimilé à la faute lourde, etc.) ;
clauses jugées abusives selon l’art. L. 642-1 C.cons ;
clauses portant atteinte à une obligation essentielle du contrat (Ex. : Chronopost).
- Enfin dans une chaîne de contrats (contrat d’entreprise suivi d’un
contrat de vente), l’acquéreur final peut engager une action
contractuelle directe contre l’entrepreneur, l’action du maître de
l’ouvrage lui étant transmis par voie d’accession à la proprité de la
chose.
SOUS-SECTION 1- LES OBLIGATIONS ACCESSOIRES DE L’ENTREPRENEUR
Paragraphe 1- L’obligation de conserver la chose et de la restituer
Cette obligation concerne les entrpeeneurs qui travaille sur ou avec la
chose du maître de l’ouvrage (Ex. : réparateurs, plombier, électriciens,
prestataires de services, etc.).
Pour ces entrepreneurs, la jurisprudence a posé une présomption de faute
lorsqu’il ne restitue pas la chose en bon état (fondée sur l’art. 1789
C.civ.). On considère en effet qu’ils sont dans une situaiton semlable à
celle d’un dépositaire et qu’ils en ont donc les obligaitons.
Art. 1789 C.civ. : Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son
travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est
tenu que de sa faute.
- Explication de la jurisprudence sur cette présomption de faute :
o L’entrepeneur qui reçoit une chose est tenu de la restituer. C’est une obligation de résultat ;
mais cette oblgation de restituer n’est pas autonome et dépend de l’obligation de conservation ;
or la loi impose seullement de restituer la chose dans l’état où elle se trouve, ce qui est une simple obligation de moyen ;
et comme l’obligaiton de restitution dépend de l’obligatiuon de
conservation, qui est une obligation de moyen, finalement, le maître de
l’ouvrage devrait prouver une faute dans la conservation pour engager la
responsabilité de l’entrepreneur.
o Mais on ne veut pas faire totalement abstraction de l’obligation de
restitution. Il y a donc attraction réciproque entre ces deux
obligations de natures dufférents (obligation de restitution de
résultat, et obligation de sonservation de moyen).
La jurisprudence a donc posé un régime de présomption simple de faute pesant sur l’entrepreneur (comme le dépositaire).
o Conclusion :
Lorsque la chose n’est pas restituée en bon état, le maître de
l’ouvrage n’a pas à prouver la faute du maître de l’ouvrage, mais
celui-ci peut prouver l’absence de faute.
Ce n’est ni une ibligatio nde résultat ni une obligation de moyen et on
parle parfois d’obligation de résultat atténuée ou d’obligation de moyen
renforcée.
- Il n’y a que deux cas où l’obligation de restituer est autonome et où
son inexécution entraîne la responsabilité de l’entrepreneur de plein
droit :
o soit l’entrepreneur refuse de restituer la chose :
o soit l’entrepreneur restitue hors délai.
- Types de contrats dans laquelle cette présomption s’applique : à lire
l’’art. 1789, cette présomption ne s’appliquerait qu’aux choses confiées
à l’entrepreneur : meubles, mais aussi immeubles. Mais la garde de
l’immeuble suppose que l’entrepreneur ait acquis une certaine maîtrise
sur le chantier. On parle même de garde chantier.
- Quelle sera la responsabilité de l’entrepeneur concernant les choses non confiées ?
o La presomption de faute ne s’appliquera pas : la charge de la preuve
d’une faite de l’entrepreneur pèsera sur le maître d’ouvrage ?
o Cette faute peut constituer à ne pas avoir pris les précautions
suffisantes pour éviter le dommage (Ex. : en matière d’incendie) :
si l’’entrepreneur n’a pas la garde de la chose ;
il pèse malgré tout sur lui une obligation de sécurité des locaux sur
lesquels il travaille (Ex. : plombier). C’est une obligation de moyen.
A noter un arrêt récent très troublant : Civ., 3ème, 17 février 1999. Un
plombier chauffagiste avait travaillé dans un immeuble, et à l’occasion
de la pose d’un radiateur en utilisant un challumeau, a mis le feu à
l’immeuble. La Cass. a considéré (revirement de jurisprudence ? ) que le
plombier était présumé en faute.
Cet arrêt pourrait être un revirement de jurisprudence, mais il n’a été
prononcé que par la CIv., 3ème et n’a jamais été confirmé depuis.
Vendredi 4 mai 2007
Commentaire d’arrêt présenté de la même manière que dans la revue
trimestrielle. Il faut faire ne gros 4 pages. Très court et très précis.
Sujet facile.
§2. Obligation d’information et de conseil :
Elle existe pratiquement dans tous les contrats. C’est une obligation
accessoire dans les contrats d’entreprise. Mais il peut s’agir dans
certain contrat d’une obligation principale. Comme dans les cas de
contrats de conseils en stratégie, les contrats passés avec des conseils
financiers. On peut aussi ajouter les contrats passés avec les avocats.
Mais en principe ces obligations sont plutôt accessoire. Elles
accompagnent les prestations de types intellectuelles.
L’objet de ces obligations :
Elle peut porter sur l’utilité, l’efficacité de la prestation
L’entrepreneur doit conseiller sur la prestation promise
Sur l’intérêt du travail envisagée et notamment sur le coup de ce
travail : donc si on estime que la prestation a un coup trop élevé on
attire l’attention sur le coup de celle-ci.
L’information doit porter aussi sur la façon d’exécuter l’ouvrage
exécuté c'est-à-dire que l’entrepreneur doit informer sur les modalités
d’exécution de la chose, sur les risques présentés par l’ouvrage exécuté
et les risques aussi provoqués par l’exécution de la prestation. C’est
une sorte de mise en garde.
L’entrepreneur doit aussi informer aussi sur les conditions
d’utilisations de la chose : faut il des autorisations pour s’en servir.
C’est à l’entrepreneur d’informer le client sur ce point.
Les droits du client sur l’utilisation de la chose. il doit aussi
permettre au client d’utiliser efficacement cet ouvrage et notamment il
doit l’informer sur les droit de ce client.
Cette obligation de conseil est très proche de l’obligation
d’information et de conseil de celle du vendeur. Cette obligation
présente une certaine relativité. Cela est très classique. L’obligation
est plus ou moins lourde selon la qualité des parties. Le client
peut-être soit un profane soit un professionnel. L’obligation est plus
lourde face à un consommateur. Certaines obligations de conseils ont un
caractère absolu. C'est-à-dire qu’elle s’impose de la même façon quelque
soit la qualité du client. La jurisprudence est très ferme sur le
devoir de conseil de l’avocat du notaire, de l’avoué et à cet égard on
ne distingue pas selon la qualité du client. Le notaire doit informer
son client de la même façon que le client soit averti ou un profane. Le
devoir de conseil présente dans ce cas, un caractère absolu. La cas dit
la même chose pour l’expert comptable.
En ce qui concerne l’intensité ou la portée de l’obligation
d’information, c’est une obligation de moyen. Lorsque les renseignements
sont faciles à fournir, et bien on est très proche de l’obligation de
résultat. pas d’aléa. Et puis il y a un point c’est sur la communication
de l’information. On doit la communiquer. L’obligation de communication
est en général considéré comme une obligation de résultat. en ce qui
concerne la fourniture, elle est due.
La chose un peu spécifique c’est l’obligation absolu. C’est un peu spécifique au contrat d’entreprise.
§3. L’obligation de sécurité :
Article L.211-1 du code de la consommation issu de la loi du 21 juillet
1983 sur la sécurité du consommateur. Ce texte met à la charge de toute
personnes qui met à la charge de tous ceux qui fournissent des
services, une sécurité corporelle quant à la personne. Donc cette
disposition représente une base textuelle. Ce texte n’a en réalité une
fonction préventive parce que la loi de 1983 est destinée à crée des
mesures de prévention.
Par conséquent c’est la jurisprudence qu’il faut consulter pour savoir
le domaine de l’obligation de sécurité. En ce qui concerne le contrat
d’entreprise il y a deux problèmes :
existence de l’obligation : elle existe à chaque fois que la
prestation porte sur la personne et l’expose à un certains nombre de
risques et de dangers. Pour la prestation qui a pour objet une chose. si
l’ouvrage expose le maître de la chose à un risque, on a l’obligation
de sécurité. Le garagiste est tenu d’une obligation de sécurité à
l’égard de son client. Il y atteinte à la sécurité de la personne maître
de l’ouvrage et donc il faut respecter cette obligation de sécurité. On
a par exemple les contrats de maintenance en matière d’ascenseur.
A-t-on une obligation de sécurité quant au maître du bien de l’ouvrage.
On considère que l’entrepreneur a une obligation de sécurité quant au
bien. on tend à imposer une obligation de sécurité à l’entrepreneur qui a
pour objet ces biens. On a les travaux de plomberie. Cette obligation
de sécurité est considérée essentiellement comme une obligation de
moyen. Et donc il faut prouver la faute de l’entrepreneur.
Intensité : tout dépend des circonstances. On a l’aléa dans
l’exécution. Si l’aléa est fort, l’obligation est de moyen et
inversement si l’aléa est faible, l’obligation est de résultat. on a
aussi le critère du client actif ou passif du client. L’obligation de
sécurité est de résultat si le client est passif et inversement.
SECTION II : LES OBLIGATIONS DU MAITRE DE L’OUVRAGE :
Il faut payer le prix. On a l’obligation de prendre livraison de la
chose et dans tous les cas, obligation de réceptionner l’ouvrage. Le mot
ouvrage est pris dans son sens le plus large.
Dans le contrat d’entreprise, il y a aussi parfois une obligation de
coopération qui pèse sur le maître de l’ouvrage. On a besoin du maître
pour exécuter la prestation. On doit lui faciliter la tache. En quoi
existe il une véritable obligation de coopération.
A chaque fois que la prestation porte sur la personne, on se prêter à l’exécution de la prestation.
Si on complique la prestation, on peut engager sa responsabilité
contractuelle parce que il y a manquement à une obligation
contractuelle.
§1. Obligation de payer le prix :
A. Modalité du paiement :
1. Le moment du paiement :
Le prix est payable au moment de l’achèvement des travaux, peu importe
que le prix était déterminé ou non. Très souvent, les parties prévoient
un paiement échelonné avec versement des acomptes au fur et à mesure. Il
existe une pratique des retenues des garanties dans les travaux
immobiliers. Il est d’usage que l’on ne paye pas tout et que l’on
retienne une petite partie du prix à titre de garantie. l’entrepreneur a
intérêt à achever son travail si il n’est pas payer.
Réglementation issue de la loi du 16 juillet 1976 en matière
immobilière. Cela ne peut pas excéder 5% du prix du marché et cette
somme doit être consigné chez un séquestre et enfin au bout d’un an de
consignation, l’entrepreneur peut percevoir la totalité du prix qui a
été consigné. On demande la déconsignation de la somme.
Exception ou le maître de l’ouvrage a adressé une opposition à la
libération de la retenue. Ce sera le cas ou le maître de l’ouvrage
aurait retenu cette somme dans l’hypothèse ou il y aurait une
non-conformité, des vices. En principe ces réserves seront relevées par
le fait que l’on aura réparé la chose, les vices. Mais si au bout d’un
an n ne répare pas ce qui n’allait pas, le maître d’ouvrage peut faire
interdiction au séquestre de libérer les 5%.
2. Bénéficiaire du paiement :
Celui qui en bénéficie est l’entrepreneur mais la loi prévoit des
actions directes en paiement au profit des sous traitants des
entrepreneurs. Cette action directe résulte d’une loi du 31 décembre
1975.
Une autre catégorie de personne est constituée par les salariés des
entrepreneurs. On peut exercer une action directe en paiement contre les
clients de l’entrepreneur. Article 1798 du code civil.
3. Les garanties de paiement :
Toutes sortes de garanties peuvent être prises. Mais la loi prévoie
aussi des garanties légales. Par exemple les privilèges immobiliers pour
les frais exposé à la conservation de la chose. On aussi le privilège
immobilier spécial. Les constructeurs pour être payé dispose de ce
privilège spécial. Il faut ajouter deux autres types de garanties
ajoutées par la loi du 10 juin 1994 codifié à l’article 1799-1 du code
civil.
Quand les travaux immobiliers excèdent 12 000 euros, on fournie une
caution bancaire soit une affectation directe auprès de l’entrepreneur.
Si l’entrepreneur ne parvient pas à se faire payer il sollicite l’un ou
l’autre. Il existe toujours le droit de rétention. Lorsque
l’entrepreneur a toujours une chose dans les mains, l’entrepreneur peut
toujours retenir la chose à titre de garantie.
B. Incidence de la perte fortuite de la chose : théorie des risques :
Lorsque le débiteur a une obligation qui n’a pas été libéré par un cas
fortuit, peut on exiger le paiement du prix du par le cocontractant.
Lorsque l’entrepreneur ne peut pas exercer la prestation par cas fortuit
peut on demander le prix du.
Cette question des risques est différente de la responsabilité. Si il y a
cas fortuit on est libéré de la responsabilité. L’obligation du
cocontractant doit être exécuté alors que le débiteur ne peut pas
exécuter la sienne. La question est celle de savoir si il a droit à
rémunération alors qu’il ne peut pas exécuter la prestation promise.
Distinction à faire :
L’entrepreneur fournie la matière : le principe est simple, si il y
aperte de la matière par cas fortuit avant la réception de l’ouvrage,
l’entrepreneur est libéré au moins provisoirement, mais le maître de
l’ouvrage aussi et on dit que l’entrepreneur dit que l’on ne supporte
pas les risques du travail. Cette solution est justifié par l’idée de
cause mais envisagée dans l’exécution du contrat. Il est logique de
libéré le maître de l’ouvrage de son obligation de payer le prix et cela
fait peser les risques sur l’entrepreneur débiteur de l’obligation
d’exécuter. Res perit debitori. La solution est différente du droit de
la vente ou au contraire le principe est res perit domino c'est-à-dire
resp perit creditori. Deux exceptions :
- si la chose est perdue après réception l’entrepreneur a droit à sa
rémunération : il y a en quelque sorte transfert des risques au moment
de la réception des travaux.
- Le maître de l’ouvrage est en demeure de recevoir l’ouvrage. On va
mettre en demeure de prendre réception l’ouvrage. Après réception ou
après mise en demeure de réceptionner, on doit payer l’ouvrage réalisé
par l’entrepreneur.
Une chose a été remise à l’entrepreneur ou bien une matière a été
fournie à un entrepreneur : le principe est le même à savoir que si il y
a perte par cas fortuit avant la réception, l’entrepreneur supporte les
risques de son travail et ne peut pas réclamer de rémunération. Certes
il est libéré, mais il ne peut pas réclamer sa rémunération alors même
qu’il aurait fait le travail. C’est le principe res perit debitori. Deux
exceptions :
- après réception, les risques pèsent sur l’entrepreneur
- mise en demeure de réceptionner, cela pèse sur le maître de l’ouvrage.
- Hypothèse ou la perte de la chose est due à une vice de la chose et de
la matière : comme cette chose a été fournie par le maître, ce vice lui
est imputable et l’entrepreneur peut lui fournir sa rémunération.
Pure prestation de service indépendante de toute fourniture : on a le
même principe res perit debitori. Concrètement si il est empêché par cas
fortuit il est libéré mais ne peut pas avoir de rémunération. C’est le
principe mais il y a une exception. Cela concerne l’hypothèse de
l’exécution partielle. Si on est empêché de la terminer, on a droit à
une rémunération proportionnelle du travail réalisé à condition que le
travail réalisé soit d’une certaine importance. On a en quelque sorte un
partage des risques. Mais cela ne vaut que pour les prestation qui ne
sont que des pure prestation de service.
§2. Obligation de prendre livraison et réception de l’ouvrage :
Elles ne sont pas dissociées.
A. Obligation de prendre livraison :
Cela ne concerne que les hypothèses ou le contrat a une chose comme
objet. Le maître a donc obligation de prendre livraison de la chose au
moment ou elle est achevée. Cela pèse sur la maître de l’ouvrage. Cela
dit, il peut y avoir des conventions contraires. Dans la pratique c’est
très souvent le cas. Ce sont les usages qui le font.
Il y a une sanction spécifique : après un an après l’achèvement de
l’ouvrage, on peut se faire autoriser par le tribunal d’instance de
faire vendre la chose publique au bout de un an d’achèvement. Cela ne
concerne que les choses mobilières seulement. Si au bout de un an, le
maître de l’ouvrage n’a pas retiré. Et même pour les automobiles, le
délai c’est 6 mois. La livraison est un simple fait.
B. Obligation de réceptionner l’ouvrage :
C’est un acte juridique qui est unilatéral. Le maître de l’ouvrage agrée
approuve le travail accomplie par l’entrepreneur. Si il a fabriqué un
bien c’est l’acceptation du bien par le maître de l’ouvrage donc on
satisfait le maître de l’ouvrage. Cette réception fait valoir que cela a
été conforme à ce qui a été convenu. Ne présente pas de défaut ou de
vices apparents. C’est une obligation qui pèse sur la maître de
l’ouvrage et si cela temporise ou retarde la réception des travaux,
l’entrepreneur peut l’y contraindre et donc l’assigner pour que celui
constate la réception. Et dans ce cas là on a la réception judiciaire.
le plus souvent cette réception est concomitante à la livraison mais ce
n’est pas toujours le cas. Cela peut-être antérieure et cela sera le cas
à chaque fois que cela agrée le travail sans prendre réception de la
chose. la réception doit être postérieur à la livraison. Pas encore de
réception. Livraison ne veut pas dire réception parce que il faut
agrément et ce qui va permettre de constater un agrément, c’est un
instrumentum et on fait signer un procès verbal des travaux. Il vaut
mieux assortir l’acte juridique d’un negotium. Cela dit cette réception
dit que cela peut-être tacite. Et dans ce cas là cela dépend de
l’attitude du maître de l’ouvrage. Si on verse le solde après livraison
de la chose et bien on peut dire que cela vaut réception tacite du
maître de l’ouvrage et de même lorsque les circonstances qui s’y
prêtent, le simple fait de prendre possession de la chose vaut
acceptation tacite.
Les effets de la réception de la chose : cela concerne aussi les pures
prestations de service. La réception elle de l’ouvrage concerne tous les
travaux. Cela rend exigible le paiement du prix et du solde et ensuite
la réception transfert les risques du travail sur l’ouvrage et à partir
de la réception, la garde de la chose passe au maître de l’ouvrage au
sens de l’article 1384 du code civil alinéa 1.
Ce n’est pas nécessaire mais il y a une forte présomption de transfert
de la chose. avec la réception des travaux, l’entrepreneur se trouve
libéré de ces obligations c'est-à-dire que dés lors qu’il y a réception,
il est sensé les avoir correctement exécuté.